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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00764 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LFMC
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [15]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Anne-Cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [XF] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
11
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a examiné l’activité de la société [15], société de transports, sur la période du 24 janvier 2017 au 13 novembre 2018.
Par courrier daté du 30 juillet 2019, réceptionné le 31 juillet 2019, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [15] un indu d’un montant de 21.768,07 euros au titre des anomalies de facturation détectées lors du contrôle.
Le 27 septembre 2019, la société [15], par le truchement de sa gérante Madame [F] [US], a saisi la Commission de recours amiable de la caisse d’une contestation.
En sa séance du 9 janvier 2020, la Commission a annulé une partie de l’indu, réduisant ce dernier à la somme de 17.450,24 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2020, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet partiel de la commission. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 20/00348.
Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions du 11 septembre 2024, la société [15] a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00764 et évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
La société [15], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions n° 2, demande au tribunal de :
Annuler les décisions en date des 30 juillet 2019 et 9 janvier 2020 ;Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la CPAM à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, prie le tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable la contestation de la société [15] portant sur l’indu relatif aux factures non citées dans sa contestation initiale, pour un montant total de 9.956,62 euros ;A titre subsidiaire :
Constater que la société [15] ne produit aucun document de nature à justifier sa facturation et ainsi remettre en cause le fondement légal de la récupération entreprise par la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;En conséquence, confirmer l’indu relatif aux factures non citées dans sa contestation initiale, pour un montant total de 9.956,62 euros ;En tout état de cause :
Confirmer la décision prise par la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’entreprendre la récupération de la somme de 17.091,95 euros à l’encontre de la société [15] ;Condamner la société [15] au paiement de la somme de 17.091,95 euros au bénéfice de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des anomalies constatées sur sa facturation pour la période du 24 janvier 2017 au 13 novembre 2018 ;Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner la société [15] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [15] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine du tribunal :
Aux termes des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il résulte de ces dispositions que le pôle social ne peut être saisi que de décisions soumises à l’examen préalable de la commission de recours amiable, ce, à peine d’irrecevabilité.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission (Civ. 2e, 9 février 2017, n° 16-12.242 ; Civ. 2e, 10 novembre 2022, n° 20-23.136 ; Civ. 2e, 1er juin 2023, n° 21-21.329).
Les points de fait et de droit évoqués dans la lettre de réclamation présentée devant la commission de recours amiable déterminent l’étendue de la saisine postérieure du tribunal.
En conséquence, si le professionnel de santé qui conteste une notification d’indu peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, ce n’est qu’à condition que les moyens dont il se prévaut concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées (Civ. 2e, 16 mars 2023, n° 21-11.470).
Au cas d’espèce, la société [15] a contesté la notification d’indu du 30 juillet 2019 par courrier du 27 septembre 2019.
A cette occasion, elle a expressément limité sa contestation à certaines factures et patients limitativement énumérés : les factures nos 18060089, 17090080 et 18010067 ([G] [Z]), 18090071 et 18100083 ([SY] [H]), 18100041 (Monsieur [P]), 17060057 (Monsieur [R]), 17090019 et 17090018 (époux [E]), 17090017 (M. [LZ]), 18090099 ([W] [RF]), 18100035 (Madame [N]), 18100109 et 18010071 ([B] [NS]) et 18040040 ([T] [NT]), ainsi que toutes celles afférentes aux transports de Monsieur [I] [L] (17 factures) et de Monsieur [S] [V] (11 factures).
La contestation portait donc sur 43 factures, correspondant à une somme globale de 11.811,45 euros.
À aucun moment la société n’a indiqué vouloir contester de manière générale l’indu qui lui a été notifié.
C’est donc à bon droit que la CPAM d’Ille-et-Vilaine affirme que la société [15] est irrecevable à contester les indus qui n’ont pas été contestés devant la Commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Il est d’emblée observé que la société [15] ne conteste pas l’indu concernant l’enfant [A] [RF] [D] et Madame [M] [N] et que l’indu concernant l’enfant [SZ] [J] [Y] a été annulé par la Commission de recours amiable.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part, étant précisé que, conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (Civ. 2e, 30 novembre 2023, n°21-24.899).
