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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02109 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6OS
Minute : 25/00152
Monsieur [D] [M]
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
Madame [W] [M]
Représentant : Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
C/
Madame [I] [R]
Représentant : Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 03 Février 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Février 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
Madame [W] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1922
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 13 novembre 2019, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M] ont donné à bail à Madame [I] [R] un appartement situé [Adresse 4].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 3.020,37 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M] ont fait assigner Madame [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à leur verser la somme de 6.319,91 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuel,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 16 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils sont autorisés à faire parvenir en cours de délibéré au tribunal leurs observations sur le départ éventuel de la locataire.
Madame [I] [R] comparaît en personne. Elle expose avoir donné son préavis de départ le 6 décembre 2024 et avoir l’intention de quitter les lieux. Elle indique avoir perdu son emploi et être en reconversion professionnelle. Elle reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 février 2025.
Par message électronique parvenu au greffe le 16 janvier 2025, les demandeurs indiquent que la locataire a quitté les lieux et produisent un décompte actualisant la dette à la baisse, à hauteur de 3.730,48 euros après départ des lieux et conservation du dépôt de garantie au titre du règlement partiel de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes sans objet
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, les demandeurs ont indiqué au tribunal par une note reçue en cours de délibéré que la locataire avait quitté les lieux le 14 janvier 2025. Ils joignent un état des lieux de sortie établi contradictoirement.
Dès lors, les demandes de résiliation, d’expulsion et de condamnation à verser une indemnité d’occupation sont devenues sans objet et seront rejetées comme telles.
Le tribunal ayant été saisi de ces demandes de nature indéterminée, dont les demandeurs ne se sont pas formellement désistés par leur note en délibéré, la décision sera rendue en premier ressort et susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte actualisant la dette définitive à hauteur de 3.730,48 euros.
La défenderesse a reconnu l’existence et le montant de la dette locative à la barre.
Elle sera condamnée à verser cette somme aux bailleurs, portant intérêt à compter de la signification de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, compte-tenu de la situation de la débitrice d’une part, et des besoins des créanciers personnes physiques et particuliers d’autre part, des délais de paiement lui seront octroyés suivant des modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [I] [R], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les consorts [M] ont nécessairement exposé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Madame [I] [R] sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [R] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M] la somme de 3.730,48 euros au titre de sa dette locative, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Madame [I] [R] à s’acquitter de cette dette suivant 35 mensualités d’un montant de 100 euros, et une 36e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [I] [R] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [W] [M] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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