Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02325 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7YO
Section 3
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [T]
née le 20 Février 1987 à [Localité 9]
domiciliée [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 mai 2019, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace a loué à Mme [M] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 318,62 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 325,42 € au titre des loyers et charges échus au mois 1er septembre 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace a fait assigner Mme [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
condamner la locataire à payer la somme de 2 044,80 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 22 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir remis les clés au bailleur ou son mandataire,
condamner la locataire à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [M] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 6 octobre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 10 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ».
Il résulte de ces dispositions la nécessité, pour le preneur, de régler le loyer courant.
En l’espèce, l’analyse du décompte produit aux débats permet d’établir que la défenderesse ne s’acquitte pas du loyer courant.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 juillet 2024, la dette locative de Mme [M] [T] s’élève à la somme de 2 044,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2024 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 11 septembre 2023 pour la somme de 2 325,42 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 4.5 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 septembre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 12 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [M] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [M] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [T] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [M] [T] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2019 entre l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace, d’une part, et Mme [M] [T], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] [Localité 8] sont réunies à la date du 12 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace la somme de 2 044,80 € (deux mille quarante-quatre euros et quatre-vingt centimes) selon décompte arrêté au 22 juillet 2024, mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 sur la somme de 2 325,42 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [M] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat du Haut-Rhin, Habitats de Haute Alsace une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Ordures ménagères ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Révision ·
- Preneur ·
- Taxe professionnelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Report ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Aquitaine ·
- Adjudication ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Détournement ·
- Vente ·
- Client ·
- Contrat de licence ·
- Licence
- Association syndicale libre ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carence ·
- Copropriété ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Éducation nationale ·
- Lésion ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Accord
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Délai de grâce ·
- Suspension ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Copie écran ·
- Livret de famille
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Logement social ·
- Résidence ·
- Directoire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Canal ·
- Expertise ·
- Connaissance ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Date ·
- Lien
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Louage ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Double nationalité ·
- Prorogation ·
- Portugal ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Moldavie ·
- Voyage ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.