La preuve du caractère indu des paiements litigieux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-20.930).
La production par la caisse d’un tableau élaboré par ses soins est suffisante, dès lors que, reprenant notamment les numéros des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement et les montants remboursés, le tableau établit la nature et le montant de l’indu réclamé (Civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 19-11.698 ; Civ 2e, 24 juin 2021, n°20-13.907 ; Civ 2e, 8 juillet 2021, n°20-14.245).
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux (Civ. 2e, 25 avril 2024, n° 22-11.613).
Le débiteur de l’indu peut ainsi se prévaloir pour la première fois devant la commission de recours amiable ou devant la juridiction d’éléments de preuve dont il ne s’est pas prévalu antérieurement à la notification de l’indu, afin de contester le bien-fondé de l’indu, sans pouvoir cependant se prévaloir d’éléments de fait et de preuve non produits au cours des opérations de contrôle, le cas échéant en dépit de la demande des agents de l’organisme, pour contester la régularité des opérations de contrôle et de mise en recouvrement de l’indu.
Pour autant, la production de nouveau éléments ne fait pas obstacle au respect des dispositions relatives, d’une part, aux délais de transmission des feuilles de soins et ordonnances à l’organisme de prise en charge et, d’autre part, à la date d’établissement des prescriptions.
Ainsi, aux termes de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État.
(…)
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre II du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. »
Selon l’article R. 161-47 du même code :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
II.- Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d’envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d’exercice par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III.- En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement qui l’a établie n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 161-41 signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l’organisme ou l’établissement à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n’est pas parvenue à l’organisme servant à l’assuré les prestations d’un régime de base d’assurance maladie, l’assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement concerné.
L’assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d’une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d’élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l’article R. 161-42. »
L’article R. 161-48 du même code dispose en outre :
« I.- La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
Il n’est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l’ordonnance a été préalablement transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 315-2.
II.- Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d’assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;
2° Les conditions d’exercice, par le malade, l’assuré et le professionnel, personne physique, du droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d’assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis. »
S’agissant de la date d’établissement des prescriptions de transport, l’article L. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1. »
L’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l’incapacité dans les cas mentionnés au c ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. »
S’agissant de trajets aller et retour, la prescription médicale doit être établie préalablement à l’exécution de chacune des prestations de transport (Civ. 2e, 15 septembre 2016, n° 15-24.772 ; Civ. 2e, 4 avril 2019, n° 18-15.691 ; Civ. 2e, 7 novembre 2019, n° 18-21.715).
Au cas d’espèce, la Caisse justifie avoir annexé à la notification d’indu du 30 juillet 2019 un tableau précis et détaillé qui reprend notamment les numéros des bénéficiaires, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des assurés, les dates des prescriptions, les dates des soins, les actes côtés, la cotation proposée, l’indu calculé.
La Caisse établit suffisamment la nature et le montant de l’indu litigieux.
Il appartient dès lors à la société [15] d’apporter des éléments sur chaque patient pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenues par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Sur l’indu concernant l’enfant [G] [Z] :Concernant la facture n° 17090080 :La caisse explique que l’indu initial correspondait au montant total de la facture (338,36 euros) dans la mesure où la société [15] avait télétransmis les factures au nom de la sœur de l’enfant transporté.
Les bons de transport adressés à la caisse prescrivent :
4 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le cabinet d’orthophoniste de Madame [K] sis à [Localité 6] les 1er, 8, 15 et 22 septembre 2017 ;4 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le CMPP de [Localité 3] les 28 août et 11, 18 et 25 septembre 2017.Il ressort des factures que la société [15] a facturé quatre transports entre le CMPP de [Localité 3] et le cabinet d’orthophoniste de [Localité 6] les 28 août et 11, 18 et 25 septembre 2017, pour un montant total de 81,08 euros.
La société [15] produit un bon de transport, daté du 25 août 2017 et donc antérieur aux trajets envisagés, prescrivant :
8 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le cabinet d’orthophoniste de Madame [K] sis à [Localité 6] les 28 août et 1er, 8, 11, 15, 18, 22 et 25 septembre 2017.La société [15] explique en outre qu’il aurait été plus onéreux de ramener l’enfant à l’école ou à son domicile après les rendez-vous au CMPP pour repartir chez l’orthophoniste plutôt que d’y aller directement.
