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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02398 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAX5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER – [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. LOCSAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LOCSAM est propriétaire du lot n° 105 au sein de la copropriété LE LANGUEDOC, située [Adresse 6] 34 [Adresse 7] LA [Adresse 4] MOTTE.
Par jugement du 19 août 2022 la SCI LOCSAM a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 12 059,34 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 21 avril 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 459,26 euros au titre des provisions non encore échues, la somme de 29 euros au titre des frais de recouvrement outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] s’est désistée de sa demande de vente immobilière compte tenu du règlement des sommes dues avant l’audience de saisie immobilière.
Estimant que la SCI LOCSAM ne s’était à nouveau pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SARL STÉPHANE THOMAS IMMOBILIER mis en demeure la SCI LOCSAM de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI LOCSAM devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6 512,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 mai 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SCI LOCSAM n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété,
— les jugements du 19 août 2022 et du 4 mars 2024,
— les appels de charges et travaux pour l’année 2023 et les appels de charges pour les deux premiers trimestres de l’année 2025,
— les relevés de charges pour l’exercice 2022 et 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 29 septembre 2023 et 19 avril 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025,
— la mise en demeure du 5 mars 2025 ,
— le contrat de syndic.
En l’absence de la production des appels de fonds pour l’année 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il est produit une facture du 21 juin 2023 de 650 euros correspondant à l’enlèvement de jardinières et d’encombrants dont il n’est pas démontré que celle-ci est relative à la copropriété susvisée (absence d’adresse, aucune mention du nom de la [Adresse 8]) ni a fortiori que l’intégralité de cette facture devrait être à la charge unique de la SCI LOCSAM en l’absence de la moindre référence au lot dont elle est copropriétaire. Il n’est par ailleurs produit aucun justificatif, à l’exception des frais de mise en demeure et de relances qui seront examinées dans les frais de recouvrement, pour les montants suivants : 2915,20 euros mis à la charge de la SCI LOCSAM pour lequel aucune facture n’est produite et qui apparaît dans le décompte en « refacturation badge aux copropriétaires » ainsi que de la somme de 55,91 euros au titre des provisions appelées le 19 avril 2024.
Il ressort de ces documents que la SCI LOCSAM reste devoir la somme de 1981,03 euros au titre des charges de copropriété correspondant aux appels de fonds du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 suivant arrêté du compte au 7 mai 2025, comprenant les appels de charges du deuxième trimestre 2025.
La SCI LOCSAM sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer 1981,03 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 1492,79 euros à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 et à compter de l’assignation du 11 septembre 2025 pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] produit uniquement le contrat de syndic applicable pour la période du 19 avril 2024 au 19 avril 2025.
Il n’est pas produit le justificatif de l’envoi en recommandé avec accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 15 novembre 2024.
Seul l’envoi en recommandé de la mise en demeure du 5 mars 2025 est produit.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Dès lors, la SCI LOCSAM sera condamnée à payer la somme de 29 euros telle que sollicitée dans le décompte et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sera débouté pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LOCSAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, la SCI LOCSAM devra verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LOCSAM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 1981,03 euros au titre des charges de copropriété correspondant aux appels de fonds du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 suivant arrêté du compte au 7 mai 2025, comprenant les appels de charges du deuxième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1492,79 euros à compter de la mise en demeure du 5 mars 2025 et à compter de l’assignation du 11 septembre 2025 pour le surplus,
CONDAMNE la SCI LOCSAM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 6] 34 [Adresse 7] LA [Adresse 4] MOTTE, pris en la personne de son syndic, la somme de 29 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI LOCSAM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LOCSAM aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire,
Le Greffier, La Juge
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