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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/03402 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5SX
Grosse délivrée
à Me ABOU EL HAJA Aziza
Copie délivrée
à Me MARTHA Gilles
le
DEMANDERESSE:
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me ABOU EL HAJA Aziza, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me MARTHA Gilles, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Banque Populaire Méditerranée, agence de [Localité 7].
Le 1er juin 2023, Madame [G] [B] reçoit un appel téléphonique d’une personne se présentant comme une conseillère bancaire de la Banque Populaire à [Localité 8], l’informant de trois achats suspects en cours sur son compte respectivement de 1 000 euros, de 803,22 euros et de 437,66 euros. L’interlocutrice invite Madame [G] [B] à ouvrir l’application de la banque, à se connecter à son compte bancaire afin d’annuler les opérations frauduleuses.
Alors que la conseillère présumée lui confirme que les paiements étaient bloqués et qu’elle recevrait une nouvelle carte bancaire, ceux-ci étaient débités en réalité de son compte bancaire pour un montant total de 2 240,88 euros.
S’apercevant de la manipulation, le même jour, Madame [G] [B] a fait opposition sur sa carte bancaire en se rendant à son agence bancaire à [Localité 7] et a déposé plainte le 2 juin 2023.
Par lettre du 5 juin 2023, Madame [G] [B] sollicite de sa banque le remboursement des sommes de 1 000 euros, de 803,22 euros et de 437,66 euros représentant la somme globale de 2 240,88 euros, demande qu’elle réitère, par courrier du 20 juin 2023 qui font l’objet d’un rejet de la société Banque Populaire Méditerranée respectivement en date du 20 juin 2023 et du 12 juillet 2023.
Après un premier rejet du 10 juillet 2023, Madame [G] [B] saisit à nouveau le médiateur de la consommation de la Banque Populaire Méditerranée aux fins d’obtenir la restitution des fonds. Dans une réponse du 15 septembre 2023, le médiateur l’informe que sa requête ne peut recevoir une suite favorable du fait de son défaut de vigilance ayant permis les opérations frauduleuses.
Par lettre du 8 novembre 2023, Madame [G] [B], par l’intermédiaire de son assurance Juridica sollicite à nouveau de la banque le remboursement des sommes de de 1 000 euros, de 803,22 euros et de 437,66 euros représentant la somme globale de 2 240,89 euros, demande qui fait l’objet d’un rejet de la Banque Populaire Méditerranée en date du 15 novembre 2023.
Dans ce contexte, par acte extra judiciaire en date du 2 août 2024, Madame [G] [B] fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 5 décembre 2024 à 15 heures aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire afin d’obtenir le remboursement de la somme de 2 240,88 euros correspondants aux virements frauduleux, la condamnation à la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience, Madame [G] [B] représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées, aux termes desquelles elle demande de :
— Déclarer l’action de Madame [G] [B] recevable et bien fondée ;
— Condamner la Banque Populaire Méditerranée à verser à Madame [G] [B] la somme de 2 240,88 euros en remboursement des paiements frauduleux assortie de l’intérêt au taux légal majoré de quinze points à compter du 5 août 2023 ;
— Condamner la Banque Populaire Méditerranée à verser à Madame [G] [B] la somme de 2 000 euros en indemnisation de sa résistance abusive ;
— Condamner la Banque Populaire Méditerranée à verser à Madame [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner la banque Populaire Méditerranée à verser à Madame [G] [B] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Débouter la Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La Banque Populaire Méditerranée, représentée par son conseil se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
— Débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [G] [B] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [G] [B] aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution des virements frauduleux
Aux termes des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L133-16 dudit code dispose que, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.133-17 du code monétaire et financier : " Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ; "
En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…) ; "
En vertu de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier : " II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…) ; "
En vertu de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ; "
En vertu de l’article L.133-24 du code monétaire et financier : « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (….). »
En application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier " Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ".
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] [B] précise, au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 2 240,88 euros et au visa des articles L133-6, L133-7, L 133-15 I, L 133-15 IV, L133-18, L133-19 II, L133-19 III et notamment de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, que si la banque allègue que les transactions ont été validées par un dispositif d’authentification forte, il lui appartenait de vérifier que le dispositif de sécurité qu’elle prétend avoir mis à la disposition de Madame [B] n’était pas accessible à d’autres personnes et n’était pas affecté d’une déficience. Or celle-ci ne rapporte pas cette preuve et sa responsabilité est donc engagée.
De même, elle fait valoir au visa de l’article L 133-19 du code monétaire et financier que le refus de la banque de rembourser les sommes doit s’appuyer sur la preuve d’agissements frauduleux émanant de l’utilisateur du service (ou du titulaire de la carte bancaire) ou sur la preuve qu’il n’a pas satisfait à ses obligations intentionnellement ou par négligence grave. A cet égard, Madame [G] [B] précise qu’elle a été victime de « spoofing » et non de « phishing », qu’aucune faute ou négligence ne lui est imputable, Madame [G] [B] étant persuadée d’être en ligne avec une conseillère de sa banque ayant assoupi sa vigilance en lui faisant croire qu’elle devait suivre les directives avisées d’un vrai conseiller et que la responsabilité de la banque ne saurait être écartée par l’existence d’une authentification forte.
