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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, Compagnie, S.A.S.U. A.G.S CONSTRUCTIONS, S.A.S. VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q3O
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [G] [N]
née le 01 Mars 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. A.G.S CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non-comparante
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit étranger, dont le siège social se trouve [Adresse 6] (Belgique), prise en sa sa succursale en France et dont l’établissement principal est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AGS CONSTRUCTIONS
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire judiciaire de la société AGS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal ,
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05036)
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le 01 Mars 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire judiciaire de la société AGS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal ,
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[G] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].
Elle a confié la réalisation de travaux de rénovation complète de sa maison à la société AGS CONSTRUCTIONS, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société QBE EUROPE.
La SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, est intervenue au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre comprenant :
— dossier d’esquisse de faisabilité incluant le relevé de l’existant,
— dossier des plans de conception et d’exécution et analyse des offres.
La réception des travaux est intervenue le 3 juin 2021, avec réserves.
A partir du mois d’août 2021, [G] [N] a déploré l’apparition de désordres et malfaçons consécutifs aux travaux réalisés par la société AGS CONSTRUCTIONS affectant tant les ouvrages extérieurs que l’intérieur de la maison.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 9 décembre 2022, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [I] [X], à la demande de [G] [N] et au contradictoire de la société AGS CONSTRUCTIONS.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 février, 1er et 6 mars 2024, [G] [N] a assigné en référé la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société AGS CONSTRUCTIONS, la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire de la société AGS CONSTRUCTIONS placée en redressement judiciaire et la société AGS CONSTRUCTIONS aux fins de voir :
— rendre communes et opposables aux société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société AGS CONSTRUCTIONS, VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN et MAF en sa qualité d’assureur de la société VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, l’ordonnance de référé rendue le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,
— étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants :
— refoulement des eaux usées dans le receveur de douche du sous-sol
— odeurs nauséabondes dans toutes les pièces d’eau et de la chambre parentale
— manque de pression d’eau,
— infiltrations dans l’ensemble de la maison au niveau des plinthes, des plafonds et des encadrements de portes,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00821.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, [G] [N] a assigné en référé la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire de la société AGS CONSTRUCTIONS placée en liquidation judiciaire, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ainsi que l’ordonnance à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00821, de joindre la présente affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 24/00821 et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05036.
A l’audience du 14.02.2025, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de ses assignations.
La société QBE EUROPE SA/NV, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis les protestations et réserves d’usage et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— déclarer que la concluante s’associe à la demande de [G] [N] et sollicite également que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du code civil,
— réserver les dépens.
La MAF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société AGS CONSTRUCTIONS, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la société AGS CONSTRUCTIONS qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NN et que la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, qui est intervenue était assurée auprès de la MAF.
De plus, la partie demanderesse verse aux débats une annonce publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles mettant en exergue que la société AGS CONSTRUCTIONS, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 17 juillet 2024, et que la SAS LES MANDATAIRES a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société AGS CONSTRUCTIONS, la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN et la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire de la société AGS CONSTRUCTIONS, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission. Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de [G] [N].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00821 et 24/05036 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AGS CONSTRUCTIONS, à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société AGS CONSTRUCTIONS, à la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN et à la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, l’ordonnance de référé de céans du 9 décembre 2022 (RG N° 22/02958) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AGS CONSTRUCTIONS, à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société AGS CONSTRUCTIONS, à la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN et à la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN les opérations d’expertise confiée à [I] [X] ;
Disons que la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société AGS CONSTRUCTIONS, la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société AGS CONSTRUCTIONS, la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN et la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ordonnons que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2022 (RG N° 22/02958) soit étendue aux désordres visés dans l’assignation et portant sur :
— refoulement des eaux usées dans le receveur de douche du sous-sol
— odeurs nauséabondes dans toutes les pièces d’eau et de la chambre parentale
— manque de pression d’eau,
— infiltrations dans l’ensemble de la maison au niveau des plinthes, des plafonds et des encadrements de portes,
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G] [N] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [G] [N] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [G] [N] ;
Disons que la demande de la société VAGHARCHAK ARCHITECTURE & DESIGN visant à rendre la présente commune et opposable aux parties en cause est sans objet ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [G] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [I] [X] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Paul GUILLET
— Maître Laure CAPINERO
— Me Emilie ATANIAN
— Maître Alain DE ANGELIS
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