Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 mars 2025, n° 21/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/00515
N° Portalis DBXS-W-B7F-G7L6
N° minute : 25/00146
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [20] [O]
— la [J]-COLAS- DE RENTY
— Me Justine PARIAUD
— Me Corinne GARNIER
Copie certifiée conforme délivrée le
au Président de la [16]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [Y] [N] épouse [L]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET LELONG & POLLARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [R] [N] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Madame [D] [N] épouse [F]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non représentée
Madame [E] [N]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/5015 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])
représentée par Maître Justine PARIAUD, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [G] [N]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Maître Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 21 février 2023, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a, notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de Madame [C], [K] [P], épouse [N], est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 23] ;
— Commis M. ou Mme le Président de la [16], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commis M. ou Mme le président de la première chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Et, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession :
— Débouté Madame [E] [N] de sa demande d’expertise graphologique du testament olographe du 13 avril 2016 ;
— Débouté Madame [E] [N] de sa demande de voir déclarer nul et non avenu le testament olographe du 13 avril 2016 ;
— Débouté Madame [E] [N] et Monsieur [G] [N] de leur demande de recel de succession à l’encontre de Monsieur [H] [N], Madame [Y] [N] épouse [L] et Madame [R] [N] épouse [T] ;
— Ordonné le rapport à la succession de la part de Madame [Y] [N] épouse [L] de la somme de 5000 € ;
— Débouté Madame [E] [N] et Monsieur [G] [N] de leur demande de rapport à la succession à l’encontre de Monsieur [H] [N] et, pour le surplus des sommes à l’encontre de Madame [Y] [N] épouse [L] ;
— Débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de rapport à la succession à l’encontre de Madame [R] [N] épouse [L] ;
— Débouté Madame [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur du terrain nu et inconstructible à la date du partage, en précisant, le cas échéant, la plus-value apportée au terrain par le fait qu’il comporte une construction, situé à [Localité 24], cadastrée section D n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], lieudit [Localité 21], pour une superficie de 33 a et 15 ca ;
— Commis pour y procéder Madame [V] [B] née [U] ;
— Sursis à statuer sur la demande de rapport à la succession de la valeur du terrain ayant fait l’objet de la donation du 05 juin 1978 au profit de Monsieur [H] [N] et d’action en réduction de la part de Madame [R] [T] ;
— Sursis à statuer sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
— Réservé le surplus des dépens ;
— Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage ;
— Renvoyé les parties à la mise en état.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 janvier 2024, l’appel de Madame [E] [N] a été déclaré caduc.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [N] épouse [L] ont sollicité du tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [H] [N] devra rapporter la somme de 19.000 € au titre des parcelles, objet de la donation du 05 juin 1978, reçue par Maître [A], Notaire à [Localité 23],
— Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
— Dire et juger que le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession devra déterminer l’existence, ou non, d’une part excédentaire des libérations consenties à Monsieur [H] [N], et dans l’affirmative, calculer la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée, conformément aux dispositions de l’article 924 du Code civil,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [G] [N], Madame [D] [N], Madame [R] [N] et Madame [E] [N] à payer à Monsieur [H] [N] et à Madame [Y] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent acquiescer à la valeur du terrain estimé par l’expert judiciaire à 19000 € au motif que celui-ci est devenu inconstructible, pour des raisons qui lui étaient étrangères, postérieurement à la donation alors que Monsieur [H] [N] avait régulièrement fait construire une maison.
Ils précisent que, d’une part, il n’est désormais possible que de procéder à une extension de 75 m² et de construire une piscine de 28 m², conformément aux règles du PLU de la commune, d’autre part, le terrain souffre d’une zone de non aedificandi de 35 mètres de large, et, enfin, de nombreuses inondations le rendent inconstructible et impraticable.
