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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFIB
DEMANDERESSE :
S.C.I. CYCHARLES
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 794 533 927, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GOUPIL COMPAGNIE
(Mademoiselle [P]), inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 883 206 773, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, la société CYCHARLES a donné à bail commercial à la société GOUPIL COMPAGNIE un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 24 000 euros soit un loyer mensuel de 2 000 euros, outre la taxe foncière.
Il est fait observer par la société CYCHARLES que la société GOUPIL COMPAGNIE a restitué le local commercial le 31 juillet 2024 et n’est donc plus occupante du local donné à bail.
Se plaignant d’impayés, la société CYCHARLES a, par acte en date du 4 juin 2025, fait assigner la société GOUPIL COMPAGNIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— CONDAMNER à titre provisionnel la SARL GOUPIL COMPAGNIE à payer à la SCI CYCHARLES la somme de 14 743,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de la sommation de payer,
— CONDAMNER à titre provisionnel la SARL GOUPIL COMPAGNIE à payer à la SCI CYCHARLES la somme de 1 474,38 € au titre de la clause pénale de 10 % des sommes dues,
Copie exécutoire le :
à : Me Cotel
— CONDAMNER à titre provisionnel la SARL GOUPIL COMPAGNIE à payer à la SCI CYCHARLES la somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la SARL GOUPIL COMPAGNIE à supporter les entiers dépens qui comprendront nécessairement le coût de la sommation de payer soit 135,28 €, ce en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 27 juin 2025, la société CYCHARLES a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société GOUPIL COMPAGNIE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, des différents commandements de payer et de la sommation de payer en date du 12 mars 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 14.743,88 euros, taxe foncière de l’année 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers et taxe foncière de l’année 2024, n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 14.743,88 euros,.
Il ressort du bail qu’en cas d’impayés la somme due sera majorée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire passé un délai de 10 jours suivant mise en demeure. La société GOUPIL COMPAGNIE n’ayant pas réglé sa dette dans les dix jours suivant le commandement de payer en date du 12 mars 2025, elle sera condamnée à verser à la société CYCHARLES la somme provisionnelle de 1 474,38 euros au titre de la clause pénale insérée dans le bail.
La société GOUPIL COMPAGNIE, partie succombante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CYCHARLES l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société GOUPIL COMPAGNIE à payer à la société CYCHARLES la somme provisionnelle de 14 743.88 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés à juillet 2024, taxe foncière de l’année 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
Condamne la société GOUPIL COMPAGNIE à payer à la société CYCHARLES la somme provisionnelle de 1 474.38 euros au titre d’une indemnitaire forfaitaire due par l’effet de la clause pénale insérée dans le bail ;
Condamne la société GOUPIL COMPAGNIE à payer à la société CYCHARLES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GOUPIL COMPAGNIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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