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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMTI
N° de minute : 26/00175
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MARNEAU
1 CCC à Me BAUDIN-VERVAECKE
JUGEMENT RENDU LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame, [J], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-000648 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Maître Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE D ALLOCATIONS FAMILLIALES DE SEINE ET MARNE,
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 19 janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 07 septembre 2022, la Caisse d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, la Caisse) a convoqué Madame, [J], [D] à un entretien pour contrôle devant se tenir le 27 septembre suivant.
Par courrier du 1er août 2023, la Caisse a informé Madame, [J], [D] d’une retenue sur ses allocations à partir de septembre 2023, compte tenu d’une régularisation de son dossier.
Par courrier du 22 septembre 2023, la Caisse a ensuite notifié à Madame, [J], [D] une suspicion de fraude.
Puis, par décision du 14 décembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023, la Commission des pénalités de la Caisse a décidé d’appliquer une pénalité d’un montant de 1 300 € à l’encontre de Madame, [J], [D], aux motifs :
“- Qu’à la suite d’un contrôle administratif, vous n’aviez pas déclaré la totalité des sommes perçues sur vos comptes bancaires depuis 2021,
— Qu’ainsi, vous aviez bénéficié sans droit, de l’allocation de logement familial, de la prime de Noël et du revenu de solidarité active pour un montant de 26 458,40 € au titre des mois d’août 2020 à juillet 2023. "
Le 08 janvier 2024, la Caisse a ensuite notifié à Madame, [J], [D] un indu de 25 974,39 euros, et par courrier distinct du même jour, une pénalité administrative d’un montant de 1 300 €, au motif de fausses déclarations qu’elle aurait effectuées.
Madame, [J], [D] a alors sollicité une remise de dette auprès du médiateur de la Caisse, lequel a rejeté sa demande, le 31 janvier 2024.
C’est dans ces circonstances que Madame, [J], [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2024, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
À titre liminaire, la Caisse soulève l’incompétence matérielle du tribunal concernant les indus de revenu de solidarité active (RSA), d’allocation logement familial et de prime exceptionnelle de fin d’année, lesquels relèvent de la compétence exclusive du tribunal administrative.
Sur le fond, Madame, [J], [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal
— Annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne notifiée le 8 janvier 2024 réclamant le remboursement d’un indu de 25 974,39€.
— Annuler la décision de pénalité pour fraude d’un montant de 1.300€ notifiée par le caf à madame, [D] le 8 janvier 2024
À titre subsidiaire
— Accorder à madame, [D] la remise gracieuse totale de sa dette eu égard à sa situation personnelle et financière.
À titre infiniment subsidiaire
— Surseoir à statuer sur la demande relative à la pénalité administrative dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Melun.
En tout état de cause
— Condamner la CAF aux dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [D] argue de sa bonne foi pour expliquer qu’elle ne pouvait pas comprendre que les sommes reçues de la plateforme MYM constituent un revenu à déclarer en l’absence de bulletins de salaires, de déclarations sociales (cotisation URSSAF, déclaration fiscale automatique). Elle indique également que les dépôts de chèques et espèces constatés sur ses comptes correspondent à des donations reçues de membres de sa famille et de proches et ne constituent donc pas des revenus professionnels ou des revenus imposables.
Elle sollicite une remise totale ou partielle de sa dette au motif qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité financière et qu’elle a seul la charge d’un enfant mineur sans soutien financier.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— En la forme, déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Madame, [J], [D] ;
— Au fond, l’en débouter et dire que le directeur de la Caisse a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité administrative de 1 300 € à Madame, [J], [D].
Elle réplique qu’en tant que bénéficiaire du RSA, Madame, [J], [D] devait remplir chaque trimestre une déclaration de ressources, sur laquelle elle a indiqué à onze reprises ne percevoir aucun revenu ; que, lors du contrôle effectué par ses services, Madame, [J], [D] n’a pas présenté l’intégralité des documents demandés et notamment ses relevés bancaires, se rendant coupable de fausses déclarations, d’où la procédure de pénalité engagée à son encontre ; qu’au vu de l’inexactitude des déclarations faites et du montant des prestations frauduleusement perçues, la pénalité de 1 300 € n’est pas disproportionnée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal pour traiter la demande relative à l’indu
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation, es aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.
Aux termes de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation, (…) la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. "
Aux termes de l’article
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Il y a lieu de relever que les articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale qui définissent le champ matériel de compétence du pôle social du tribunal judiciaire, ne prévoient pas au titre desdites compétences celle relative aux litiges ayant trait aux « prestations familiales » au sens de l’article L511-1 du même code.
En l’espèce, le contentieux relatif au versement du RSA relevant du contentieux de l’admission à l’aide sociale, il est de la compétence matérielle exclusive du tribunal administratif
Le présent tribunal se déclare donc incompétent pour traiter de la contestation de l’indu notifié le 8 janvier 2024. Le tribunal administratif de Melun étant d’ores et déjà saisi du litige, il n’est pas nécessaire de transmettre le dossier à la juridiction administrative.
Sur la demande de sursis à statuer
Au terme de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la pénalité contestée, d’un montant de 1 300 euros, a été imposée à la requérante des suites de l’indu notifié le même jour. Ainsi, un lien de connexité existe entre la contestation de l’indu et celle de la pénalité.
Dès lors, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de MELUN statuant sur la contestation de l’indu précité.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande en contestation de l’indu de RSA notifié le 8 janvier 2024 ;
ORDONNE le sursis à statuer dans 8 janvier 2024 l’attente de la décision du tribunal administratif de MELUN relative à la contestation d’un indu de RSA notifié à Madame, [J], [D] ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Paris s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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