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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 23/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 23/03745 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOV7
NAC : 70D Demande en bornage ou en clôture
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [X]
née le 18 Mars 1957 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Madame [B] [X] épouse [F] [M]
née le 27 Août 1959 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Madame [V] [X]
née le 04 Mars 1958 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 5]
Monsieur [A] [X]
né le 12 Septembre 1969 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 4]
— [Localité 2]
Madame [T] [X] épouse [I]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 5]
— [Localité 6]
Représentés par Me Marion NOEL, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [K] [J]
Née le 26 septembre 1982 à [Localité 7],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 6]
— [Localité 2]
Représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [R] [D]
Né le 10 juillet 1981 à [Localité 8],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 6]
— [Localité 2]
Représentés par Me Pierre DELANNAY, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de L’EURE
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Société d‘assurance à forme mutuelle,
Société régie par le Code des assurances,
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro : 775 684 764,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 10]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. CONSTRUCTEURS NORMANDS
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro : 341 703 387,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
— [Localité 12]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, première vice-présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [E] épouse [X] était propriétaire d’une parcelle cadastrée ZE [Cadastre 1], située [Adresse 1] à [Localité 13], sur laquelle est édifiée une maison.
M. [R] [D] et Mme [K] [J] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée ZE [Cadastre 2], sur laquelle est également édifiée une maison.
Soutenant que M. [D] et Mme [J] ont détruit sa clôture, déplacé une borne séparative de propriétés et ont installé une nouvelle clôture en avril 2019 qui empiète sur sa propriété, Mme [X] a mise en œuvre une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur protection juridique.
L’expert de l’assurance a déposé son rapport le 19 septembre 2019.
Sur cette base, Mme [X] a sollicité une expertise judiciaire le 21 janvier 2020.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux du 1er juillet 2020, il a été fait droit à cette demande.
La mission de l’expert judiciaire a été étendue par ordonnance du 7 octobre 2020 du juge chargé du contrôle des expertises.
L’expert judiciaire, M. [O] [S], a déposé son rapport le 27 décembre 2022.
Mme [N] [E] épouse [X] est décédée le 12 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Mme [G] [X], Mme [B] [X], Mme [V] [X], M. [A] [X] et Mme [T] [X], venant aux droits de Mme [N] [E] épouse [X] ont assigné M. [D] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin notamment d’obtenir le repositionnement de la borne délimitant les propriétés et le déplacement de la clôture litigieuse, outre des dommages-intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/03745.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 mars 2024, M. [D] et Mme [J] ont assigné en intervention forcée la SAS Constructeurs Normands et la Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des Travaux Publics SMABTP.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00862.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures le 8 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 28 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées le 18 février 2025, Mme [G] [X], Mme [B] [X], Mme [V] [X], M. [A] [X] et Mme [T] [X] demandent au tribunal de :
« Homologuer le plan de l’état des lieux avec application des plans anciens et avec propositions de l’expert judiciaire établi par Monsieur [O] [S] constituant l’annexe 4 de son rapport en date du 27 décembre 2022
Enjoindre à Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit de Madame [G] [X] à compter de la décision à intervenir de faire procéder à leurs frais au repositionnement de la borne E délimitant leurs propriétés respectives par Monsieur [O] [S] selon le plan établi par ce dernier constituant l’annexe 4 de son rapport d’expertise
Enjoindre à Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] de déplacer sur leur propriété la nouvelle clôture qu’ils ont installée sur la propriété de Madame [G] [X] et de supprimer ainsi l’empiètement constitué par cette clôture sur la propriété de Madame [G] [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit de Madame [G] [X] à compter de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [X], Madame [B] [X], Madame [V] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] en qualité d’héritiers de Madame [N] [X] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par cette dernière du fait de la destruction de sa clôture et du nettoyage du terrain et de l’évacuation des déchets nécessités par l’intervention illicite de Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] sur son terrain
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [X], Madame [B] [X], Madame [V] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] en qualité d’héritiers de Madame [N] [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance causé à Madame [N] [X] par l’empiètement de la clôture de Monsieur [D] et Madame [J] et la vue irrégulière sur son terrain
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [X], à titre personnel, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance qui lui a été causé par l’empiètement de la clôture de Monsieur [D] et Madame [J] et la vue irrégulière
