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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 23/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/05144 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPDX
NAC : 59B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DE LAGE [K] [E], RCS [Localité 1] 393 439 575, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 396 et par Maître Giséle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [A] [G] [X], entrepreneur individuel N° SIRET : 84896547100024, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 296
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DE LAGE [K] [E] a conclu, en 2021, avec Monsieur [A] [G] [X] trois contrats de location ayant pour objet le financement de matériel afin d’équiper son cabinet dentaire :
— Un contrat n° 77750069185 conclu pour une durée irrévocable de 84 mois, au loyer mensuel de 440,20 € TTC, pour la location du matériel K7 EVALUATION SYSTEM (n° de série : 352848F – 152402F)
— Un contrat n° 83050058773 conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, au loyer mensuel de 606 € HT, pour la location du matériel iTERO ELEMENT 5D PLUS (n° de série : YUC2020W52A170)
— Un contrat n° 83050058359 conclu pour une durée irrévocable de 60 mois, au loyer mensuel de 379,50 € HT, pour la location du matériel iTERO ELEMENT 2 (n° de série : BLX2020W44A034).
Des impayés de loyers ont été constatés à compter de l’année 2023.
Le 21 septembre 2023, le crédit-bailleur prononçait la résiliation des trois contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SASU DE LAGE [K] [E] a fait assigner Monsieur [A] [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues par ce dernier ainsi que la restitution des matériels, objets des contrats résiliés.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU DE LAGE [K] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée
— débouter Monsieur [A] [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— constater la résiliation du contrat de location à compter du 21 septembre 2023
— condamner, en conséquence, Monsieur [A] [G] [X] à lui payer la somme de 61.815,30 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023
— condamner Monsieur [A] [G] [X] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE [K] [E], le matériel suivant :
* 1 K7 EVALUATION SYSTEM (n° de série : 352848F – 152402F)
* 1 iTERO ELEMENT 5D PLUS (n° de série : YUC2020W52A170)
* 1 iTERO ELEMENT 2 (n° de série : BLX2020W44A034)
— l’autoriser à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner Monsieur [A] [G] [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [G] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1231-5 du code civil, L312-40 du code de la consommation, 803 et suivants du code de procédure civile
A titre principal,
— juger que la résiliation des contrats conclus entre Monsieur [X] et la société DE LAGE [K] [E] est abusive et la considérer comme inexistante
— en conséquence, condamner Monsieur [X] au paiement des seuls arriérés échus dont le décompte devra être fourni par la demanderesse et lui octroyer la possibilité de s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités
A titre subsidiaire,
— juger comme étant excessives les indemnités sollicitées par la société DE LAGE [K] [E] et les réduire à la somme de 1 € par contrat
— débouter la société de sa demande de restitution du matériel loué
— octroyer à Monsieur [X] les plus larges délais et lui permettre de s’acquitter de sa dette par le versement de la somme de 1.750 € par mois sur 23 mensualités et le solde à la dernière échéance
En tout état de cause,
— juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le sort des contrats conclus entre les parties
La SASU DE LAGE [K] [E] forme ses prétentions sur la base de la résiliation des contrats de location qu’elle a prononcée à compter du 21 septembre 2023.
De son côté, Monsieur [A] [G] [X] demande au tribunal de constater que la résiliation des contrats en cause est abusive, et donc inexistante, faisant valoir que la situation d’impayés est née de l’absence de prise en compte par le crédit-bailleur de sa nouvelle domiciliation bancaire pour deux des trois contrats souscrits.
Il ressort des pièces produites que la SASU DE LAGE [K] [E] et Monsieur [A] [G] [X] ont effectivement signé trois contrats de crédit-bail.
S’agissant des contrats n° 77750069185 et 83050058773, l’article 11.1 des conditions générales de chacun de ces contrats dispose qu'« en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le Locataire d’une seule des obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception au Locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielle des obligations ».
S’agissant du contrat n° 83050058359, il est expressément fait renvoi aux conditions générales du contrat que le preneur a déclaré accepter. Si ces conditions générales ne sont pas produites, Monsieur [A] [G] [X] ne conteste toutefois pas l’existence d’une clause de résolution concernant ce dernier contrat.
