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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 25 avr. 2024, n° 22/38648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/38648 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHKV
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Thikim NGUYEN, Avocat, #PB089
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sophie SARRE, Avocat, #R0208
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[X] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [I], [Y] [E], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (97)
et
Monsieur [C], [G] [U], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (94)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Seine-[Localité 13]) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de voir fixer au 11 mars 2021 ou au 10 novembre 2022 la date des effets du divorce concernant leurs biens ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 03 avril 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le juge du divorce n’est pas compétent pour prononcer le partage par moitié des capitaux mobiliers du couple et pour ordonner le versement de la somme de 42.561,54 euros et le règlement de la dette de 727,50 euros relative aux frais d’orthodontie de l’enfant commun de la part de Monsieur [U] à Madame [E] et invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [C] [U] doit payer à Madame [I] [E] la somme en capital de 10.000 euros (dix mille euros) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [C] [U] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de Madame [I] [E] ;
Dit que Monsieur [C] [U] exercera à l’égard d'[V] ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la secondes les années impaires,
Dit que Monsieur [C] [U] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Fixe un délai de prévenance d’un mois pour l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires d’été, à défaut duquel Monsieur [U] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la totalité de la période concernée ;
Déboute Mme [I] [E] de sa demande de condamner Monsieur [U] au paiement par moitié des frais de vacances d'[V] en cas de non exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [U] due par le père Monsieur [C] [U] à la somme de 350 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [C] [U] à la payer à Madame [I] [E], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [U] né le [Date naissance 1] 2006 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [E] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Madame [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 25 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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