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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 6 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
06 Novembre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00094
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZSJ
DEMANDEUR :
Madame [N] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-146 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 06 Novembre 2025 à Me Elodie CHOMETTE et Me Marie-christine CLARAZ-MURAT
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 23 septembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [N] [L] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Savoie)
et de
— Monsieur [B], [C] [S] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (Vienne)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 2019 par devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 10] (73).
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
ORDONNE la remise des effets vêtements et objets personnels si elle n’a pas déjà eu lieu ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux et quant à leurs biens au 1er juin 2023,
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable en cas de patrimoine restant,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire;
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfants mineur [Y] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
Avec échange le vendredi sortie des classes,
La mère accueillant [Y] les semaines impaires,Cette alternance demeurera, sauf meilleur accord, pendant les petites vacances sauf vacances de Noël,S’agissant des vacances de Noël, le père accueillera [Y] la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires,S’agissant des vacances estivales, le père accueillera [Y] les 1er et 3ème quart les années impaires et les 2ème et 4ème quart les années paires et inversement pour la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h00 lorsque les vacances débuteront le samedi sortie des classes, ou à partir de 10h00 le lendemain du dernier jour de classe dans les autres cas, pour se terminer le dernier jour de la période considérée à 18h00 ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que la pièce d’identité de l’enfant, son carnet de santé et tous ses documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront le suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
DIT que chaque parent permettra à l’autre de contacter l’enfant et s’obligera à communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où il pourra résider avec lui, même de manière épisodique et ceci également lors de chaque changement d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
FIXE à 200 € par mois le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [B] [S], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité en cas de poursuite d’études supérieures et tant que les enfants ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 6], Tél. [XXXXXXXX04] – serveur vocal [XXXXXXXX03] ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE par téléphone au 0892.680.760 ou par internet sur le site insee.fr,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur ou autres saisies,
DIT que cette contribution sera payable d’avance le 10 de chaque mois, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de Madame [N] [L] et sans frais, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles Madame [N] [L] pourrait prétendre,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires conformément à l’accord des parties ;
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DISPENSE Monsieur [B] [S] de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat s’agissant de l’aide juridictionnelle attribuée à Madame [N] [L],
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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