Il ressort en outre des pièces produites que des échéances ont été impayées :
— pour le contrat 77750069185 pour les mois d’avril et juin 2023
— pour le contrat 83050058773 pour les mois de mai et septembre 2023
— pour le contrat 83050058359 pour les mois pour les mois d’avril à septembre 2023.
Si Monsieur [A] [G] [X] fait valoir qu’il aurait transmis un RIB à la SASU DE LAGE [K] [E] et qu’il aurait effectivement été régulièrement prélevé sur son nouveau compte bancaire uniquement pour l’un des trois contrats précités, il n’en rapporte pas la preuve.
En effet, il ne justifie pas de la date et des modalités de transmission de ce nouveau RIB à la bailleresse. Il n’établit pas davantage au regard des seuls éléments versés aux débats que cette dernière aurait pris en compte ce changement, mais uniquement de manière partielle.
En tout état de cause, il ressort des échanges de mail produits que cette communication du nouveau RIB aurait été faite au mois de juin 2023, soit postérieurement aux premiers impayés dénoncés par la SASU DE LAGE [K] [E] pour les mois de novembre 2022 et février 2023 (non contestés par Monsieur [A] [G] [X] et régularisés depuis), puis pour les mois d’avril et mai 2023.
Il en résulte que Monsieur [A] [G] [X] ne démontre pas être tombé en situation d’impayés en raison du manque de diligences de son cocontractant.
Monsieur [A] [G] [X] fait ensuite valoir que les contrats ne peuvent avoir été résiliés au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme visée en leur sein.
Sur ce point, il convient de rappeler d’abord que la législation sur les clauses abusives s’applique à tous les contrats de consommation conclus entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel.
En effet, l’article L 212-1 prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L 212-2 du même code dispose pour sa part que les dispositions de l’article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Il convient donc en premier lieu de s’interroger au présent cas sur la qualification à donner à Monsieur [A] [G] [X].
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [A] [G] [X] a signé les contrats litigieux en vue d’équiper son cabinet dentaire.
Monsieur [A] [G] [X] ne peut dès lors être considéré comme un simple consommateur.
En outre, les contrats litigieux précisent que Monsieur [A] [G] [X] a pris en crédit-bail un « système d’évaluation d’occlusion » et deux scanners dentaires.
Or, l’article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Au présent cas, Monsieur [A] [G] [X] ne peut sérieusement contester qu’il a bien agi à des fins professionnelles, alors que les matériels pris en crédit-bail sont des machines nécessaires à la pratique même du métier de dentiste.
Il en résulte que Monsieur [A] [G] [X] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation dans le cadre des contrats, objet du présent litige, et donc des dispositions sur les clauses abusives pour ces contrats.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, rien ne justifie de remettre en cause la résiliation unilatérale exercée par la SASU DE LAGE [K] [E].
Sur la demande en paiement formée par la SASU DE LAGE [K] [E]
Il ressort de ce qui précède et des pièces versées que la résiliation des contrats précités n° 77750069185, 83050058359 et 83050058773 conclus entre Monsieur [A] [G] [X] et la SASU DE LAGE [K] [E] a été prononcée par cette dernière par courrier recommandé avec avis de réception adressé au débiteur le 22 septembre 2023.
La SASU DE LAGE [K] [E] verse aux débats un décompte de sa créance, selon lequel Monsieur [G] [X] serait redevable, du fait de la résiliation, de la somme globale de 61.815,30 €.
Monsieur [A] [G] [X] ne conteste pas le principe de la demande mais sollicite la modération, au titre des sommes de 40 €, au titre des frais de recouvrement par loyer impayé, de la majoration d’une valeur résiduelle et de l’indemnité de 10 %, en raison du contexte de résiliation des contrats, faisant valoir que ces sommes relèvent de clauses pénales.
De son côté, la SASU DE LAGE [K] [E] conteste la qualification de clause pénale de la clause de résiliation.
Sur ce point, selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il convient de rappeler ici que la clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.
Or, l’article 11.3 des conditions générales applicables aux contrats en cause prévoit qu’ « outre l’obligation de restituer immédiatemment le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l’Article 14 des présentes Conditions Générales, la résiliation du Contrat entraine pour le Locataire l’obligation de payer immédiatemment au Bailleur, sans mise en demeure préalable :
I) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires
II) une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
— à la somme des loyers restants à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du Contrat, majorée du montant de l’option d’achat mentionné aux Conditions Particulières
— augmentée d’une pénalité pour inexécution du Contrat égale à 10 % (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restants à courir avec un minimum de 250 Euros HT
Cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le Bailleur, et portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l’Article 8.7 des Principe Généraux. »
Les clauses précitées correspondent donc bien à des clauses pénales.
