Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/06855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR MAURITIUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric DELFLY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
Madame [Z] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Société AIR MAURITIUS, domiciliée : chez P/O Box 441, Air Mauritius Center,, dont le siège social est sis [Adresse 3] – ILE MAURICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKL
EXPOSÉ DES FAAITS:
Par assignation du 11 juillet 2024, monsieur [X] [D] et madame [Z] [Y], épouse [D], sollicitent la condamnation de la Société AIR MAURITIUS à leur rembourser la somme de 4720 € représentant l’achat de 5 billets d’avion aller-retour (vols MK15et MK16) consécutivement à l’annulation des vols MK15et MK16 prévus les 11 et 25 avril 2021, en raison de la pandémie de la COVID 19. Une somme de 2000 € est également sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les requérants confirment leurs demandes.
La Société AIR MAURITIUS SAS [Localité 4] SERVICES CENTER , régulièrement citée par acte du commissaire de justice remis en son étude, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS:
Sur la demande en remboursement
La demande est régulière et recevable.
Les requérants justifie du bien fondé de leur demande par les pièces versées à leur dossier (réservation des billets annulés, courriels de l’agence de voyage BUDGETAIR d’avril 2020 à mars 2021, mises en demeure de la Compagnie aérienne ).
La Société AIR MAURITIUS, est défaillante à la présente instance pour présenter ses explications ou contester la demande de remboursement.
Il sera donc fait droit à la demande dûment justifiée pour un montant de 4.720 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [D] la totalité des frais de représentation engagés. Leur demande sera accueillie pour un montant de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la Société AIR MAURITIUS à rembourser à monsieur [X] [D] et à madame [Z] [Y], épouse [D], la somme d’un montant de 4.720 €,
CONDAMNE la Société AIR MAURITIUS aux dépens de l’instance et à verser aux requérants la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 2] le 12 mars 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Clause
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Classes ·
- Habitation ·
- Mayotte ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Accès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Virement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Approbation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Consentement ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Pompe à chaleur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Peinture
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Partie ·
- Voirie ·
- Assainissement ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Protection ·
- Remise ·
- Exploit ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropolitain ·
- Etablissement public ·
- Recours ·
- Demande ·
- Régie ·
- Agent public ·
- Procédure civile ·
- Transport
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.