Dans ses dernières conclusions en défense, à titre principal la société Banque Populaire Méditerranée explique qu’elle est étrangère à cette fraude, et qu’elle a respecté ses obligations relatives à la sécurisation des instruments de paiement, telle qu’issues des dispositions de l’article L133-4 du code monétaire et financier, par la mise en place d’un système d’authentification forte (système de Secur’Pass). Elle soutient que Madame [G] [B] qui reconnaît avoir validé les trois achats a autorisé l’opération au moyen d’un identifiant unique au sens de l’article L 133-21 du code monétaire et financier. A l’appui de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 15 janvier 2025, elle conclut que sa responsabilité n’est pas engagée.
A titre subsidiaire, la société défenderesse soutient que Madame [B] a permis les opérations frauduleuses par sa négligence grave puisqu’elle n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données personnalisées en faisant usage de son code personnel sur instruction de son interlocutrice qu’elle ne connaissait pas et qui l’avait contacté sur un numéro de téléphone qui n’était pas attribué à la banque populaire méditerranée.
La société défenderesse conclut à ce que Madame [G] [B] soit déboutée de sa demande tendant au remboursement des opérations frauduleuses et qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée ni en sa qualité de prestataire de service de paiement ni en sa qualité de cocontractant n’ayant commis aucune inexécution contractuelle entraînant à une condamnation à des dommages et intérêts. La défenderesse sollicite en outre l’octroi de la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du CPC.
Il ressort des dispositions susvisées du code monétaire et financier et de la jurisprudence que le titulaire d’un compte bancaire doit exprimer son consentement à toute opération de paiement. Si ce consentement n’est pas exprimé par le débiteur, l’opération est ainsi considérée comme non autorisée, ce qui est susceptible de caractériser une faute de la banque qui est alors dans l’obligation de rembourser le titulaire du compte bancaire dès le signalement des opérations non consenties.
En outre, l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
C’est au prestataire bancaire qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
En l’espèce, la plainte déposée dès le 2 juin 2023 par Madame [G] [B] précise les faits suivants : " j’ai reçu un appel téléphonique du 33 187 66 37 95, mon interlocutrice s’est présentée comme agent de la banque populaire de [Localité 8]. L’interlocutrice m’a informée que trois achats frauduleux étaient en cours avec ma carte bancaire, via internet. L’interlocutrice m’a déclaré que je pouvais bloquer ses trois achats dans l’immédiat si je suivais ses instructions. A sa demande, j’ai ouvert mon espace personnel sur mon compte en ligne. Elle m’a demandé de cliquer sur la première somme de 1 000 euros. Ce que j’ai fait trois fois. La première sur un montant de 1 000 euros. La deuxième pour un montant de 803,22 euros. La troisième pour un montant de 437,66 euros (…).
Il n’est pas contesté que Madame [G] [B] a bien exécuté, en suivant les directives téléphoniques de la fausse conseillère bancaire, les opérations litigieuses en se connectant sur son espace personnel à l’aide de son code secret personnel.
Alors que la conseillère se présentait comme agent de la banque populaire de [Localité 8] avec un numéro de téléphone correspondant à l’indicatif parisien 01, Madame [G] [B] pouvait ainsi légitimement croire qu’elle était en communication avec une vraie conseillère, aucune négligence grave n’apparaît clairement caractérisée.
En effet, il apparait que le mode opératoire utilisé par usurpation d’identité téléphonique, appelé « spoofing », a rassuré Madame [G] [B] et a diminué sa vigilance, et ce d’autant que la fausse conseillère qui intervenait dans le cadre de la prévention des fraudes s’est présentée comme voulant la protéger contre les opérations litigieuses en cours. Madame [G] [B], qui ne peut être tenue a priori responsable du piratage de son compte bancaire par une tierce personne, a cru de bonne foi valider des opérations d’annulation sur une application bancaire vraisemblablement sécurisée par un dispositif d’authentification forte.
Si la banque populaire méditerranée allègue que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre ne suffisent pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
En outre, la société banque populaire Méditerranée n’apporte aucun élément permettant d’établir la preuve que Madame [G] [B] a divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées.
A cet égard, si Madame [G] [B] a bien fait usage de son code confidentiel pour se connecter sur l’application sécurisée, la banque populaire Méditerranée ne démontre pas qu’elle ait communiqué des informations sensibles à quiconque par le biais d’un autre support.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [G] [B] a été diligente en faisant opposition sur les opérations frauduleuses et en portant plainte, respectivement le jour même et 1 jour après les faits.
Par conséquent, en l’absence de toute démonstration de négligence grave de la part de Madame [G] [B], la banque populaire méditerranée, en sa qualité de prestataire de service de paiement, sera tenue de rembourser les fonds correspondant aux opérations litigieuses effectuée 1er juin 2023, soit la somme de 2 240,88 euros.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°22-1158 du 16 août 2022 dispose « qu’en cas de manquement du prestataire de service de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : (')3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
En l’espèce, il sera fait application de l’intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 5 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58,59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Par suite, les demandes de Madame [G] [B] fondées sur la résistance abusive de la banque populaire Méditerranée ne peut prospérer.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [G] ne justifiant pas d’un préjudice moral distinct de son préjudice financier, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
« Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La banque populaire Méditerranée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
« Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner la banque populaire Méditerranée à verser à Madame [G] [B] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la banque défenderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
« Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Banque populaire Méditerranée à payer à Madame [G] [B] la somme de 2 240,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal majorés de quinze points à compter du 5 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande en indemnisation au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
CONDAMNE la société Banque populaire Méditerranée à verser à Madame [G] [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Banque populaire Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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