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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 13 juin 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS43
Minute :
Patient : M. [P] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Juin 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
(Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique)
Le :13 Juin 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 13 Juin 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 13 Juin 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le treize Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [P] [F]
né le 04 Avril 2005 à ORAN
2 RUE VALMY
93120 LA COURNEUVE
SAISINE PAR:
Monsieur [P] [F]
né le 04 Avril 2005 à ORAN
2 RUE VALMY
93120 LA COURNEUVE
comparant,
représenté par Maître Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES
PARTIES INTERVENANTES:
M. CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparante, ni représentée
PREFECTURE D’EURE ET LOIR
15 Place de la République
28000 CHARTRES
représentée par Mme [D]
AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE VAL DE LOIRE
Délégation départementale d’Eure et Loir
15 place de la République
28019 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS43
**
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de [P] [F] en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 aux fins de statuer sur la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont M. [P] [F] a fait l’objet le 17 septembre 2024.
Vu les avis d’audience adressés à :
— M. CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, PREFECTURE D’EURE ET LOIR, AGENCE REGIONALE DE SANTE CENTRE VAL DE LOIRE
— Monsieur [P] [F],
— tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Maître Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 12 juin 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de M.[P] [F]
Le 06 Juin 2025, Monsieur [P] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
L’audience du 13 Juin 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
M. [P] [F] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [D] a été entendue en ses observations.
Maître [T] a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [P] [F] a été hospitalisé à l’Etablissement public de santé mentale du Loiret sans son consentement depuis le 17 septembre 2024 sur décision du représentant de l’Etat et transféré à l’UHSA en date du 18 septembre 2024;
que le juge des libertés et de la détention d’ ORLEANS a par Ordonnance du 27 septembre 2024 maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F] ;
qu’un arrêté prefectoral de Monsieur le Prefet d’Eure et LOIR en date du 15 janvier 2025 a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée de 6 mois à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’au 17 juillet 2025 inclus;
que le juge des libertés et de la détention de CHARTRES saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 6 mois a maintenu la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 25 mars 2025;
Attendu que le patient qui était en fugue de l’établissement a réintégré celui-ci et a maintenu à l’audience sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 12 juin 2025 que le patient est suivi pour une psychose
chronique dissociative ; que le médecin relève un état qui reste stationnaire avec persistance des phénomènes hallucinatoires envahissants , et d’une activité délirante polymorphe à thématique multiple ;que le patient a déclaré qu’il avait des micros dans sa tête qui le guident et l’espionnent; que le patient est désorganisée sur le plan psychique et comportemental ;
Attendu que Monsieur [F] ne justifie pas d’éléments nouveaux depuis notre dernière décision;
qu’il convient de rejeter sa requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Maître Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour M. [P] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à M. [P] [F]
le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETONS la demande de mainlevée formée par M. [P] [F],
Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [P] [F] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 15 janvier 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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