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [X] à titre personnel la somme de 380 euros au titre du nettoyage de son terrain et de l’évacuation des déchets résultant de la destruction de la clôture de Madame [N] [X]
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [X], Madame [B] [X], Madame [V] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] en qualité d’héritiers de Madame [N] [X] la somme de 336 euros au titre de la facture en date du 23 mai 2019 concernant le contrôle de limite de propriété du cabinet [L]-FAISANT ayant permis de constater le déplacement de la borne E et l’empiètement réalisé par Monsieur [D] et Madame [J] sur le terrain de Madame [N] [X] en réparation du préjudice financier causé à Madame [N] [X]
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [X], Madame [B] [X], Madame [V] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] en qualité d’héritiers de Madame [N] [X] la somme de 5.316,04 euros au titre des frais d’expertise judiciaire exposés par Madame [N] [X] en réparation du préjudice financier causé à Madame [N] [X]
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [X], Madame [B] [X], Madame [V] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] en qualité d’héritiers de Madame [N] [X] la somme de 2.800 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier exposés pour le suivi de la procédure de référé et des opérations d’expertise en réparation du préjudice financier causé à Madame [N] [X]
Débouter Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] à payer à Madame [G] [X], tant à titre personnel qu’en qualité d’héritière de Madame [N] [X], à Madame [B] [X], Madame [V] [X], Monsieur [A] [X] et Madame [T] [X] en qualité d’héritiers de Madame [N] [X] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] aux entiers dépens de l’instance au fond et de l’instance en référé incluant les frais d’expertise judiciaire ».
A l’appui de leurs demandes, Mme [G] [X], Mme [B] [X], Mme [V] [X], M. [A] [X] et Mme [T] [X] font valoir que :
Les consorts [D] [J] ont démantelée la clôture de Mme [X] sans autorisation et l’ont remplacée par une nouvelle ;La nouvelle clôture a été installée sur la propriété [X], réalisant ainsi un empiétement de plusieurs dizaines de centimètres sur toute la longueur de la parcelle ;Les consorts [D] [J] ont déplacé la borne E figurant sur le bornage amiable contradictoire de 2012 ;M. [L], géomètre-expert et l’expert amiable ont confirmé le déplacement de la borne E et l’empiétement ;Les consorts [D] [J] ont créé une vue sur la propriété [X] en méconnaissance des dispositions de l’article 678 du code civil ;L’expert judiciaire a retenu un déplacement de la borne E, un empiètement de la clôture sur la propriété [X] et l’existence d’une vue irrégulière ;Ils sont les héritiers de Mme [X] et la propriété été cédée à Mme [G] [X] ;Les consorts [D] [J] reconnaissent qu’ils doivent prendre en charge le coût de repositionnement de la borne E conformément au plan constituant l’annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire ;Une astreinte est nécessaire pour contraindre les défendeurs ;La suppression de l’empiétement de la clôture est fondée sur l’article 555 du code civil et doit être ordonnée sous astreinte ;La destruction de l’ancienne clôture leur a occasionné un préjudice moral et financier ;Il a été mis fin le 7 mars 2023 au trouble de vue irrégulière, mais pour la période antérieure il existe un trouble de jouissance en lien avec l’atteinte portée à la vie privée ;Ils ont été privés d’une partie de leur terrain depuis avril 2019 ;Les défendeurs doivent régler les frais de nettoyage du terrain et d’évacuation de l’ancienne clôture.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées le 17 février 2025, M. [D] et Mme [J] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 678 et suivants et 1104 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Homologuer le rapport déposé le 27 décembre 2022 par Monsieur [O] [S] concernant le repositionnement de la borne E ainsi que l’absence d’empiètement au titre du débord de la toiture,
Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Débouter les consorts [X] de leur demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard concernant le repositionnement de la borne E,
Débouter les consorts [X] de leur demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard concernant la dépose et repose de la clôture et donc la suppression l’empiétement,
Juger que la dépose et repose de la clôture ne pourra intervenir qu’après repositionnement de la borne E,
Débouter les consorts [X] de leur demande de condamnation au versement d’une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la destruction de la clôture,
Débouter les consorts [X] de leur demande de condamnation au versement d’une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par l’empiètement et la vue irrégulière,
Concernant la vue,
Juger que la société LES CONSTRUCTEURS NORMANDS est seule responsable au titre de cette vue litigieuse,
Condamner la société LES CONSTRUCTEURS NORMANDS et son assureur SMABTP à relever et garantir Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
Débouter les consorts [X] de leur demande de condamnation en remboursement de la somme de 380 euros au titre de frais d’évacuation des déchets de l’ancienne clôture,
Débouter les consorts [X] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 336 euros au titre de la facture du 23 mai 2019 du cabinet [L] FAISANT de contrôle de limite de propriété,
Débouter les consorts [X] de leur demande en paiement de la somme de 5.316,04 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
Débouter les consorts [X] de leur demande en paiement de la somme de 2.800 euros au titre des frais d’avocat exposés pour le suivi des procédures de référé puis d’expertise judiciaire,
Débouter les consorts [X] de leur demande au titre de l’article 700 et des dépens,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire ».