Plus particulièrement, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a au présent cas, été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire de l’essentiel du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue en elle-même une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
Dès lors, et même si Monsieur [A] [G] [X] ne sollicite expressément au sein de ses écritures que la réduction des montants relatifs aux frais de recouvrement par loyer impayé, à la majoration de la valeur résiduelle et à l’indemnité de 10 %, le tribunal entend ici soulever d’office le caractère de clause pénale concernant également le montant des loyers restant à courir.
Interrogé sur ce moyen soulevé d’office par message RPVA en date du 13 mars 2026, le conseil de la requérante a fait valoir qu’il ne considérait pas cette clause comme une clause pénale dans la mesure où elle ,e poursuit pas qu’un unique objectif indemnitaire. Il a ajouté à titre susbidiaire qu’elle n’était en tout état de cause pas manifestement excessive puisqu’elle correspond à l’ensemble des loyers que sa cliente aurait dû percevoir. Elle considère enfin que la majoration de 10% correspond à la sanction du retard.
Toutefois, pour les motifs exposés précédemment, le caractère indemnitaire de la clause précitée suffit à en faire une clause pénale.
En outre, la sanction opposée au cocontractant défaillant vient réparer le préjudice subi, préjudice qu’il convient de déterminer.
En l’espèce, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. Elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il en irait différemment.
Sur les bases de la durée de l’exécution des contrats, des durées des engagements et de la restitution à venir des matériels, dont les valeurs résiduelles à la date de la résiliation ne résultent pas des pièces produites, le tribunal considère donc les clauses pénales précitées manifestement excessives et ramène :
* pour le contrat n° 77750069185 :
— le montant de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation et à la valeur résiduelle, prévue par l’article susmentionné des conditions générales, à la somme de 5.000 €
— la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, à la somme de 50 €,
* pour le contrat n° 83050058359 :
— le montant de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation et à la valeur résiduelle, prévue par l’article susmentionné des conditions générales, à la somme de 3.000 €
— la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, à la somme de 50 €,
* pour le contrat n° 83050058773 :
— le montant de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation et à la valeur résiduelle, prévue par l’article susmentionné des conditions générales, à la somme de 4.000 €
— la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, à la somme de 50 €.
En outre, l’article 8.7 de ces mêmes conditions générales prévoit notamment qu’ « en application des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce, le défaut de paiement de toute somme due au Bailleur au titre du présent Contrat emportera exigibilité immédiate et de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) EUR. »
Cette disposition contractuelle, qui est insérée dans le paragraphe relatif à la facturation et au paiement des échéances mensuelles, doit se lire au regard des dispositions de l’article L.441-10 dont les dispositions sont d’ordre public comme l’indique la société Initial ; elles disposent que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ; l’indemnité forfaitaire est fixée à 40 euros par l’article D.441-10.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [A] [G] [X], la clause relative aux frais de recouvrement ne constitue pas une clause pénale.
Monsieur [A] [G] [X] est donc tenu au paiement des sommes sollicitées par la SASU DE LAGE [K] [E] à ce titre, soit à la somme globale de 520 €.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [A] [G] [X] sera condamné à payer à la SASU DE LAGE [K] [E] la somme globale de 20.452,17 €, étant précisé que la SASU DE LAGE [K] [E] ne développant pas les modalités de calcul des intérêts figurant au décompte produit en date du 22 septembre 2023, sera déboutée sur ce point.
Le tribunal dit que la somme de 8.302,17 € correspondant aux loyers mensuels échus et aux indemnités de recouvrement portera intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023, le surplus de la somme de 20.452,17 € portant pour sa part intérêts au taux légal à compter de la présente décision au regard de son caractère indemnitaire.
Sur la demande de restitution du matériel
La SASU DE LAGE [K] [E] sollicite la restitution des matériels, objets des contrats résiliés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Monsieur [A] [G] [X] s’oppose à cette demande, faisant valoir que le crédit-bailleur ayant sollicité le paiement de la totalité des loyers à échoir ne peut dans le même temps solliciter la restitution du matériel, cette dernière équivalant en pareille hypothèse à un double paiement.
