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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 5 mai 2025, n° 23/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A. SOCIETE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES société de droit étranger exerçant sous l' enseigne " L' OLIVIER ASSURANCES ", SOCIETE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 25/231
Enrôlement: N° RG 23/02544 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23JB
AFFAIRE :
M. X Y (Me Sabrina AMAR) C/ S.A. SOCIETE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (Me Agnès
BOUZON-ROULLE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS: A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX,Greffier
Expédition délivrée le
à M. NATURE DU JUGEMENT 26/05/2025 Grosse délivrée le
M S. AMAR contradictoire et en premier ressort à
A. Z
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES société de droit étranger exerçant sous l’enseigne « L’OLIVIER ASSURANCES », dont le siège social est sis 9-10 rue de l’Abbé Stahl, Parc République, 59700 Marcq-en-Baroeul, enregistrée au RCS de Lille sous le numéro 842 188 310, agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Page 2
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2021, X Y a souscrit auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA un contrat d’assurance à effet du 09 août 2021 relatif à un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé EB-460-
PB.
Dans la nuit du 31 octobre 2021, le véhicule a été vandalisé.
Le 08 novembre 2021, le véhicule a été expertisé. Il a été déclaré économiquement irréparable.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA a proposé la cession du véhicule. X Y a accepté cette proposition.
Le véhicule a été cédé à un épaviste et détruit. La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA a versé à X Y la valeur résiduelle du véhicule après sinistre, soit la somme de 2.100,00 Euros.
Par la suite, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA a réclamé différents justificatifs.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA a alors refusé
l’indemnisation totale du sinistre en invoquant la nullité du contrat prononcée le 25 février 2022.
Par acte en date du 01 mars 2023, X Y a assigné la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme complémentaire de 8.400,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
- subsidiairement, en cas de prononcé de la nullité du contrat, la somme de 8.400,00 Euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la cession forcée du véhicule,
-·la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Page 3
X Y fail valoir:
- que son droit à indemnisation était entier,
- que le contrat avait été régulièrement souscrit,
- que, s’il avait fait des déclarations erronées, cela n’était pas intentionnel, qu’il avait pensé qu’il ne devait déclarer que les sinistres où sa responsabilité était engagée,
- que ces erreurs n’avaient pas modifié l’opinion du risque,
- qu’il avait transmis à la société ADMIRAL INTERMEDIARY
SERVICES SA le relevé d’information avant la souscription du contrat,
- qu’il n’était pas informé des sinistres subis par la seconde conductrice,
- que l’erreur sur la date d’acquisition de véhicule était purement matérielle,
- que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA était en possession de la carte grise qui mentionnait la date d’acquisition du véhicule, que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA ne fournissait aucun élément de nature à justifier la majoration de la prime proposée à titre subsidiaire,
- qu’après le prononcé de la nullité du contrat, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA avait conservé son véhicule sans titre,
- que le véhicule était fonctionnel et qu’il roulait, que, si le véhicule lui avait été restitué, il aurait pu effectuer les
-
réparations essentielles et l’utiliser,
- qu’il aurait pu vendre le véhicule à un prix supérieur.
*
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA conclut au débouté, faisant valoir :
- que le contrat était nul en raison des fausses déclarations intentionnelles effectuées par X Y sur la sinistralité, la date d’acquisition du véhicule et le précédent assureur,
- queX Y ne pouvait pas raisonnablement prétendre avoir cru qu’il ne devait déclarer que les sinistres dont il était responsable,
-que l’absence de paraphe d’une page ne privait pas celle-ci de sa force probante dès lors que le contrat était signé,
- que certains sinistres étaient survenus peu de temps avant la souscription du contrat, que X Y ne justifiait pas avoir lui avoir remis les relevés
d’information au moment de la souscription du contrat,
- que la date d’acquisition du véhicule indiquée ne correspondait pas à une erreur matérielle,
Page 4
– que X Y était de mauvaise foi, que les fausses déclarations avaient eu des conséquences sur son
-
appréciation du risque,
- que tout versement au delà de la valeur de l’épave interviendrait en contrepartie de la garantie d’assurance,
- qu’elle avait eu connaissance des fausses déclarations après la cession du véhicule à un épaviste,
-que X Y ne pouvait prétendre que, s’il avait récupéré son véhicule, il aurait effectué de légères réparations alors que le véhicule était économiquement irréparable, que, subsidiairement, il y avait lieu à application de la règle proportionnelle.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Contrairement à ce que X Y lors de la souscription du contrat:
- AB AC, conductrice secondaire déclarée, avait subi un sinistre dans les 36 mois qui précédaient la souscription du contrat, à savoir un accident matériel survenu le 15 juillet 2019, un sinistre dans un parking le 18 février 2020 et un vol le 10 juin 2020,
- le 27 juillet 2021, X Y avait subi un accident corporel pour lequel il a été déclaré non responsable,
- le véhicule n’avait pas été acquis au mois d’août 2021mais le 6 janvier 2020
Page 5
La question portait sur la déclaration de sinistres au cours des 36 deniers mois et non sur la déclaration de sinistres responsables. La question était parfaitement claire et non sujette à interprétation.
