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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQZF
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQZF
==============
[Z] [P]
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 09 Janvier 2002 à , demeurant 21 rue du Colonel Gaulis – 28100 DREUX
représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14, avocat postulant et de Me Anne-Sophie HETET, membre de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
Maître [E] [G], demeurant 14 rue Godeau – 28100 DREUX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mai 2025 et mise en délibéré au 02 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2012, M. [Z] [P] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par M. [S], circulant en motocyclette.
Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal correctionnel de Chartres a déclaré M. [S] coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes.
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, accordé une provision et a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel de Chartres statuant sur intérêts civils.
M. [S] est décédé le 17 juin 2022.
Le 27 février 2023, un acte de notoriété a été établi par Maître [G], notaire à Dreux.
Le 18 mars 2025, après plusieurs relances du conseil de M. [P] afin d’obtenir une copie de cet acte de notoriété, Maître [G] a refusé de transmettre cet acte, se prévalant de son obligation de secret professionnel que seule une injonction judiciaire pourra défaire.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, M. [P] a fait assigner Maître [G], devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de faire injonction à Maître [G] et au besoin de le condamner à communiquer l’acte de notoriété qui a été établi le 27 février 2023, ou à tout le moins, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses des ayants-droits de M. [S], ainsi que le livret de famille, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [P] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
Maître [G], régulièrement assigné, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’injonction de production de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur le fondement de ce texte, le juge des référés peut notamment ordonner la production forcée de pièces. La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En vertu de l’article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Aux termes de l’article 730 du code civil, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. L’article 730-1 du même code dispose que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par l’ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, dispose que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
En l’espèce, il est établi que M. [S] a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de M. [P] par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 26 mars 2015, l’affaire ayant été renvoyée sur intérêts civils, afin que M. [P] puisse être indemnisé de ses préjudices.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a été mis en cause par le conseil de M. [P], M. [S] ne pouvant assumer financièrement l’indemnisation de la victime.
Il résulte de la copie de l’acte de décès, produite par M. [P], que M. [S] est décédé le 17 juin 2022 et qu’un acte de notoriété, attestant de la qualité d’héritiers de chaque ayant-droit du défunt, a été établi le 27 février 2023 par Maître [E] [G], notaire à Dreux.
Ainsi, M. [P] dispose d’un intérêt légitime à obtenir la communication de l’acte de notoriété établi à l’encontre de M. [S], dès lors que ce dernier permettra à M. [P] de connaître les ayants-droits du défunt qu’il lui faudra mettre en cause devant le tribunal correctionnel, afin de rendre la décision opposable au FGAO.
Maître [E] [G], non comparant lors de l’audience, a indiqué au conseil du demandeur, par courriel du 18 mars 2025, qu’il était tenu au secret professionnel en sa qualité de notaire et qu’il ne peut, sans injonction judiciaire, délivrer un tel acte.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire injonction à Maître [E] [G] de communiquer la copie de l’acte de notoriété établi le 27 février 2023 relatif à la succession de M. [U] [N], né le 2 juillet 1990 à Dreux et décédé le 17 juin 2022 au Rove (13).
A ce stade de la procédure, en l’état, le mécanisme de l’astreinte est inutile s’agissant d’une injonction judiciaire adressée à un auxiliaire de Justice, officier ministériel. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
De manière exceptionnelle, la nature du litige commande de laisser ses propres dépens à chacune des parties et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS à Maître [E] [G], notaire à Dreux (28), es qualité de représentant légal de l’office notarial Lescuyer-Penon-Petit (n°28058), 14 rue Godeau à Dreux (28) de communiquer à M. [Z] [P] la copie de l’acte de notoriété établi le 27 février 2023, relatif à la succession de M. [U] [N], né le 2 juillet 1990 à Dreux et décédé le 17 juin 2022 au Rove (13) ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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