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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S CIBETANCHE c/ Société QBE EUROPE SA/[ G ] |
Texte intégral
LE 05 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/09 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IGD7
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S CIBETANCHE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 349 259 564, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Wendy LECOQ, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société QBE EUROPE SA/[G], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Janvier 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Immobilière 3F a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
La mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confié à la société Studio d’Architecture [B] [J]. La réalisation des travaux a été effectué par la société Guerif.
Aux termes d’un contrat de sous-traitance du 3 septembre 2013, la société Guerif a confié le lot 4a « étanchéité » à un groupement d’entreprises constitué de la société Cibetanche et de la société France Membrane. La société France Membrane était titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société QBE Europe SA/[G].
La mission de contrôle technique a été confié à la société SOCOTEC.
C.EXE :
Maître [E] [P]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Le 16 avril 2015, un contrat a permis à la société Immobilière 3F de confier à la SAS Cibetanche les travaux restants au titre du lot 4a « étanchéité ».
Les travaux de la SAS Cibetanche ont été réceptionnés le 19 octobre 2015.
La société Podeliha intervient désormais en qualité de bailleur social de l’ensemble immobilier.
Il y a 5 déclarations de sinistres qui ont été adressées à l’assureur dommages ouvrage s’agissant d’infiltrations dans l’appartement n°305. L’assureur dommages ouvrages a permis la réalisation de travaux de reprises, notamment par le biais de la société Soteba et de la société Protecfa. Cependant, les infiltrations présentes dans l’appartement persistent.
Par jugement du tribunal de commerce de Sens, du 7 mars 2023, la société France Membrane a été radiée, une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société Podeliha a fait assigner la société Allianz IARD, la société Protecfa et la société Soteba RSR devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, la SA Allianz IARD a fait asigner la SARL Studio d’Architecture [B] [J], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS BTP Consultants, la SA Euromaf, la SAS Cibetanche, la SAS [O] [V], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS Sol Solution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir leurs soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 (n°RG 24/361), le juge des référés a joint les deux instances et a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [K] [C] pour y procéder.
*
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société Podeliha a de nouveau saisi le juge des référés pour solliciter l’extension de l’expertise à de nouveaux désordres, et à de nouvelles parties.
Par ordonnance du 22 mai 2025 (n°RG 25/147), le juge des référés a fait droit aux demandes d’extensions.
Les opérations d’expertise sont encore en cours
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la SAS Cibetanche a fait assigner la société QBE Europe SA/[G] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— juger la société Cibetanche recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer communes et opposables à la société QBE Europe SA/[G] les ordonnances de référé en date des 26 septembre 2024 (n°RG 24/361) et 22 mai 2025 (n°RG 25/147) ;
— déclarer communes et opposables à la société QBE Europe SA/[G] les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [K] [C] aux termes des ordonnances susvisées ;
— dire que les opérations d’expertise judiciaire en cours, confiées à M. [K] [C], devront se poursuivre au contradictoire de la société QBE Europe SA/[G] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS Cibetanche fait valoir que les ordonnances de référés susvisées doivent être rendues communes et opposables à la société QBE Europe SA/[G], laquelle a qualité d’assureur responsabilité RC décennale de la société France Membrane qui a été radié par jugement du 7 mars 2023.
*
À l’audience du 12 février 2026, la SAS Cibetanche a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société QBE Europe SA/[G], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la SAS Cibetanche justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société QBE Europe SA/[G], assureur RC décennale de la société France Membrane, société intervenue pour les travaux et radiée à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Sens, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Cibetanche assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [C] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 26 septembre 2024 (n°RG 24/361) et le 22 mai 2025 (n°RG 25/147), à la société QBE Europe SA/[G] ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Cibetanche aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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