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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 21/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00919 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01883 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZANO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 29 Avril 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/01883
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2020, [R] [V] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « lombalgies chroniques », et joint à cette demande un certificat médical initial en date du 23 novembre 2020 constatant des « lombalgies invalidantes ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité la transmission d’un certificat médical rectificatif au motif que la maladie décrite dans le certificat médical initial du 23 novembre 2020 n’était pas assez précise.
[R] [V] a fait parvenir à l’organisme un certificat médical initial rectificatif en date du 23 novembre 2020, faisant état de « discopathie L2L3 L3L4 avec arthrose articulaire port L4L5 L5S1 avec réduction canal lombaire ».
Il a ensuite adressé à la caisse une demande rectificative de reconnaissance de maladie professionnelle, en date du 30 décembre 2020, au titre d’une « discopathie L2L3 avec lombalgie chronique ».
Par courrier du 31 mars 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [R] [V] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en précisant, d’une part, que celle-ci n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et en ajoutant, d’autre part, que le médecin conseil avait considéré que son taux d’incapacité permanente était inférieur à 25 %.
[R] [V] a infructueusement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par requête expédiée le 19 juillet 2021, [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
[R] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête et demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021 et la décision implicite de rejet du 5 juillet 2021, Enjoindre et condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge la maladie relevant du tableau n° 97 dans le cadre de la législation applicable en matière de maladie professionnelle, Enjoindre et condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser le rappel d’indemnités journalières correspondant à la différence entre les indemnités perçues et celles dues dans le cadre d’une maladie professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Enjoindre et condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à justifier du calcul de ce rappel d’indemnités journalières sous astreinte de 100 euros, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la maladie dont il souffre est bien désignée dans le tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaires provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, et qu’il remplit les conditions de ce tableau.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par inspecteur juridique qui soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner [R] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la maladie dont [R] [V] est atteint n’est désignée dans aucun tableau des maladies professionnelles, et que faute pour lui d’avoir contesté le taux d’incapacité permanente évalué par le médecin conseil, sa pathologie ne peut être prise en charge.
L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles intitulé « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne deux pathologies :
la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »La « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
****
En l’espèce, [R] [V] indique qu’il souffre d’une sciatique L2L3 avec atteinte radiculaire pour L4L5 avec réduction du canal lombaire, et soutient que cette maladie correspond à l’une des deux pathologies – sans préciser laquelle – du tableau n° 97.
Or, le certificat initial rectificatif du 23 novembre 2020 constate une « discopathie [et non une sciatique] L2L3 avec arthrose articulaire [et non une atteinte radiculaire] port L4L5 L5S1 avec réduction canal lombaire ».
Cette maladie ne correspond à aucune des deux pathologies désignées dans le tableau n° 97.
Sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels est dès lors subordonnée à l’avis d’un CRRMP mais ce, uniquement si le taux d’incapacité permanente s’avère au moins égal à 25 %.
Toutefois le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente d'[R] [V] était inférieur à 25 %, et l’assuré n’a pas contesté ce taux devant le tribunal, de sorte qu’il est devenu définitif.
En conséquence, la maladie « discopathie L2L3 L3L4 avec arthrose articulaire port L4L5 L5S1 avec réduction canal lombaire » constatée par certificat médical initial rectificatif du 23 novembre 2020 ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
[R] [V] sera dès lors débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [R] [V] de l’intégralité de ses prétentions,
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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