Concernant l’indemnité de réduction réclamée par Madame [R] [N] épouse [T], ils sollicitent que celle-ci soit déterminée par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [G] [N] a sollicité du tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [H] [N] devra rapporter la somme de 19.000 € au titre des parcelles, objet de la donation du 05 juin 1978, reçue par Maître [A], Notaire à [Localité 23],
— Dire et juger que le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession devra déterminer l’existence, ou non, d’une part excédentaire des libérations consenties à Monsieur [H] [N], et dans l’affirmative, calculer la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée, conformément aux dispositions de l’article 924 du Code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [R] [N] au paiement de la somme de 1500 € à Monsieur [G] [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [H] [N] doit rapporter à la succession la somme de 19000 €, compte tenu de l’estimation faite par l’expert.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 août 2024, et signifiées à Madame [D] [N] épouse [F] le 05 septembre 2024, Madame [E] [N] a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la donation du terrain cadastré section D n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], sise [Adresse 22] à [Localité 25] doit être rapportée de sa valeur à la succession, en fonction de la construction de la maison,
— Juger que Monsieur [H] [N] devra rapporter le montant de la donation et ainsi de la valeur retenue concernant le terrain, à la succession,
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur du terrain en précisant la plus-value apportée au terrain par le fait qu’il comporte une construction, terrain situé à [Localité 26], cadastrée section D n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], lieudit [Localité 21],
— Commettre tel Expert qu’il plaira au Tribunal pour y procéder,
— Dispenser Madame [E] [N] de toute consignation, celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 février 2021,
— Surseoir à statuer sur le montant du rapport à la succession au titre de la valeur du terrain ayant fait l’objet,
A titre subsidiaire :
— Juger que la donation du terrain cadastré section D n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], sise [Adresse 22] à [Localité 25] doit être rapportée de sa valeur à la succession, en fonction de la construction de la maison,
— Juger que Monsieur [H] [N] devra rapporter le montant de la donation et ainsi de la valeur retenue concernant le terrain, à la succession,
— Fixer la valeur du terrain, à rapporter à la succession, à la somme de 120.000 euros,
En tout état de cause :
— Juger que le Notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession devra déterminer l’existence ou non d’une part excédentaire des libéralités consenties à Monsieur [H] [N], et dans l’affirmative, calculer la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée, conformément aux dispositions de l’article 924 du Code Civil,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [N] épouse [L] à verser à Madame [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [N] épouse [L] aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [N] épouse [L] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le rapport d’expertise et sollicite une nouvelle expertise au motif que, si le terrain est devenu inconstructible, le fait qu’il soit désormais classé en zone NP permet certaines constructions importantes.
Elle rappelle également la réponse du [18], s’agissant de la prise en compte d’une construction édifiée, selon laquelle il y a lieu de considérer que le rapport du terrain doit être de sa valeur en tant que parcelle constructible indépendamment de son classement postérieur en zone inconstructible et produit plusieurs avis d’agents immobiliers estimant le bien entre 230000 € et 290000 € net vendeur.
Elle critique le rapport d’expertise qui a donné une valeur dérisoire au bien en fixant de façon arbitraire une valeur de 120 € le m² pour la partie bénéficiant de droits à construire, qui est faible compte tenu de l’environnement touristique et qui n’a pas pris en compte les dépendances déjà construites qui permettent également une extension.
Dans l’hypothèse où sa demande d’expertise serait refusée, elle sollicite que la valeur à rapporter soit fixée à 120000€.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Madame [R] [N] épouse [T] a sollicité du tribunal de :
— Dire et juger que Monsieur [H] [N] devra donc rapporter à la succession, au minimum, la somme de 59.670 €, sur la base de 18 € le m², en retenant la valeur du terrain, objet de la donation au jour du partage, en l’état de la donation soit nu et inconstructible (sic),
— Dire et juger que la somme minimum de 29.705,75 €, est sujette à réduction,
— Dire et juger que le paiement de cette somme minimum se fera par Monsieur [H] [N] en moins prenant sur ses droits dans la réserve, outre sa condamnation au paiement du solde,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur [H] [N] devra donc rapporter à la succession, la somme minimum de 19.000 €,
— Dire et juger que la somme minimum de 19.000 €, est sujette à réduction,
— Dire et juger que le paiement de cette somme minimum se fera par Monsieur [H] [N] en moins prenant sur ses droits dans la réserve, outre sa condamnation au paiement du solde,
— Donner acte à Madame [R] [N] épouse [T] de ce qu’elle souhaite l’attribution préférentielle de biens au regard de ses droits sur les biens indivis en fonction des valeurs à fixer des biens à partager,0
— Condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [Y] [N] ou tout succombant, au paiement d’une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP [J] COLAS DE RENTY.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, tant le [19] que la doctrine, proposent d’appliquer une pondération pour tenir compte de l’existence d’une construction bien que le terrain soit devenu inconstructible d’autant que, au jour du partage, le terrain n’est pas inconstructible puisqu’il est classé N et n’est pas nu.
