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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 17 oct. 2025, n° 25/04938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1080
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JUGEMENT N°24/1455 prononcé le 29 novembre 2024
Enrôlement : N° RG 25/04938 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MDG
AFFAIRE : M. [B] [G] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR); [Adresse 5] (Maître [K] [H] ) ; CPAM 13 ()
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme Anne-Claire HOURTANE, président, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
JUGEMENT RECTIFICATIF
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°24/1455 prononcé le 29 novembre 2024,
Vu le jugement sur requête en omission de statuer n°25/379 prononcé le 04 avril 2025,
Vu la requête en rectification matérielle signifiée par voie électronique le 18 avril 2025,
Vu l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle le conseil de Monsieur [B] [G] a comparu et réitéré les prétentions et moyens exposés dans sa requête, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
Vu la date de délibéré fixée au 17 octobre 2025 à l’issue de cette audience,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] sollicite que le jugement du 29 novembre 2024 soit modifié relativement à la date de l’offre qu’il convenait de retenir à titre de terme de la sanction du doublement de l’intérêt légal prononcée.
Il précise que dans son jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a considéré que la première offre émise par la SA AIG EUROPE le 04 février 2021 était incomplète, et a retenu la complétude de l’offre suivante, datée du 22 avril 2022. Il soutient que le tribunal n’a dès lors pas tiré les conséquences qui s’imposaient en suite de ses propres constatations en retenant la première offre du 04 février 2021 comme terme de la sanction du doublement de l’intérêt légal prévue par l’article L211-13 du code des assurances aux lieu et place de la seconde, datée du 22 avril 2022.
La modification requise a trait à la date du terme de la sanction mais aussi à l’assiette correspondante, portée de 7.711,25 euros à 26.753,84 euros compte tenu des montants respectifs des offres susvisées.
Ni la SA AIG EUROPE, ni le Centre Hospitalier D'[Localité 4] n’ont conclu en réplique ni comparu à l’audience du 11 juillet 2025. La CPAM des Bouches-du-Rhône n’avait pas constitué avocat au stade du jugement au fond et ne l’a pas davantage fait depuis lors.
Il est exact que le jugement du 29 novembre 2024, en son dispositif, notamment, “ condamné la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [G] des intérêts au double du taux légal entre le 30 décembre 2020 et le 04 février 2021 sur la somme de 7.711,25 euros”.
Les motifs de cette décision repris in extenso étaient les suivants : “En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties qu’aucune offre d’indemnisation n’a été notifiée à Monsieur [B] [G] dans le délai légal, l’offre émise par l’assureur datant du 04 février 2021.Les parties discutent du terme et de l’assiette de la sanction nécessairement encourue faute de respect du délai, et ce à compter du 30 décembre 2020. L’examen de l’offre du 04 février 2021 révèle que celle-ci réserve, à l’exception de la tierce personne temporaire, les postes de préjudices soumis à justificatifs et/ou créance des tiers payeurs, dont il n’est pas justifié que la compagnie AIG disposait à cette date. Une offre complète a été formulée après échange avec le conseil de Monsieur [B] [G] le 22 avril 2022. En conséquence, le doublement du taux d’intérêts est encouru pour la période du 30 décembre 2020 au 04 février 2021, sur la somme de 7.711,25 euros offerte en l’état à cette date.”
La demande dont Monsieur [B] [G] saisit le tribunal excède la simple rectification d’une erreur purement matérielle, alors qu’elle revient non pas à corriger une contradiction formelle, mais à modifier l’appréciation formée par le tribunal sur les caractères de l’offre du 04 février 2021 lors du jugement de la demande formée au titre du doublement de l’intérêt légal. Le demandeur n’avait dans ses écritures nullement conclu sur l’offre du 22 avril 2022, ayant soutenu au doublement de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
La contestation du choix du tribunal de limiter la sanction du doublement de l’intérêt légal à la date de l’offre du 04 février 2021, que celui-ci procède ou non d’une application erronée du droit applicable, procède d’une voie de recours et non d’une rectification d’erreur matérielle.
La requête de Monsieur [B] [G] encourt le rejet.
Il sera tenu aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [B] [G],
Dit que Monsieur [B] [G] sera tenu aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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