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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JPC
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01214 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JPC
N° de MINUTE : 26/00851
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion NARRAN-FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marion NARRAN-FINKELSTEIN
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) a émis une contrainte datée du 29 avril 2025 signifiée le 6 mai 2025 à M. [U] [T] pour un montant de 20 739 euros correspondant à 18 604 euros de cotisations et 2 135 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2018, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018.
Par courrier adressé le 15 mai 2025, et reçu au greffe le 20 mai M. [U] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par observations orales, l’URSSAF renonce au bénéfice de sa contrainte compte tenu de l’autorité de la chose jugée d’un jugement daté du 7 avril 2023 rendu dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro RG 22/617.
Représentée par son conseil, par des conclusions n°1 déposées et soutenues oralement M. [U] [T] demande au tribunal de :
— annuler la contrainte émise par l’URSSAF rendue exécutoire le 29 avril 2025 et qui lui a été signifiée le 6 mai 2025 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que par jugement du 7 avril 2023, le tribunal a expressément annulé la contrainte portant notamment sur l’année 2018, en subordonnant toute nouvelle poursuite à un recalcul préalable des sommes éventuellement dues sur la base de chiffres d’affaires réduits. Elle ajoute que l’URSSAF a émis une nouvelle contrainte, rendue exécutoire le 29 avril 2025, portant à nouveau sur l’année 2018, sans justifier ni de l’existence d’un recalcul conforme à la décision judiciaire, ni du respect des règles procédurales gouvernant la mise en recouvrement des cotisations sociales. Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique qu’un acte de saisie-attribution lui a été signifié le 10 juin 2025 qui vise expressément la contrainte du 29 avril 2025. Il soutient que cette mise en recouvrement forcée, diligentée sur le fondement d’un titre dont il a sollicité l’annulation, a généré un préjudice financier direct, tenant notamment aux frais, démarches et conséquences induites par l’engagement de poursuites, indépendamment même de toute saisie effective.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
En l’espèce, l 'opposition a été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte de sorte que l’opposition de M. [T] sera jugée recevable.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Compte tenu de la position de l’URSSAF à l’audience, il y a lieu d’annuler la contrainte émise le 29 avril 2025 signifiée le 6 mai 2025 à M. [U] [T] pour un montant de 20 739 euros correspondant à 18 604 euros de cotisations et 2 135 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2018, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, " La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. (…) "
Il résulte de cette disposition que l’opposition à contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d’exécution forcée sur son fondement, tant que l’opposition n’a pas été jugée.
En l’espèce, la signification par l’URSSAF le 10 juin 2025 d’une dénonciation de saisie attribution en exécution d’une contrainte du 29 avril 2025 signifiée le 6 mai 2025 postérieurement à l’opposition régulièrement formée par M. [T] est constitutive d’une mesure d’exécution forcée irrégulière et par conséquent d’une faute délictuelle.
Pour autant, M. [T] ne justifie pas du préjudice financier allégué dès lors qu’il est constant que la saisie attribution n’a pas été effective.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
M. [U] [T] verse aux débats des factures d’honoraires d’avocat d’un montant global de 2 160 euros. Par conséquent, l’URSSAF sera condamnée à payer à M. [U] [T] cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit M. [U] [T] en son opposition ;
Annule la contrainte portant sur la créance n° 0087438665 émise par le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France le 29 avril 2025 signifiée le 6 mai 2025 à M. [U] [T] pour un montant de 20 739 euros correspondant à 18 604 euros de cotisations et 2 135 euros de majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2018, 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à M. [U] [T] la somme de 2 160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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