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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MY42
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demanderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [C] [B], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 décembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée a décerné à Madame [G] [R] une contrainte d’un montant total de 3769,72 € au titre de prestations indues pour la période du 1er octobre 2020 au 31 aout 2022.
La contrainte a été notifiée au débiteur par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 14 décembre 2023.
Madame [R] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2023.
La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée et Madame [R] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
— Débouter Madame [R] de son recours,
— Valider la contrainte pour un montant total de 3775,38 euros réparti comme suit :
— indu de complément de libre choix du mode de garde : 3769,72 euros
— frais de notification de la contrainte : 5,66 euros.
Madame [R], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 28 janvier 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Madame [R] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Madame [R] ne soutient pas son opposition.
La MSA, quant à elle, indique que la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a versé à tort la prestation de complément du libre choix du mode de garde pour son fils [M] [V] du mois d’octobre 2020 au mois d’août 2022, Madame [R] étant exploitante agricole depuis le 15 septembre 2020 et relevant donc de la MSA et non de la CAF, que cet indû aurait dû être neutre et compensé entre les deux caisses mais qu’à réception des éléments du dossier, elle a constaté que les ressources de son conjoint, Monsieur [N] [V], n’ont pas été prises en compte dans la détermination de cette prestation alors qu’il existait une vie maritale de sorte que la révision du dossier entraîne la fixation des droits mensuels sur la période considérée d’un montant inférieur à ceux versés par la CAFet qu’elle a par conséquent notifié à Madame [R] le 4 janvier 2023 un indû de 3769,72 euros puis une mise en demeure le 4 juillet 2023 restée sans effet.
La MSA produit le bordereau de créances de la caisse d’allocations familiales de Loire- Atlantique daté du 20 septembre 2022, la notification de l’indu et la mise en demeure.
Elle justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande visant à valider la contrainte pour la somme de 3769,72 euros.
Madame [R] devra par ailleurs régler à la MSA les frais de notification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R 725-10 du Code rural, soit la somme de 5,66 euros.
Madame [R] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 8 décembre 2023 d’un montant total de 3769,72 € au titre de prestations indues pour la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Loire-Atlantique – Vendée les frais de notification de la contrainte pour la somme de 5,66 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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