Sur ce point, il ressort des conditions générales des contrats conclus entre les parties qu’en cas de résiliation, « outre l’obligation de restituer immédiatemment le Matériel au Bailleur », la résiliation entraine l’obligation de payer les loyers échus impayés et l’indemnité prévue en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Ainsi, l’obligation de restituer le matériel en cas de résiliation des contrats a été contractuellement prévue entre les parties, sans que la SASU DE LAGE [K] [E] n’ait à opérer de choix entre reprise de ce matériel et indemnisation.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [A] [G] [X], les dispositions contractuelles n’organisent pas un double paiement au profit du créancier, mais distingue entre la contrepartie de la résiliation pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles, c’est à dire la restitution du matériel et le paiement des loyers échus impayés, et l’indemnisation du préjudice découlant pour le bailleur des manquements de son cocontractant dans l’exécution du contrat, c’est à dire l’indemnité de réparation du préjudice évaluée notamment sur la base des loyers non échus à la date de la résiliation.
Au regard de ces éléments et sans qu’il ne soit nécessaire de s’intéresser au moyen soulevé par Monsieur [A] [G] [X] relatif aux dispositions de l’article L 312-40 du code de la consommation, lequel n’est pas applicable au présent litige, il sera fait droit à la demande de restitution formée par la SASU DE LAGE [K] [E].
Il sera en outre fait droit à la demande de prononcé d’une astreinte selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de la SASU DE LAGE [K] [E] tendant à être autorisée à appréhender les matériels précités en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur le demande de délais de paiement formée par Monsieur [A] [G] [X]
Monsieur [A] [G] [X] demande au tribunal de lui octroyer les plus larges délais et lui permettre de s’acquitter de sa dette par le versement de la somme de 1.750 € par mois sur 23 mensualités et le solde à la dernière échéance.
La SASU DE LAGE [K] [E] s’ppose de son côté à cette demande au regard des longs délais déjà écoulés.
En application l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des justificatifs de revenus versés aux débats par Monsieur [A] [G] [X] et de la proposition formée, ainsi qu’au regard de la situation respective des parties, la SASU DE LAGE [K] [E] ne justifiant pas des difficultés qu’entrainerait pour elle un échelonnement de la dette, il sera fait droit à la demande d’échéancier à hauteur du règlement mensuel proposé.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser Monsieur [A] [G] [X] à se libérer de sa dette en onze mensualités de 1.750 € et une douzième mensualité correspondant au solde de cette dette.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [A] [G] [X].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [G] [X] à payer à la SASU DE LAGE [K] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [A] [G] [X] de sa demande tendant à voir juger que la résiliation des contrats conclus entre lui-même et la société DE LAGE [K] [E] est abusive et à la considérer comme inexistante
DEBOUTE Monsieur [A] [G] [X] de sa demande subséquente tendant à le condamner au paiement des seuls arriérés échus avec possibilité de s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités
CONDAMNE Monsieur [A] [G] [X] à payer à la SASU DE LAGE [K] [E] la somme globale de VINGT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (20.452,17 €), avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 8.302,17 € et à compter de la présente décision pour le surplus
CONDAMNE Monsieur [A] [G] [X] à restituer à la société DE LAGE [K] [E] , sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les matériels suivants :
* 1 K7 EVALUATION SYSTEM (n° de série : 352848F – 152402F)
* 1 iTERO ELEMENT 5D PLUS (n° de série : YUC2020W52A170)
* 1 iTERO ELEMENT 2 (n° de série : BLX2020W44A034)
DEBOUTE la SASU DE LAGE [K] [E] de sa demande tendant à être autorisée à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique
AUTORISE Monsieur [A] [G] [X] à se libérer du paiement des sommes précitées en onze mensualités de MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (1.750 €) et une douzième mensualité correspondant au solde de cette dette, à régler le 07 de chaque mois
DIT qu’en cas de non-paiement de l’une seule de ces mensualités à son échéance le solde de la dette redeviendra de plein droit immédiatemment et pleinement exigible
CONDAMNE Monsieur [A] [G] [X] à payer à la SASU DE LAGE [K] [E] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [A] [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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