Elle reproche à l’expert judiciaire de n’avoir pris en compte que les avantages urbanistiques occasionnés par la construction, et non la plus-value apportée au terrain par le fait qu’il comporte une construction, et de n’avoir pas pris en considération les superficies déjà construites.
Elle indique que la somme minimum de 29705,75 €, et, à titre subsidiaire la somme de 19000€, est sujette à réduction et que son paiement au profit de Monsieur [H] [N] se fera en moins prenant sur ses droits dans la réserve.
Elle demande enfin au tribunal qu’il statue sur sa demande d’attribution préférentielle, faute d’avoir statué précédemment.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la valeur de la donation à rapporter par Monsieur [H] [N] et la nouvelle demande d’expertise
Il est rappelé que :
L’article 843 du code civil pose le principe selon lequel : « tout héritier doit en principe rapporter à la succession les donations reçues du défunt, sauf si elles ont été expressément stipulées faites hors part successorale ».
L’article 860 du code civil énonce que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation ».
Enfin, selon l’article 922 du même code, “les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession”.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il a été préalablement retenu que, si la loi impose de prendre en compte la valeur vénale du bien au jour le plus proche du partage pour déterminer le montant du rapport dû à succession, le changement d’état du bien devenu inconstructible devait être pris en compte dans la mesure où il était imputable à une cause étrangère au donataire, puisqu’il résultait de l’adoption du nouveau PLU en 2009.
De plus, il a été préalablement retenu que l’éventuelle plus-value apportée au terrain par l’édification d’une construction était due, non pas au changement de destination du terrain, mais aux deniers apportés par Monsieur [H] [N], aucun des autres héritiers ne démontrant que les fonds ou l’industrie avaient une toute autre provenance.
Dès lors, Mesdames [E] [N] et [R] [N] épouse [T] ne sont plus fondées à remettre en question la précédente appréciation faite par le tribunal à ce titre et c’est avec pertinence que l’expert judiciaire n’a pas estimé la valeur des bâtiments érigés sur les parcelles litigieuses.
Le rapport d’expertise judiciaire, sans que cela ne soit contredit par les défendeurs, rappelle que, lors de la donation, les parcelles, non viabilisées et situées en contrebas de la route, étaient composées de vieilles vignes, de souches, de quelques acacias et noyers et de ronces.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article N2 du PLU, l’expert judiciaire a, à juste titre, valorisé le fait que sont autorisées, sous certaines conditions, les piscines et leurs locaux techniques s’ils sont liés à une habitation existante et l’adaptation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions d’habitation existantes dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante et dans la limite de 250 m² de surface de plancher.
L’expert judiciaire a également pris en compte l’existence d’une zone non aedificandi de 35 m de large le long du cimetière et les importantes inondations sur le terrain en raison du déversement des eaux communales sur les parcelles concernées, qui ont d’ailleurs endommagé le mur de soutènement qui s’est effondré par la suite, une convention ayant été régularisée le 28 octobre 2016 entre la commune et Monsieur [H] [N] pour remplacer ledit mur de soutènement par un ouvrage maçonné sur sa propriété.
En l’occurrence, l’expert judiciaire n’a pris en compte que la superficie de l’habitation, Madame [E] [N] ne rapportant pas la preuve que les dépendances ont également la qualification d’habitation.
