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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2VA
AFFAIRE :
Société PRIORIS
C/
[G] [T]
DEMANDERESSE
Société PRIORIS, RCS LILLE METROPOLE N° 489 581 769, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1952 à AUTRICHE, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Le 25.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 14 mars 2022, la SA PRIORIS a consenti à Monsieur [G] [T] un prêt personnel d’un montant de 25 658 € destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Suzuki, modèle Jimny 1.5 Privilège, immatriculé [Immatriculation 5] remboursable en 60 mensualités d’un montant de 453,04€ chacune hors assurance, au taux d’intérêt nominal de 3,769 % ( Taux Effectif Global Annuel: 4,91%), suivies d’une denière échéance d’un montant de 5 044,79 €.
La SA PRIORIS a délivré à Monsieur [G] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée du 7 septembre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2023.
.
Par acte en date du 22 janvier 2025, la SA PRIORIS a fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Juge des Contentieux et de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’olonne; elle demande au tribunal, vu l’article L 312-39 du Code de la consommation, de:
— condamner Monsieur [G] [T] à lui payer au titre du prêt personnel n° PC06829820-CGL-01 la somme de 25 443,60 € actualisée au 18 novembre 2024 avec intérêt au taux conventionnel de 3,769 % l’an à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure
— ordonner la restitution du véhicule de marque Suzuki, modèle Jimny 1.5 Privilège, immatriculé [Immatriculation 5] et portant le numéro de série JSAHJB74B00106355, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout Huissier à l’ appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit
— dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance
— condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [G] [T] au paiement des dépens de l’instance.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA PRIORIS a maintenu ses demandes. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2023.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [T] n’a pas comparu.
Les prétentions et moyens de la SA PRIORIS sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation du contrat de crédit et notamment de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “ si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte et en l’absence de tout accord écrit de réaménagement de la dette que la première échéance impayée non régularisée est celle du 30 juin 2023; l’assignation ayant été délivrée le 22 janvier 2025, l’action en paiement n’est pas forclose.
Sur la somme restant dûe.
La SA PRIORIS produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 14 mars 2022
— le tableau d’amortissement
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
— la fiche de dialogue
— la preuve de la consultation du FICP en date du 28 février 2022
— la notice d’assurance
— le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 14 mars 2022
— le tableau d’amortissement
— l’historique de fonctionnement du compte du 10 mai 2022 au 25 octobre 2023
— la mise en demeure de payer en date du 7 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2023
— la mise en demeure du 25 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée
— le décompte de la créance au 18 novembre 2024
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D312-16 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu de ces dispositions et des pièces versées aux débats, Monsieur [G] [T] reste devoir les sommes suivantes :
— mensualités impayées : 1 818,36 €
— capital restant dû au 30/09/2023 : 20 814,84 €
soit la somme totale de 22 633,20 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,769 % l’an à compter du 25 octobre 2023.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale constitue au sens de l’article 1231-5 du Code civil une clause pénale dont le montant apparaît manifestement excessif eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la banque ; elle sera réduite à la somme de 200 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 25 octobre 2023.
Sur la restitution du véhicule.
La SA PRIORIS fait valoir qu’il résulte du contrat et de la quittance subrogative que le contrat est assorti d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur fondée sur les dispositions de l’article 1346-1 du code civil et que par conséquent, en raison des impayés, elle est en droit d’obtenir la restitution du véhicule.
Le contrat de crédit contient en son article 12 une clause relative à la constitution d’une sûreté sur le bien financé ,affectant le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues ;l’article 12 b est rédigé en ces termes “ le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation au 11 a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative;”
La quittance subrogative produite n’est pas datée; elle mentionne que le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat ttc.
Cependant, l’examen des conditions générales de vente ne contenant aucune clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut subrogé le prêteur dans des droits qu’il ne détient pas.
En outre, à supposer qu’une telle clause existe, il convient de rappeler que le créancier(vendeur) ne reçoit pas le paiement d’une tierce personne ( établissement de crédit) mais bien du débiteur lui-même ( acheteur – emprunteur) , auquel la propriété des fonds a été transmise dès la conclusion du contrat de prêt, quand bien même les fonds sont concrètement délivrés par l’établissement de crédit. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 1346-1 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer et le vendeur ne peut pas subroger le prêteur dans sa réserve de propriété.
Par conséquent, la SA PRIORIS sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA PRIORIS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA PRIORIS supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Monsieur [G] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par remise au greffe.
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à la SA PRIORIS au titre du prêt personnel n° PC06829820-CGL-01 la somme de 22 633,20 € avec intérêt au taux conventionnel de 3,769 % l’an à compter du 25 octobre 2023.
Condamne Monsieur [G] [T] à payer à la SA PRIORIS la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2023.
Déboute la SA PRIORIS de sa demande de restitution du véhicule.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA PRIORIS.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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