Le fait que X Y ait déclaré avoir acquis le véhicule en août 2021 montre une volonté de dissimuler les sinistres survenus le 18 février 2020 et 10 juin 2020. Cette date d’acquisition n’est pas incohérente dans la mesure où le contrat a été souscrit le 29 juillet 2021 mais à effet du 09 août 2021
L’absence de paraphe de chaque page des conditions particulières ne prive pas les pages non paraphées de valeur probante dès lors que le contrat est régulièrement signé.
Les relevés d’information sont datés 30 juillet 2021, 15 février 2022 et 01 décembre 2022. Il n’est dès lors pas démontré que la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA les avaient en sa possession au moment de la souscription du contrat.
X Y ne peut pas raisonnablement prétendre avoir ignoré les contrats souscrits et les sinistres subis par AB AC qui est sa conjointe ou avoir oublié l’accident corporal dont il avait été victime deux jours avant la souscription du contrat. X Y était tenu de répondre exactement aux questions relatives à la conductrice secondaire, qui étaient clairement énoncées, quand bien même celle-ci n’était pas la souscriptrice du contrat.
En l’état de ces éléments, la preuve de fausses déclarations volontaires de
X Y est rapportée.
Le fait que les sinistres ne soient pas des sinistres responsables ne permet pas d’exclure que l’opinion du risque a été modifiée pour la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA. En effet, le seul nombre de sinistres est de nature à modifier l’opinion du risque quand bien le bonus – malus ne serait pas affecté.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à aux demandes de nullité du contrat d’assurance et d’acquisition des primes payées formées par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA.
- Sur la demande de X Y relative à la non restitution du véhicule
En l’état de la nullité du contrat d’assurance, aucune indemnisation du sinistre fondée sur le contrat ne peut intervenir. La demande formée X
Y de ce chef entre dès lors en voie de rejet.
Page 6
Il est constant que le véhicule n’était pas techniquement réparable, que sa valeur avant sinistre était égale à 10.500,00 Euros que sa valeur après le sinistre était égale à 2.100,00 Euros.
X Y reconnaît avoir accepté la proposition de cession du véhicule qui lui avait été faite par la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA le 30 novembre 2021.
La cession du véhicule était conditionnée à la validité de la garantie. Le 25 février 2022, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA a indiqué
à X Y que la nullité du contrat d’assurance avait été prononcée et qu’il devait reprendre le véhicule à ses frais.
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA indique que la nullité a été prononcée après la destruction du véhicule. Pour autant, en l’état de la nullité du contrat d’assurance, la cession du véhicule n’était pas valable et ledit véhicule aurait dû être restitué à X Y. En faisant procéder à la destruction du véhicule avant d’avoir vérifié la validité du contrat d’assurance, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA a commis une faute.
Néanmoins, le préjudice invoqué par X Y lui est entièrement imputable dans la mesure où ses fausses déclarations sont à l’origine de la nullité du contrat, cause de l’absence d’indemnisation.
En l’état de ces éléments, la demande indemnitaire formée par X
Y entre en voie de rejet.
Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la société ADMIRAL INTERMEDIARY
SERVICES SA la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de X Y les frais irrépétibles par lui exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Page 7
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément
à la loi,
DEBOUTE X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit le 29 juillet 2021 par X Y auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA relatif à un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé EB-460-
PB,
DIT que les primes échues et payées resteront acquises à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA,
AD X Y à verser à la société ADMIRAL
INTERMEDIARY SERVICES SA la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
AD X Y aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 05 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page 8
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