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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 avr. 2025, n° 24/05282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/05282 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
représenté par son administrateur de biens, le CABINET LAUGIER FINE, domicilié [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENF [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 avril 2010, Monsieur [V] [J] a donné à bail commercial à la SARL ENF [Localité 4] des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Monsieur [V] [J] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2014, Monsieur [V] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL ENF [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, Monsieur [V] [J] a fait assigner la SARL ENF MARSEILLE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL ENF MARSEILLE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 10 mars 2015, Monsieur [V] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes indiquant que la dette locative avait été soldée de sorte qu’il se désistait de ses demandes principales. Il demande au tribunal de condamner la SARL ENF MARSEILLE à payer à Monsieur [V] [J] :
1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens,
La SARL ENF [Localité 4], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales
La dette locative ayant été soldée, Monsieur [V] [J] s’est désisté de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires :
La dette locative a été réglée le 26 février 2025, postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Ainsi, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL ENF [Localité 4] sera condamnée, à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ENF [Localité 4] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [V] [J] de toutes ses demandes principales ;
CONDAMNONS la SARL ENF [Localité 4] à payer à Monsieur [V] [J], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ENF [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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