Il est à ce titre observé qu’en application des dispositions des articles L. 162-2-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale, le prescripteur est tenu d’observer la « plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins » et « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du patient ».
Dès lors qu’il est établi que l’assuré devait se rendre chez l’orthophoniste et au CMPP les 28 août et 11, 18 et 25 septembre 2017, il ne saurait ainsi être raisonnablement reproché au transporteur d’avoir effectué le trajet le moins onéreux pour conduire l’enfant aux deux rendez-vous, sans être repassé par son école ou son domicile.
La Caisse affirme cependant n’avoir jamais eu connaissance de la prescription du 25 août 2017.
Si, compte tenu de la jurisprudence précitée (Civ. 2e, 25 avril 2024, n° 22-11.613), la société [15] peut s’en prévaloir pour la première fois devant la présente juridiction, une telle possibilité ne remet pas en cause la nécessité de respecter les délais de transmission des feuilles de soins et ordonnances à l’organisme de prise en charge imposés aux professionnels de santé.
En l’occurrence, la requérante ne démontre pas avoir adressé en temps et en heure les prescriptions qu’elle produit.
Dans ces conditions, l’indu se rapportant à la facture n° 17090080 sera validé.
Concernant la facture n° 18010067 :Le bon de transport adressé à la Caisse prescrit 3 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le cabinet d’orthophoniste de Mme [K] sis à [Localité 6] les 12, 19 et 26 janvier 2018.
La facture litigieuse comporte plusieurs trajets, effectués les 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 janvier 2018 qui ne sont pas prévus par le bon de transport, soit parce que le jour du transport ne correspond pas aux jours indiqués dans le bon, soit parce que le trajet réalisé ne correspond pas au trajet prescrit.
La société [15] produit des bons de transport, datés du 5 janvier 2018 et donc antérieurs aux trajets envisagés, prescrivent :
3 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le CMPP de [Localité 3] les 8, 15 et 22 janvier 2018 (pièces n° 3-2 et 3-3 de la requérante) ;3 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le cabinet d’orthophoniste de Madame [K] sis à [Localité 6] les 12, 19 et 29 janvier 2018 (pièces n° 3-2 et 4 de la requérante).Une nouvelle fois, la Caisse affirme n’en avoir jamais eu connaissance.
A nouveau, la requérante ne démontre pas avoir adressé en temps et en heure les prescriptions qu’elle produit, le justificatif dont elle se prévaut ne mentionnant que la facture afférente aux transports litigieux.
Dans ces conditions, l’indu se rapportant à la facture n° 18010067 sera validé.
Concernant la facture n° 18060089 :Les bons de transport adressés à la Caisse prescrivent :
5 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le cabinet d’orthophoniste de Madame [K] sis à [Localité 6] les 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 2018 ;4 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le CMPP de [Localité 3] les 4, 11, 18 et 25 juin 2018.Or, il ressort des factures que la société [15] a facturé quatre transports entre le CMPP de [Localité 3] et le cabinet d’orthophoniste de [Localité 6] les 4, 11, 18 et 25 juin 2018, pour un montant total de 109,96 euros.
La société [15] produit des bons de transport, datés du 1er juin 2018 et donc antérieurs aux trajets envisagés, prescrivent :
9 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le cabinet d’orthophoniste de Madame [K] sis à [Localité 6] les 1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 29 juin 2018 (pièce n° 5 de la requérante) ;4 trajets aller-retour entre le domicile de l’enfant ou l’école et le CMPP de [Localité 3] les 4, 11, 18 et 25 juin 2018 (pièce n° 6 de la requérante).La société [15] explique en outre qu’il aurait été plus onéreux de ramener l’enfant à l’école ou à son domicile après les rendez-vous au CMPP pour repartir chez l’orthophoniste plutôt que d’y aller directement.
Il est à ce titre observé qu’en application des dispositions des articles L. 162-2-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale, le prescripteur est tenu d’observer la « plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins » et « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du patient ».