En défense, M. [D] et Mme [J] font valoir que :
Ils ont procédé au remplacement de la clôture en accord avec leur voisin ;ils ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire et ont indiqué qu’ils procèderaient à la dépose et repose de la clôture à leurs frais en cours d’expertise ;ils ignoraient qu’ils existaient une différence de positionnement entre la clôture initiale et la limite de propriété et ne sont pas de mauvaise foi ;ils prendront également en charge le coût de repositionnement de la borne E ;l’expert judiciaire n’a pas retenu d’empiétement en lien avec le débord de toiture ;ils ont supprimé la vue directe sur le fonds voisin ;l’expert judiciaire a confirmé que la société Les Constructeurs Normands était responsable de ce désordre de vue directe car elle avait la responsabilité des plans au titre du contrat de construction de maison individuelle ;le constructeur devra les garantir sur ce point avec son assureur SMABTP ;il est nécessaire de repositionner la borne E avant la clôture ;l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne pourrait repositionner la borne qu’après le jugement rendu par le tribunal ;la demande d’astreinte est injustifiée ;l’homologation du rapport d’expertise judiciaire est requise concernant le repositionnement de la borne E ;les préjudices invoqués sont contestés ;les déchets de l’ancienne clôture ont déjà été évacués ;les frais du cabinet [X] sont contestés car l’intervention n’a pas été acceptée et le rapport est erroné ;ils n’ont pas à supporter l’ensemble des frais d’expertise judiciaire car ils ne sont concernés que par l’un des trois désordres évoqués.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées le 28 août 2024, la SAS Constructeurs Normands et la Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des Travaux Publics SMABTP demandent au tribunal de :
« Vu les articles 555 et 678 et suivants du Code civil,
Juger qu’il n’est formulé aucune demande en recours ou garantie par Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] contre la société LES CONSTRUCTEURS NORMANDS ni son assureur la SMABTP ;
Débouter Monsieur [R] [D] et Madame [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en garantie qui seraient dirigées contre la société LES CONSTRUCTEURS NORMANDS et/ou son assureur la SMABTP ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens ;? Condamner tout succombant à payer à la société LES CONSTRUCTEURS NORMANDS et la SMABTP, chacune, la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 du CPC ».
La SAS Constructeurs Normands et la Société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des Travaux Publics SMABTP font valoir que :
l’empiètement allégué en lien avec la construction de la maison a été écarté par l’expert judiciaire ;il a été mis fin à la vue litigieuse de manière définitive dès la fin des opérations d’expertise par la mise en œuvre d’un verre dépoli ;l’expert judiciaire n’a pas retenu le préjudice invoqué par les consorts [X] au titre de la vue litigieuse et il est contesté ;elles ne sont pas concernées par la problématique de la clôture.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales des consorts [X]
En application de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
En application de l’article 678 du même code, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire indique que « la borne E a été déplacée… le débord de toiture de la maison de monsieur [D] et madame [J] n’empiète pas sur la propriété de madame [N] [X]… le bord droit de la fenêtre (vu de l’extérieur) est à 28 cm de la limite de propriété… la nouvelle clôture installée en 2019 par monsieur [R] [D] et madame [K] [J] empiète sur la propriété de madame [N] [X] entre les points E’ et E de 12 cm au point E… ».
