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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 sept. 2025, n° 21/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/932
Enrôlement : N° RG 21/04451 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YX6R
AFFAIRE : Mme [J] [L] (Me Anne hélène REDE-TORT)
C/ MAIRIE DE [Localité 6] (la SELARL ENSEN AVOCATS) ; MAIRIE DE [Localité 6] agissant en sa délégation de la VILLE DE [Localité 6] (Me Agnès STALLA) , CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1],
Numéro de sécurité sociale non communiqué
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM), dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
MAIRIE DE [Localité 6] agissant en sa délégation de la VILLE DE [Localité 6], domiciliée [Adresse 3]., dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [L] soutient s’être blessée, le 21 décembre 2018, en tombant au sein d’une rame du métro gérée par l’établissement public industriel et commercial la régie des transports métropolitains (ci-après “RTM”).
Par ordonnance en date du 3 mai 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a ordonné une expertise médicale de Madame [J] [L] et a désigné le Docteur [I] [K] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 25 juillet 2020.
Par actes d’huissier de justice du 4 mai 2021, Madame [J] [L] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, l’établissement public industriel et commercial la régie des transports métropolitains (RTM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2023 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 16 juin 2023.
Par jugement avant dire droit du 11 août 2023, ce tribunal a :
— invité Madame [J] [L] à appeler la personne publique intéressée en déclaration du jugement commun sur le fond pour qu’il en soit débattu contradictoirement,
— invité Madame [J] [L] à préciser les moyens à l’appui de sa demande visant à voir engager la responsabilité de l’établissement public industriel et commercial la régie des transports métropolitains (RTM) et à obtenir sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 21 décembre 2018, à [Localité 6] (13),
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône,
— ordonné à cette fin la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2023 à 10 heures,
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2023,
— réservé le sort des demandes et des dépens.
Par acte d’huissier signifié le 14 décembre 2023, Madame [J] [L] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la Mairie de [5] devant ce tribunal aux fins de jonction et déclaration de jugement commun.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro d’enregistrement le plus ancien.
1. Dans son assignation d’origine valant conclusions au sens de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [J] [L] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner la RTM à lui payer en réparation de son préjudice la somme totale de 17.705 euros décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 730 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1.375 euros,
— souffrances endurées : 7.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent 5% : 8.000 euros,
— frais divers : 600 euros,
— perte de gains professionnels : à parfaire,
— condamner la RTM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût de l’expertise.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la RTM demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Madame [J] [L] de sa demande dirigée à son encontre, faute de preuve de sa responsabilité,
— sursoir à statuer sur les postes de préjudice susceptibles de faire l’objet d’un recours de la part de l’organisme social,
A titre subsidiaire,
— déduire la créance de l’organisme social des sommes qui pourraient être allouées à Madame [L],
— réduire les demandes d’indemnisation de Madame [L], et la débouter de ses demandes injustifiées,
— débouter la Ville de [Localité 6] de sa demande de remboursement de sa créance de 12.463,44 euros,
— débouter Madame [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Ville de [Localité 6] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
3. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique dans l’instance unique le 03 juin 2025, la Mairie de [5] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— fixer sa créance comme suit :
I – Recours subrogatoire articles 29 à 31 de la la loi du 5 juillet 1985 :
— salaires versés du 12.2018 au 28 mars 2019 : 6.946,66 euros
— frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge : 1.344,52 euros
II – Recours direct article 32 de la loi du 5 juillet 1985 :
— charges patronales versées : 2.981,26 euros,
III – Indemnité forfaitaire (article 3 décret n°98-255 du 31 mars 1998) : 1.191 euros,
TOTAL : 12.463,44 euros,
— condamner la RTM à lui payer la somme de 12.463,44 euros,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la RTM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Agnès STALLA.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas davantage – mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 19 décembre 2025, ainsi que la clôture de l’instruction, avec effet différé, au 17 octobre 2025.
Cependant, le tribunal a, postérieurement à la date de l’ordonnance, été en mesure de fixer l’affaire à une date d’audience de plaidoiries antérieure, le 06 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la clôture de l’instruction
Il convient de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire au 06 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans son premier jugement avant dire droit du 11 août 2023, ce tribunal avait sollicité de Madame [J] [L] d’une part, qu’elle mette en cause son employeur public, d’autre part, qu’elle précise les moyens soulevés à l’appui de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil en vue de les soumettre au débat contradictoire et à l’appréciation du tribunal.
Si la Ville de [Localité 6] a été mise en cause et exerce effectivement son recours, force est de constater, ainsi que le relève la RTM, que Madame [J] [L] n’a pas notifié de nouvelles écritures postérieurement à cette décision de nature à exposer les moyens venant au soutien de ses prétentions indemnitaires.
Elle ne communique par ailleurs aucune pièce ayant trait à l’accident allégué, ni à ses éventuelles démarches à l’égard de la RTM, la seule pièce figurant au bordereau étant le rapport d’expertise judiciaire.
Elle ne justifie dès lors aucunement de ce que la responsabilité de la RTM est engagée à son égard du chef des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime, étant rappelé que la charge de cette démonstration lui incombe et que le régime juridique de l’article 1240 du code civil implique qu’il soit établi une faute, un préjudice et le lien de causalité direct et certain les unissant.
En conséquence de tout ce qui précède, elle ne pourra qu’être déboutée purement et simplement de l’ensemble de ses prétentions, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer sur les postes soumis à recours en l’absence de tiers responsable établi.
Sur le recours de la Ville de [Localité 6]
L’article L825-1 du code général de la fonction publique dispose que “L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.”
En l’espèce, il n’est pas établi que la RTM serait le tiers responsable des conséquences dommageables de l’accident dont aurait été victime Madame [J] [L] le 21 décembre 2018, de sorte que les recours tant subrogatoire que direct de la Ville de [Localité 6] ne peuvent prospérer.
L’intégralité de ses demandes seront nécessairement rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens des deux instances jointes, distraits au profit de Maître Agnès STALLA pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [J] [L] conservera la charge des frais d’expertise judiciaire, lesquels font partie des dépens par application de l’article 695 du code de procédure civile.
Madame [J] [L] comme la Ville de [Localité 6] succombant en leurs prétentions à l’égard de la RTM, elle seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 06 juin 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Déboute Madame [J] [L] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la Ville de [Localité 6], venant aux droits de la Mairie de [Localité 6], de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [J] [L] aux entiers dépens des deux instances jointes, distraits au profit de Maître Agnès STALLA,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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