De plus, la valeur des parcelles, à hauteur de 2 € le m², a été appréciée par comparaison à des parcelles identiques vendues sur la même commune.
Enfin, Mesdames [E] [N] et [R] [N] épouse [T] ne produisent aucun avis de valeur des seuls droits à bâtir dans l’hypothèse d’un terrain inconstructible, de nature à remettre en cause la valeur fixée par l’expert judiciaire à hauteur de 120 € le m².
Il en est de même de l’estimation faite par Madame [R] [N] épouse [T] qui ne repose sur aucun élément objectif et comparatif.
A cet égard, les avis de valeur produits par Madame [E] [N] manquent de pertinence en ce que la valeur du terrain nu et inconstructible n’est basée sur aucun élément de comparaison avec des ventes pratiquées sur la commune, et la valeur du terrain bâti ne prend pas en compte le fait que le terrain est devenu inconstructible.
La liste des avis de valeur qu’elle communique est tout autant inexploitable en l’absence de précision sur la nature du terrain, son changement de destination, sa superficie et celle de l’habitation qui y serait construite.
Par conséquent, le rapport à la succession de la donation faite le 05 juin 1978 à Monsieur [H] [N] sera fixé à la valeur de 19000 € et la demande d’expertise formée par Madame [E] [N] sera rejetée.
Sur l’indemnité de réduction
Il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de déterminer, le cas échéant, l’existence ou non d’une part excédentaire des libéralités consenties à Monsieur [H] [N], d’en calculer la part excédentaire, conformément aux dispositions de l’article 924 du code civil, en prenant en considération ce rapport à la succession fixé à 19000 €.
Il est cependant prématuré de statuer sur le fait que le paiement de l’indemnité de réduction sera faite en moins prenant sur les droits de Monsieur [H] [N] dans la réserve.
Ce chef de demande sera en conséquence réservé.
Sur l’attribution préférentielle sollicité par Madame [R] [N] épouse [T]
Par sa précédente décision irrévocable sur ce point, le tribunal a indiqué que la demande de donner acte n’étant pas une prétention, il ne sera pas statué sur ce chef de demande.
Madame [R] [N] épouse [T] n’est pas davantage recevable à solliciter qu’il lui soit de nouveau donner acte de ce qu’elle souhaite l’attribution préférentielle de biens, en ce qu’il ne s’agit toujours pas d’une prétention.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés et, en cas de partage amiable, tirés en frais privilégiés de partage.
Dès lors, la demande de distraction des dépens formée par la SCP [J] [17] RENTY ainsi que par Me [W] [O] sera rejetée.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Ordonne le rapport à la succession de la somme de 19000 € par Monsieur [H] [N] au titre de la donation du 05 juin 1978 ;
Ordonne la réintégration dans la masse successorale aux fins de calcul, le cas échéant, de l’indemnité de réduction, de ladite valeur ;
Réserve en l’état actuel de la procédure la demande de paiement de l’indemnité de réduction en moins prenant sur les droits de Monsieur [H] [N] dans la réserve ;
Renvoie les parties devant M. ou Mme le Président de la [16], ou son délégataire, chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Dit que le notaire chargé des opérations de partage devra considérer :
— la valeur ainsi rapportée par Monsieur [H] [N] ;
— qu’il lui appartient de déterminer l’existence, ou non, d’une part excédentaire des libérations consenties à Monsieur [H] [N], et dans l’affirmative, calculer la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée, conformément aux dispositions de l’article 924 du Code civil ;
Ordonne le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, par le dépôt de conclusions récapitulatives et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage ;
Rejette la demande de distraction des dépens formée par la SCP [J] COLAS DE RENTY et Me [W] [O] fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage successoral ·
- Copie ·
- Clôture ·
- Force publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause compromissoire ·
- Litispendance
- Chaudière ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Accès ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Assesseur ·
- Stipulation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Étudiant ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Téléphone
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Réserve ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.