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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 6 mai 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01209 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-756O6
N° de Minute : 25/00183
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
Société [12]
C/
[V] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
à :Mme [V] [Y]
le : 7 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Tal LETKO BURIAN
le : 7 mai 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [Y]
née le 16 Mai 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
Suivant courrier de mise en demeure en date du 27 mars 2023, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], a sollicité auprès de Mme [V] [Y], le recouvrement de la somme de 483,29 euros, motif pris que durant la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où elle a omis de déclarer une activité pendant cette période, et que le revenu de cette activité ne pouvait se cumuler avec l’aide au retour à l’emploi.
Suivant courrier de mise en demeure en date du 27 novembre 2023, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], a sollicité auprès de Mme [V] [Y], le recouvrement de la somme de 2448,24 euros, motif pris que durant la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023, l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à tort dans la mesure où elle a omis de déclarer une activité pendant cette période, et que le revenu de cette activité ne pouvait se cumuler avec l’aide au retour à l’emploi.
Puis, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], agissant par application des articles L.5426-8-2, R.5426-20 et R.5426-22 du code du travail, a émis une contrainte en date du 17 mai 2024, l’enjoignant de payer la somme restant due en principal de 2786,57 euros (338,33 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022 et 2448,24 pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023).
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], a ensuite fait signifier à Mme [V] [Y] ladite contrainte, afin d’obtenir le remboursement de la somme due, majorée des frais de commissaire de justice.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal de proximité de Calais le 21 août 2024, Mme [V] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 11 mars 2025.
À l’audience, l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], représenté par son conseil, et reprenant ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles L.5411-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, des dispositions de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de bien vouloir condamner Mme [V] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
1819,17 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2022 et entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de la première mise en demeure,500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe lors de l’audience du 3 décembre 2024, Mme [V] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa 2 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
L’article R.5426-22 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Mme [V] [Y] par l’établissement régional [12] le 17 mai 2024 sans que cela ne puisse être vérifié par la juridiction de sorte qu’elle a ensuite été signifiée par commissaire de justice suivant remise au domicile de Mme [V] [Y] le 8 août 2024.
L’opposition est donc recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le 8 août 2024, soit le 23 août 2024.
L’opposition a été formée par déclaration au greffe le 21 août 2024 de sorte qu’elle est intervenue dans le délai susvisée.
Mme [S] [Y] a par ailleurs motivé son opposition en déclarant au greffe que l’argent versé par l’établissement régional [12] à hauteur de 2453,53 euros « a été ultérieurement repris par [son] employeur ».
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande principale
Il ressort de l’article L.5426-8-2 du code du travail que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [11] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [11] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 5426-20 du même code prévoit que La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur [11] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [11] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, Mme [V] [Y] a été mis en demeure, par courriers recommandés des 27 mars 2023 et 27 novembre 2023, de régler les sommes respectives de 483,29 euros et 2448,24 euros au titre du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, et durant la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu, l’établissement régional [12] a pu valablement délivrer une contrainte en date du 17 mai 2024.
En outre, il apparaît que sur les périodes considérées, Mme [V] [Y] a effectué des activités salariées pour le compte de l’agence d’intérim [13], de la société [10] et de l’agence d’intérim [6].
Par ailleurs, déduction faite de la somme de 977,98 euros à laquelle pouvait prétendre Mme [V] [Y] au titre de l’aide au retour à l’emploi pour les mois d’avril et juillet 2023 dans la mesure où elle n’a pas été rémunérée par son employeur la société [10] en raison de la nature de l’activité, la somme de 1808,59 euros (338,33 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022 et 1470,26 euros pour la période du 1er avril 2023 au 31 août 2023) a été versée à tort à Mme [V] [Y].
Mme [V] [Y] a formé opposition à la contrainte en soutenant que l’argent versé par l’établissement régional [12] à hauteur de 2453,53 euros « a été ultérieurement repris par [son] employeur ». Toutefois, elle n’apporte aucun élément étayant ses dires et échoue ce faisant dans l’administration de la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions.
Elle sera donc condamnée à payer à l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], la somme de 1808,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol de Mme [V] [Y] n’est pas démontrée par l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12].
L’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [V] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R.5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [V] [Y] à la contrainte du 17 mai 2024 émise par l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12],
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], la somme de 1808,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à l’établissement public national [11], pris en son établissement régional [12], la somme de 100 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de notification ou de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution,
RAPPELERAPPRAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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