Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 27 février 2025, n° 21/01883
TJ Marseille 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie au titre du tableau n° 97

    La cour a estimé que la maladie décrite par Monsieur [R] [V] ne correspondait à aucune des pathologies désignées dans le tableau n° 97, rendant ainsi sa demande d'annulation de la décision de la CPAM infondée.

  • Rejeté
    Prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels

    La cour a jugé que la maladie de Monsieur [R] [V] ne pouvait être prise en charge car elle ne correspondait pas aux pathologies désignées dans le tableau n° 97 et que le taux d'incapacité permanente n'était pas contesté.

  • Rejeté
    Droit au versement d'indemnités journalières en cas de reconnaissance de maladie professionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la maladie comme professionnelle, ce qui rendait la demande d'indemnités journalières infondée.

  • Rejeté
    Obligation de la CPAM de justifier le calcul des indemnités

    La cour a rejeté cette demande car elle était liée à la reconnaissance de la maladie comme professionnelle, qui a été refusée.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé que l'équité ne justifiait pas d'accorder cette demande, compte tenu de l'issue du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 21/01883
Numéro(s) : 21/01883
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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