Les consorts [X] et les consorts [D] [J] acceptent les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de la remise en place de la borne E, du déplacement de la clôture litigieuse et de la vue litigieuse.
Le tribunal peut donc homologuer le plan de l’état des lieux de l’expert judiciaire (annexe 4 de son rapport du 27 décembre 2002) comme demandé par les consorts [X] et les défendeurs, lequel servira de base à la remise en état de la borne séparative de propriétés E déplacée.
Les consorts [D] [J] ont indiqué dans leurs écritures qu’ils acceptaient de prendre en charge la remise en place de la borne E (délai de deux mois maximum envisagé par l’expert judiciaire à compter du jugement), ainsi que le déplacement de la clôture empiétant sur la propriété [X] (délai de 3 mois maximum envisagé par l’expert judiciaire à compter de la mise en place de la nouvelle borne E).
Il convient d’en prendre acte et de les y condamner au besoin dans les conditions fixées au dispositif, étant précisé qu’une astreinte est nécessaire pour s’assurer de l’exécution rapide du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts des consorts [X] à hauteur de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral et financier subi du fait de la destruction de la clôture initiale et du nettoyage du terrain après l’intervention illicite, il est admis par les parties que les consorts [D] [J] ont démonté l’ancienne clôture appartenant à la propriété [X], sans pouvoir justifier d’une autorisation écrite pour ce faire. Il s’agit donc d’une faute de leur part.
Pour autant, le préjudice financier invoqué n’est pas suffisamment démontré, alors qu’une nouvelle clôture, a minima tout aussi qualitative que l’ancienne, a été installée aux seuls frais de leurs voisins.
En ce qui concerne le préjudice moral invoqué de madame [X], il n’est pas non plus suffisamment justifié dans un contexte de remplacement d’une vieille clôture standard par une nouvelle a minima aussi qualitative selon les photos à la procédure. Il ne s’agit pas d’une destruction gratuite et pour nuire de la chose d’autrui entraînant un préjudice moral.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant des demandes de dommages-intérêts des consorts [X] à hauteur 2 000 euros pour la succession [X] et de 2 000 euros pour madame [G] [X] à titre personnel au titre d’un préjudice de jouissance en lien avec l’empiètement de la clôture de 12 cm et la vue irrégulière sur la propriété [X], l’expert judiciaire ne retient pas ces préjudices.
L’empiètement de la clôture de 12 cm sur un grand terrain apparaît trop limité pour pouvoir entraîner un trouble réel dans la jouissance du grand terrain de la propriété [X].
S’agissant de la vue litigieuse, le constructeur de la maison, responsable de ce désordre, est intervenu en mars 2023, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, pour remplacer le vitrage transparent par un vitrage dépoli. Le désordre a donc été supprimé.
Sur la période antérieure à mars 2023 et pour laquelle l’expert judiciaire a constaté la présence d’un film occultant sur la fenêtre, il n’est pas suffisamment démontré en quoi l’existence de cette vue irrégulière (et masquée par un film occultant) a empêché Mme [X] mère et sa fille de profiter pleinement de leur maison et de leur grand jardin.
Ces demandes seront ici encore rejetées.
En ce qui concerne le nettoyage du terrain et l’évacuation des déchets résultant de l’ancienne clôture, les demandeurs réclament une somme de 380 euros. Les photos produites permettent effectivement de constater la présence de tout ou partie de l’ancienne clôture dans la pelouse de la propriété [X]. Les demandeurs produisent un devis pour l’évacuation de ces déchets à hauteur de 380 euros. Cette somme peut être retenue. Les consorts [D] [J] seront condamnés à payer cette somme aux héritiers de Mme [X].
