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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 16 févr. 2026, n° 23/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/03495 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJ2S
N° MINUTE : 25/00009
AFFAIRE
[W] [T] épouse [X]
C/
[A] [X]
DEMANDEUR
Madame [W] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah KOHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1039
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier lors du prononçé et de Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste lors des débats,
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU le jugement d’assistance éducative rendu par le juge des enfants de [Localité 3] en date du 4 février 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [B] [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (69)
ET
Monsieur [A] [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (94)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (92)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 septembre 2020,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de désignation judiciaire d’un notaire,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur demande de remboursement au titre des comptes d’administration,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande visant à fixer les créances suivantes :
— la somme de 2.428,45 euros au titre d’une créance entre époux,
— la somme de 603,00 euros au titre d’une créance entre époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par Monsieur [X],
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [X],
DIT que Madame [T] bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois qui s’exercera par l’intermédiaire de la structure suivante :
L’association [1],
[Adresse 4]
[Localité 8]
— à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduites et récupérées par l’autre parent, ou par un tiers de confiance qu’il désigne,
DIT que la durée des rencontres est d’une heure trente,
DIT que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi par une des parties,
DIT que la structure devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande visant à la fixation d’un droit de visite et d’hébergement progressif,
RESERVE le droit d''hébergement de Madame [T],
ACCORDE à Madame [T] un droit d’appel téléphonique à l’égard de l’enfant, chaque mercredis des semaines paires, à l’heure amiablement fixée par les parties et à défaut à 18h00,
FIXE la pension alimentaire due par Madame [T] à Monsieur [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande visant à fixer la contribution à l’éducation à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100,00 euros par mois,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande visant à fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300,00 euros par mois,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents, et l’y condamne,
DIT que les frais de centre de loisirs et de garderie seront pris en charge par moitié par les parents, et l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende,
CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant uniquement des mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification,
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant l’enfant [V] [X] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 9],
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 16 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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