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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 24/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Février 2026
AFFAIRE : [R] / [M]
DOSSIER : N° RG 24/02092 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQY / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence DI FILIPPO, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-587 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
représenté par Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2024-001957 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 Décembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
copie certifiée conforme le :
à : Mme [W] [R] / M. [B] [M]
grosse le :
à : Me Laurence DI FILIPPO – Me Ambre BALLADUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [W] [R], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (Turquie),
et de
M. [B] [M], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Turquie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des parties au 10 juillet 2023 ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [W] [R] et M. [B] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [W] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [M] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30,
— ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le parent bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent un mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les petites vacances et trois mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les vacances d’été, si besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice du choix des vacances ;
CONSTATE l’impossibilité pour M. [B] [M] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [W] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 24/02092 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQY
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
DISPENSE M. [B] [M] de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat en application des dispositions de l’article 43 alinéa 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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