Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/02653 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOIY
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENTS SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TEYSSIER Vivien, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
né le 16 Mars 1985 à , demeurant 3 rue Marceau – 07400 LE TEIL
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon ordonnance du 1er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 janvier 2024, monsieur [J] [Z] et madame [F] [P] ont donné à bail à monsieur [C] [E] un logement à usage d’habitation situé 3 rue Marceau à LE TEIL moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 350 euros outre 20 euros de provision sur charges.
La société Action Logement Services s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, selon contrat signé avec le bailleur le 15 janvier 2024.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers, le bailleur a mis en oeuvre l’engagement de caution. La société Action Logement Services lui a réglé les loyers et charges impayés des mois de avril 2024 à octobre 2024 et janvier 2025 à juillet 2025 pour la somme de 5180 euros. Cette dernière s’est vue délivrée une quittance subrogative le 12 août 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3330 euros, signifié à monsieur [C] [E] le 12 mars 2025, est demeuré sans effet.
Ledit commandement a également été signifié le 13 mars 2025 par voie électronique à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives dans l’Ardèche.
Suivant assignation signifiée le 21 août 2025 , la société Action Logement Services demande au juge des contentieux de la protection de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de monsieur [C] [E] et de tous occupants de son chef du logement,
— condamner monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 3420 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2025, sur la somme de 3330, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner monsieur [C] [E] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre,
— condamner monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner monsieur [C] [E] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.
À l’audience du 20 Novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [C] [E], cité à étude, a comparu. Il sollicite des délais de paiement et formule une proposition de règlement à hauteur de 173 euros par mois en plus du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Le dispositif Visale, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement, et mis en oeuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans comme pour les locataires, qui se trouvent ainsi en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur.
Il résulte des termes généraux de l’article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution du bail, ce qui lui permet seul d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée.
La société Action Logement Services produit une quittance subrogative antérieure à la délivrance du commandement de payer du 12 mars 2025, en date du 10 février 2025.
En vertu de l’article 24 II de la même loi modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune copie de l’assignation notifiée à la préfecture de l’Ardèche.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats à l’audience du 12 mars 2026 afin de permettre à la société ACTION LOGEMENT SERVICE de produire la copie de la notification de l’assignation à la préfecture de l’Ardèche au mois 6 semaines avant l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire :
— SURSOIS à statuer sur les demandes formulées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2026 ;
— INVITE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à produire la copie de la notification de l’assignation à la préfecture de l’Ardèche survenue dans un délai de 6 semaines avant l’audience ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Conserve ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Aide sociale ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Établissement de paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Agriculteur
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Commandement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Carolines ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Report
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Maroc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.