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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 15 juil. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement c/ S.A. [ 10 ], public TERRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 15 Juillet 2025
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSCI
N° MINUTE : 66/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15/07/2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE
ET :
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 5]
COMPARANTE
ET ENCORE :
Etablissement public TERRES D’ARMOR HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représenté par [V] [G], munie d’un pouvoir
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 13]
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Monsieur [Z] [D]
demeurant Foyer de Vie [16] – [Adresse 1], sous tutelle (APM22)
Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 14]
Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 4]
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, Madame [U] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 25 avril 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir un moratoire de 12 mois dans l’attente d’une reconversion professionnelle.
Notifiée à Madame [C] [P] le 6 mai 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon le courrier envoyé le 22 mai 2024. Elle fait valoir que sa sœur a perçu un héritage et qu’elle peut donc apurer sa dette.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24-54.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
La commission a adressé le 24 janvier 2025 le même dossier qui a été enregistré sous le numéro RG 25-47.
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [C] [P] est comparante. Après explication du juge de la signification du moratoire, Madame [C] [P] explique qu’elle a contesté la décision car elle croyait qu’il y avait effacement de sa créance. Elle rappelle que sa sœur va percevoir un héritage qui lui permet de rembourser ses dettes. Madame [C] [P] demande la confirmation de la décision de moratoire.
En défense, Madame [U] [P] est comparante. Elle explique qu’une maison est contenue dans la succession de leur mère. Elle dit vouloir vendre mais que son frère s’oppose à cette vente. Elle explique que son frère veut acheter la maison mais qu’il n’en a pas les moyens. Elle explique avoir acheté une voiturette pour pouvoir trouver un travail.
En défense l’OPH TERRES D’ARMOR est représenté par un agent mandaté d’un pouvoir. Le bailleur social indique qu’un plan prévoyant un versement de 170 euros mensuel a été mis en place.
Bien que régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations sur le recours, si ce n’est l’APM 22, en qualité de tuteur de Monsieur [Z] [D] qui a rappelé le principe et le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA JONCTION D’INSTANCE
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, le greffe du surendettement a été rendu destinataire par la commission de surendettement d’une contestation par Madame [C] [P] en date du 4 février 2025 portant sur la décision de moratoire en faveur de Madame [U] [P] prononcée par la commission le 25 avril 2024.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro 25-47 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
Il apparaît que la même contestation (contestation du moratoire en date du 25 avril 2024 par Madame [C] [P]) a été transmise au greffe du surendettement par la commission le 7 juin 2024 pour un recours de Madame [C] [P] du 22 mai 2024.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24-54.
L’audience a été fixée au 27 mai 2025 et le délibéré a été prononcé au 15 juillet 2025.
Compte tenu du lien de connexité évident puisqu’il s’agit de la même contestation, il y a lieu de prononcer la jonction des instance RG 24-54 et RG 25-47 sous le numéro 24-54.
Et il convient d’annuler l’audience du 28 octobre 2025.
II. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Madame [C] [P] par courrier envoyé à la Banque de France le 22 mai 2024, suite à la notification de décision des mesures imposées par la commission de surendettement du 25 avril 2024, notifiée le 6 mai 2024.
Le recours formé par Madame [C] [P] est recevable en la forme.
* * *
III. SUR LES MESURES IMPOSEES
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
Que si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu’en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension ; qu’elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ; qu’elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu’en l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l’article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur ; qu’à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Que les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
*****
Madame [U] [P] a saisi la commission de surendettement le 27 octobre 2022 au motif que:
— elle n’arrive plus à payer ses dettes à, l’aide de ses ressources ;
— elle a dû cesser d’exercer son activité professionnelle.
La Commission de surendettement a retenu que Madame [U] [P] est une femme de 57 ans, célibataire sans enfant à charge, est locataire et n’exerce plus son activité d’aide à domicile.
Il résulte du dossier de surendettement que Madame [U] [P] a des dettes à hauteur de 10.607,42€ intégrées dans le plan.
Selon la commission de surendettement Madame [U] [P] a des ressources se décomposant ainsi :
Al. Chômage :739 euros
Al. Logement/APL: 107€
Prime activité : 236€
Soit la somme globale de 1082€.
La commission de surendettement a calculé les dépenses sur la base des forfaits:
Forfait chauffage : 99,00€
Forfait de base : 573,00€
Forfait habitation : 110,00€
Loyer 398€
Soit la somme globale de 1180€.
Il n’existe ainsi pas, à l’heure actuelle de capacité de remboursement. Par contre il a été confirmé à l’audience que Madame [U] [P] était bénéficiaire d’une partie de la succession de sa mère et que cet héritage pouvait permettre d’apurer ses dettes.
Il convient donc de confirmer le moratoire de 12 mois arrêté par la commission de surendettement dans l’attente du partage de la succession de la mère de Madame [U] [P].
*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
FAIT la JONCTION des recours RG 24-54 et RG 25-47 sous le numéro RG 24-54 ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [C] [P] du 22 mai 2024;
SUSPEND l’exigibilité des créances figurant dans l’état des créances dues par Madame [U] [P] pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement dans l’attente du partage de la succession de la mère de Madame [U] [P] ;
RAPPELLE que pendant la suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Madame [U] [P] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [U] [P], par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la Commission de surendettement.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Celia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Celia LAVIOLETTE Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 15]
[Localité 6]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 24/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
une CCC par LRAR à APM22
Une CCC au dossier
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