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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 mai 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00571 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAWD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BEAUVALLON, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. GROUPE H2S HERACLES SURETE SECURITE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte HOFMANN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302, avocat postulant, Me Geneviève FOLZER de l’AARPI ADVEN AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI BEAUVALLON a fait assigner l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 1753 du Code civil et 835 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre condamnée à lui verser une provision de
28 442,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à s’acquitter des dépens.
L’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 22 janvier 2025 et 04 mars 2025, l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE sollicite du Juge des référés :
A titre principal :
— Qu’il juge que les demandes dirigées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Qu’il dise n’y avoir lieu à référé ;
— Qu’il déboute la SCI BEAUVALLON de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Qu’il juge que les demandes de paiement sollicitées par la SCI BEAUVALLON devront se limiter aux loyers sur la période du 1er avril au 30 novembre 2023 ;
En tout état de cause :
— Qu’il condamne la SCI BEAUVALLON à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Qu’il condamne la SCI BEAUVALLON aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Qu’il constate l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 février 2025, la SCI BEAUVALLON a repris les termes de l’assignation ramenant sa demande principale à la somme de 27 399,50 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur dispose d’une action directe à l’encontre du sous-locataire dans la limite du sous-loyer (article 1753 du Code civil) sans que ces dispositions ne lui imposent de démontrer de vaines poursuites à l’encontre du locataire principal.
Par ailleurs, la durée de la sous-location est tributaire de la durée du bail principal et cesse avec celui-ci.
Par acte sous seing privé du 04 mars 2019, la SCI BEAUVALLON a donné à bail à la SARL EUROTER un local commercial et ses annexes situés [Adresse 6] à MARLY (57155) pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 12 500 euros HT, soit 15 000 euros TTC.
Le 1er avril 2023, la société EUROTER FRANCE a sous-loué les locaux à la société HERACLES SURETE ET SECURITE moyennant un loyer trimestriel de 3 181 euros HT jusqu’au 31 décembre 2023.
La société EUROTER FRANCE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la SCI BEAUVALLON indique, sans être contredite, avoir été informée de la résiliation du bail par le mandataire judiciaire de la société EUROTER FRANCE le 23 octobre 2023.
Dans un mail du 28 mars 2023 et en réponse à un précédent envoi du locataire, le représentant de la SCI BEAUVALLON avait invité la SARL EUROTER FRANCE à sous-louer ses locaux. Toutefois, il n’est ni démontré ni soutenu que la SARL EUROTER FRANCE a informé la SCI BEAUVALLON de la signature effective d’un contrat de sous-location. Dans un courrier du 12 octobre 2023, le conseil de cette dernière rappelait que sa cliente n’avait pas autorisé la sous-location litigieuse. Le 13 février 2024, il proposait précisément à la l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE de régulariser la situation par le biais d’un contrat de bail principal.
Dès lors, à défaut d’accord du bailleur au contrat de sous-location, une contestation sérieuse affecte la régularité de celui-ci.
Dans ces conditions, il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des loyers et charges pour la période antérieure au 23 octobre 2023, date de fin du contrat principal et par voie de conséquence de toute sous-location éventuelle.
A compter du 24 octobre 2023, l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE est devenue occupante sans droit ni titre puisque par courrier du 13 février 2024, il lui a été proposé un contrat de location principale sous réserve du paiement de la somme de
12 312,60 euros et qu’elle n’y a pas donné suite, tout en se maintenant dans les lieux.
Toutefois, par l’intermédiaire de son conseil, l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE a sollicité la SCI BEAUVALLON le 28 mai 2024 afin de lui remettre les clés. Celle-ci lui a proposé de fixer un rendez-vous mais sans finalement y procéder. Compte tenu de l’inaction de la bailleresse suite aux sollicitations de l’occupante, le principe d’une indemnisation pour l’occupation postérieure au 28 mai 2024 se trouve contestable.
En conséquence, l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE sera tenue d’indemniser la SCI BEAUVALLON pour l’occupation des lieux à compter du 24 octobre 2023, et non du 1er septembre 2023 comme demandé, et ce, jusqu’au 28 mai 2024 en s’acquittant des sommes suivantes :
— Indemnité d’occupation du 4ème trimestre 2023 à compter du 24 octobre 2023 :
3 817,20/92 x 69 = 2 862,90 euros ;
— Indemnité d’occupation du 1er trimestre 2024 : 3 817,20 euros ;
— Indemnité d’occupation du 2ème trimestre 2024 jusqu’au 29 mai 2024 :
3 817,20/91 x 57 euros = 2 390,99 euros.
En outre le propriétaire des lieux sera parfaitement indemnisé en percevant en sus la taxe foncière 2023 et 2024 au prorata de l’occupation des lieux. Le montant sera arrêté comme suit :
— Taxe foncière 2023 : 1214 /365 x 69 = 229,49 euros ;
— Taxe foncière 2024 :1227/365 x 147 = 494,16 euros.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu à référé.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision sollicitée par la SCI BEAUVALLON à concurrence de 9 794,74 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La somme de 1 500 euros sera allouée à la SCI BEAUVALLON sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE, partie qui succombe, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE à payer à la SCI BEAUVALLON une provision de 9 794,74 euros à titre d’indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;
CONDAMNE l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE à payer à la SCI BEAUVALLON la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL GROUPE H2S GROUPE HERACLES SURETE SECURITE aux dépens;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept mai deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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