Dès lors qu’il est établi que l’assuré devait se rendre chez l’orthophoniste et au CMPP les 4, 11, 18 et 25 juin 2018, il ne saurait ainsi être raisonnablement reproché au transporteur d’avoir effectué le trajet le moins onéreux pour conduire l’enfant aux deux rendez-vous, sans être repassé par son école ou son domicile.
Une nouvelle fois, la caisse affirme n’avoir jamais eu connaissance des prescriptions du 1er juin 2018.
A nouveau, la requérante ne démontre pas avoir adressé en temps et en heure les prescriptions qu’elle produit.
Dans ces conditions, l’indu se rapportant à la facture n° 18060089 sera validé.
En définitive, l’indu relatif aux transports de [G] [Z] est bien-fondé.
Sur l’indu concernant Monsieur [R] :La société [15] produit une prescription médicale de transport établie le 27 juin 2017 par un praticien du CHU de [11] à [Localité 12] prescrivant à l’assuré un transport aller-retour de son domicile jusqu’au centre hospitalier.
A bon droit, la caisse affirme que la prescription ayant été établie par un praticien du CHU, elle ne peut pas être préalable au trajet aller, de sorte que seul le trajet retour peut être pris en charge.
Dans ces conditions, l’indu relatif au transport de M. [R] sera validé.
Sur l’indu concernant les époux [E] :L’indu concerne un trajet aller-retour effectué le 7 septembre 2017 pour transporter les époux [E] de leur domicile à [Localité 6] à la clinique [7] à [Localité 9].
La société [15] produit les duplicatas des prescriptions médicales de transport établies le 6 septembre 2017 par le docteur [O] prescrivant aux assurés un transport aller-retour de leur domicile jusqu’à la clinique [7] à [Localité 9] le 7 septembre 2017.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine affirme que la requérante ne démontre pas lui avoir transmis ces prescriptions.
La société de transport ne démontre pas avoir adressé en temps et en heure les prescriptions qu’elle produit, le justificatif dont elle se prévaut ne mentionnant que la facture afférente aux transports litigieux.
En conséquence, l’indu est justifié.
Sur l’indu concernant Monsieur [LZ] :L’indu concerne 5 trajets aller-retour effectués entre le 5 et le 9 septembre 2017 pour transporter Monsieur [LZ] de son domicile à [Localité 10] au CHP de [Localité 13].
La société [15] explique qu’elle n’a pu obtenir de duplicata des bons de transports en raison du changement de logiciel du CHP de [Localité 13].
Elle produit un compte-rendu établi par un oncologue du CHP établissant que Monsieur [LZ] a réalisé une irradiation externe entre le 18 août et le 3 octobre 2017 à l’encontre d’un carcinome urothélial de la vessie.
Un tel compte-rendu, qui ne constitue pas une prescription médicale de transport, atteste seulement que l’assuré a dû se rendre au centre d’oncologie du CHP de [Localité 13] entre le 18 août et le 3 octobre 2017.
Il ne précise pas le moyen par lequel le patient devait se rendre au centre. Elle ne permet pas d’établir l’existence d’une prescription de transport.
Dans ces conditions, l’indu est justifié.
Sur l’indu concernant Monsieur [L] :La société [15] ne conteste pas le kilométrage retenu par la caisse mais estime qu’elle dispose d’une prescription médicale de transport pour la période du 1er février au 31 décembre 2017 et pour la période du 2 janvier au 11 avril 2018.
La société [15] produit les duplicatas des prescriptions médicales de transport établies le 2 mars 2020 par le professeur [C] prescrivant à l’assuré un transport aller-retour par semaine de son domicile sis à [Localité 3] jusqu’au CHU de [Localité 12] du 1er février au 31 décembre 2017 et du 2 janvier au 11 avril 2018.
Une nouvelle fois, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé ces prescriptions dans les délais, le justificatif dont elle se prévaut ne mentionnant que la facture afférente aux transports litigieux.