En ce qui concerne le remboursement de la facture de 336 euros du cabinet [L]-Faisant du 30 avril 2019 au titre du contrôle de limite de propriété, ces frais étaient nécessaires pour la sauvegarde des droits des demandeurs et sont justifiés dans leur montant par un devis et une facture versés aux débats. Les consorts [D] [J] seront condamnés à rembourser cette somme aux héritiers de Mme [X] à hauteur de 336 euros.
Sur l’appel en garantie des consorts [D] [J]
Les consorts [D] [J] sollicitent la garantie de la société Les Constructeurs Normands et SMABTP en invoquant la responsabilité du constructeur au titre de la vue irrégulière sur la propriété [X].
Néanmoins, les travaux de reprise ayant été effectués pour ce désordre, le tribunal n’est saisi à ce titre que d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Or, cette demande indemnitaire ayant été rejetée, l’appel en garantie est sans objet.
La responsabilité du constructeur au titre de la clôture n’est pas mise en cause.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dans le cadre de l’expertise judiciaire, Mme [X] se plaignait d’un empiétement de la clôture, d’une vue irrégulière et d’un empiètement du toit de la maison des consorts [D] [J]. In fine, sur ces trois désordres examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une vue irrégulière et d’un empiètement de la clôture, mais pas d’empiétement du toit.
Les consorts [D] [J] sont responsables de l’empiètement de clôture pour l’avoir construite eux-mêmes.
La société Les Constructeurs Normands est responsable de la vue irrégulière puisqu’elle a élaboré les plans de la maison.
Madame [X] est responsable de l’allégation infondée d’empiètement de toiture qui a occasionné des frais durant l’expertise judiciaire.
N° RG 23/03745 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOV7 – Jugement du 12 FEVRIER 2026
Il paraît donc équitable que chacun d’eux supporte un tiers des dépens et donc principalement un tiers des frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chaque partie portant une part de responsabilité dans le litige (soit au titre de désordres, soit au titre d’allégations non fondées), toutes les demandes à ce titre seront rejetées en équité (étant précisé que la demande de 2 800 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier exposés pour le suivi de la procédure de référé et des opérations d’expertise relève de l’article 700 du code de procédure civile).
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
HOMOLOGUE le plan de l’état des lieux de l’expert judiciaire [O] [S] (annexe 4 de son rapport du 27 décembre 2002), lequel servira de base à la remise en état de la borne séparative de propriétés E déplacée au [Adresse 1] à [Localité 13] (27) ;
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [K] [J] à faire procéder à leurs frais au repositionnement de la borne séparative de propriétés E selon le plan de l’état des lieux de l’expert judiciaire [O] [S], sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement et pendant 4 mois ;
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [K] [J] à supprimer l’empiétement de clôture relevé par l’expert judiciaire et à faire procéder à leurs frais au déplacement de la nouvelle clôture sur leur propriété, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la mise en place de la nouvelle borne E et pendant 4 mois ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral et financier résultant de la destruction de l’ancienne clôture ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance ;
DECLARE sans objet l’appel en garantie de M. [R] [D] et Mme [K] [J] contre la société Les Constructeurs Normands et SMABTP ;
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [K] [J] à payer à Mme [G] [X], Mme [B] [X], Mme [V] [X], M. [A] [X] et Mme [T] [X], venant aux droits de Mme [N] [E] épouse [X], une somme de 380 euros au titre du nettoyage du terrain et évacuation des déchets ;
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [K] [J] à payer à Mme [G] [X], Mme [B] [X], Mme [V] [X], M. [A] [X] et Mme [T] [X], venant aux droits de Mme [N] [E] épouse [X], une somme de 336 euros au titre du remboursement de la facture du cabinet [L]-Faisant du 30 avril 2019 au titre du contrôle de limite de propriété ;
CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [K] [J] à supporter un tiers des dépens et donc un tiers des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Les Constructeurs Normands à supporter un tiers des dépens et donc un tiers des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [G] [X], Mme [B] [X], Mme [V] [X], M. [A] [X] et Mme [T] [X], venant aux droits de Mme [N] [E] épouse [X] à supporter un tiers des dépens et donc un tiers des frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles (en ce compris la demande spécifique de 2 800 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier pour le suivi de la procédure de référé et des opérations d’expertise) ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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