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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGG6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[T] [P] épouse [U]
née le 01 Août 1990 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A. [K] [C] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé dans une affaire opposant madame [T] [U] à la société anonyme [K] [C] [F], s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, et a ordonné la transmission du dossier à ce magistrat. La décision a été notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2025.
Le greffe a invité les parties à constituer avocat et l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 4 novembre 2025.
Lors de cette audience, madame [T] [U] n’avait pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société anonyme [K] [C] [F] a demandé au juge de constater la caducité de la citation et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 82, 446-1, 469, 760 et 761 du code de procédure civile ;
Si, après avoir comparu, le demandeur s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la demanderesse a formé devant le juge des contentieux de la protection une demande de communication de pièces sous astreinte, laquelle constitue une demande indéterminée et emporte donc obligation pour les parties de constituer avocat.
Madame [T] [U] n’a pas justifié avoir donné un quelconque mandat à un avocat inscrit à l’un des barreaux de la cour d’appel de Chambéry afin de la représenter devant le président du tribunal judiciaire dans le cadre de la présente instance, malgré l’avertissement qui lui a été donné par le greffe. Quand bien même elle aurait estimé que la représentation par avocat n’était pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, le caractère oral de la procédure lui imposait de comparaître en personne ou de se faire représenter à l’audience par une personne habilitée. Madame [T] [U] n’a donc pas accompli les formalités qui lui incombaient pour la poursuite de l’instance.
Eu égard à la demande formée par la société défenderesse à l’audience, il y aura lieu de déclarer la citation caduque.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n’ont pour objet que de régler la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. La déclaration de caducité ne fait donc pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] [U] n’ayant pas accompli les actes nécessaires à la poursuite de la procédure et cette carence faisant présumer l’inutilité de la procédure, elle doit être considérée comme succombant. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société défenderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’assignation délivrée par madame [T] [U] caduque ;
Condamnons madame [T] [U] à payer à la société anonyme [K] [C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [T] [U] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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