Surtout, il est constant que la production de prescriptions rectificatives ou complémentaires obtenues auprès des médecins postérieurement au contrôle et établies postérieurement à la réalisation des soins sont inopérantes et ne permettent pas de contredire les anomalies constatées de ce chef lors du contrôle (en ce sens, notamment, CA Amiens, 26 mai 2025, RG n° 23/01050).
Dans ces conditions, l’intégralité de l’indu relatif aux transports facturés pour l’accompagnement de Monsieur [L] sera validée.
Sur l’indu concernant l’enfant [T] [NT] :L’indu concerne 3 trajets aller-retour effectués entre le 4 et le 18 avril 2018 pour transporter [T] [NT] de son domicile à [Localité 14] à l’hôpital de jour sis à [Localité 12].
La société [15] produit une prescription médicale de transport, datée du 5 février 2018 et donc antérieure aux trajets envisagés, prescrivant :
11 transports entre le domicile de l’enfant et l’hôpital.La Caisse affirme n’en avoir jamais eu connaissance.
Si, compte tenu de la jurisprudence précitée (Civ. 2e, 25 avril 2024, n° 22-11.613), la société [15] peut s’en prévaloir pour la première fois devant la présente juridiction, une telle possibilité ne remet pas en cause la nécessité de respecter les délais de transmission des feuilles de soins et ordonnances à l’organisme de prise en charge imposée aux professionnels de santé.
En l’occurrence, la requérante ne démontre pas avoir adressé en temps et en heure les prescriptions qu’elle produit.
Dans ces conditions, l’indu relatif aux transports d'[T] [NT] sera validé.
Sur l’indu concernant Monsieur [V] :L’indu concerne le transport de Monsieur [V] de son domicile à [Localité 4] à un cabinet d’orthophoniste sis à [Localité 8].
La caisse estime que le cabinet de [Localité 8] ne constituait pas la structure de soins appropriée la plus proche et qu’il existait 5 cabinets d’orthophoniste à [Localité 4], le plus proche étant celui de Monsieur [X].
En réplique, la société [15] indique que la mention de la commune de [Localité 4] dans la prescription initiale constituait une erreur du médecin prescripteur. Elle ajoute que les temps d’attente pour obtenir un rendez-vous chez l’orthophoniste sont de plus en plus importants et que les délais d’attente l’auraient obligé à cesser son suivi pendant plusieurs mois et compromettre sa rééducation. Elle produit des articles de presse attestant qu’il « n’est pas rare de devoir attendre un an pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel ».
Cependant, ces articles, d’ordre général, s’ils attestent des difficultés auxquelles les patients sont susceptibles d’être confrontés pour obtenir un rendez-vous chez un orthophoniste, ne démontrent pas qu’au cas particulier, les 5 orthophonistes disponibles dans la commune d’habitation du patient étaient insusceptibles de lui proposer un rendez-vous dans des délais raisonnables et, ainsi d’assurer la continuité des soins de Monsieur [V].
La société verse en outre aux débats :
Le duplicata d’une prescription médicale de transport établie le 31 décembre 2016 et donc antérieure aux trajets envisagés, prescrivant à l’assuré 3 trajets aller-retour par semaine entre le domicile du patient et l’orthophoniste sis à [Localité 8] pour la période du 5 janvier au 22 décembre 2017 ;Le duplicata d’une prescription médicale de transport établie le 2 janvier 2018 et donc antérieure aux trajets envisagés, prescrivant à l’assuré des trajets aller-retour entre le domicile du patient et l’orthophoniste sis à [Localité 8] pour la période du 4 janvier au 16 novembre 2018.Ces duplicatas, manifestement établis a posteriori pour les seuls besoins de la cause, sont dénués de valeur probante.
Dans ces conditions, l’indu est justifié.
En définitive, la société [15] sera déboutée de son recours et il sera fait droit à la demande en paiement reconventionnelle de la Caisse.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en l’essentiel de ses demandes, la société [15] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la société [15] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code et de rejeter la demande formée par la requérante sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la société [15] irrecevable à contester les indus qui n’ont pas été soumis à l’examen de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [15] de son recours,
CONDAMNE la société [15] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 17.091,95 euros au titre de l’indu du 30 juillet 2019,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société [15] aux dépens,
CONDAMNE la société [15] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [15] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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