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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7UQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [A], attachée de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [C] [X]
Né le 18 Mai 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [O] [N]
Née le 08 Octobre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
Monsieur [M] [P]
Né le 03 Juillet 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 14 octobre 2024, M. [C] [X] et Mme [O] [N] ont fait l’acquisition auprès de M. [M] [P], d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Suivant un procès-verbal de constat du 13 février 2025, M. [D] [W], commissaire de justice, a constaté dans l’ancienne zone d’implantation des canalisations des eaux usées de l’habitation, la présence de tuyaux cassés à proximité de la clôture béton ainsi que des déchets et une cuve de dégraissage se trouvant dans la continuité. Il a constaté à proximité de l’escalier permettant d’accéder à l’habitation, la présence d’un tuyau de raccordement, et à proximité du pignon droit de l’habitation, la présence d’un tuyau posé au sol ainsi que d’un autre tuyau enfoncé dans le sol et rempli de galets décoratifs. Au sein du sous-sol, le commissaire de justice a relevé que le volet roulant du garage était non fonctionnel, et après ouverture du boîtier, que le plomb présent avait fondu, une trace noirâtre étant visible à l’arrière de la carte mère. Il a constaté en outre que le volet roulant était dépourvu de débrayage. Dans la zone du ballon d’eau, le commissaire de justice a noté la présence de traces d’humidité sur les parpaings présents à cet endroit. Il a constaté que des traces de salpêtre étaient visibles et a relevé la présence d’un trou sur le mur du fond. Il a noté qu’un tournevis mesurant 15 centimètres s’enfonçait intégralement dans le mur. Le commissaire de justice a constaté qu’une rigole a été créée jusqu’au garage. Enfin, il a noté la présence de traces d’humidité sur les murs ainsi qu’au sol dans le sous-sol.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 23 juin 2025, Mme [U] [H], expert, a relevé que concernant la question du problème d’assainissement, il a été expliqué devant l’ensemble des participants à la réunion d’expertise que M. [P] avait effectué des travaux pour une mise en conformité du réseau. Il a été relevé que ce dernier avait toutefois également connaissance qu’il n’avait pas réussi à régler le problème, malgré lesdits travaux. Il a été conclu que, outre qu’il n’ait pas « agi en bon père de famille » entre le compromis et la signature de l’acte notarié, M. [P] ès qualité de vendeur avait connaissance d’un problème qu’il a délibérément caché pour la vente car, si les vendeurs avaient eu connaissance de cela, ils n’auraient pas acquis la maison, ou ne l’auraient pas acquise à ce prix, de sorte qu’il peut être considéré qu’il s’agit là si ce n’est d’une manœuvre dolosive, d’un vice caché. L’expert amiable a conclu que dans tous les cas la responsabilité de M. [P] semblait clairement engageable. En outre, concernant la question du problème d’humidité dans le sous-sol, l’expert a relevé qu’au regard de l’état de la maçonnerie, des parpaings, de la présence de cristaux, de salpêtre, il est évident que le souci existait avant la vente. Il a relevé que les infiltrations ont dû exister et perdurer durant des années, et que les trous de décompression sont significatifs de la connaissance d’un problème par le vendeur. L’expert a mentionné qu’il ne se prononcerait pas quant au regard sur la cave par un œil inexpérimenté, à savoir celui des acquéreurs, rappelant que la visite des acquéreurs avant l’achat avait été faite lumière coupée. Il a toutefois conclu que la nécessité d’intervention pour la pérennité du bâtiment était indéniable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 août 2025, M. [C] [X] et Mme [O] [N] ont fait assigner M. [M] [P] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater l’existence et la nature des désordres affectant la porte de garage, le sous-sol, le réseau d’assainissement des eaux usées, déterminer l’origine et les causes de chacun des désordres constatés et dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente du 14 octobre 2024. Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [M] [P] à la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, M. [C] [X] et Mme [O] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour se faire un expert avec mission telle que proposée au dispositif de leurs conclusions,
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— Le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Le condamner à la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que M. [P] semblait effectivement avoir eu connaissance des vices liés au réseau d’assainissement des eaux usées et aux infiltrations dans le sous-sol avant la vente de l’immeuble. Ils soutiennent qu’il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice et du rapport d’expertise amiable, que le sous-sol du bien présente une humidité généralisée, accompagnée d’infiltrations d’eau, de développement de salpêtre, et de traces visibles de ruissellement. Ils font valoir que ces désordres sont particulièrement graves et rendent le sous-sol impropre à tout usage normal. Ils ajoutent que l’expertise amiable révèle la présence de trous de décompression percés dans le mur par le vendeur, ce qui atteste sans équivoque de sa connaissance antérieure du phénomène d’humidité et de sa volonté de le masquer. Ils indiquent que sur la question de la porte de garage, ils ont fait face à l’impossibilité d’utiliser la porte de garage dès leur installation, puisque la carte mère avait fondu. Ils soutiennent qu’interroger sur ce point, M. [P] a indiqué avoir fait intervenir un ami électricien pour un changement de plomb, ce qui démontre la connaissance du dysfonctionnement par le vendeur et sa légèreté à traiter un problème pourtant majeur. Ils font valoir que concernant les désordres liés à l’assainissement, il est établi que M. [P] a fait réaliser des travaux de réfection complète du système d’assainissement après la signature du compromis, sans information préalable ni accord des acquéreurs. Ils précisent que ces travaux, effectués dans l’objectif d’obtenir la conformité du réseau d’assainissement se sont soldés par un échec. Ils soutiennent que les travaux réalisés étaient inadaptés et contraires aux règles de l’art. Ils s’estiment donc fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, et d’évaluer les travaux nécessaires à leur réparation.
En réponse aux conclusions adverses, ils font valoir que le protocole fait référence à un accord antérieur des parties quant à la réalisation de travaux d’assainissement. Ils soutiennent que c’est improprement que le document signé entre les parties a été qualifié de protocole transactionnel, puisqu’un protocole ne saurait avoir pour objet de mettre fin à une situation d’incertitude ou à une opposition d’intérêts, à l’instar de celle qui peut exister entre un vendeur et un acquéreur. Ils font valoir qu’une contestation portant sur un droit futur ne peut être éteinte au moyen d’un protocole transactionnel. Ils soutiennent que si toutefois il était considéré que le document signé entre les parties pouvait valablement s’analyser en un protocole transactionnel, la rédaction dudit protocole fait apparaître le caractère circonscrit de son objet. Ils affirment que l’objet du protocole est de remédier à une difficulté identifiée d’assainissement, au moyen de travaux dont les devis ont été établis et approuvés par les parties, de sorte qu’il n’avait pas véritablement pour objet d’éteindre toute contestation à venir sur la vente de l’immeuble. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, le fait qu’une mention à cet égard ait été apposée « au surplus » implique qu’ils n’aient pas été avisés de ce qu’ils s’engageaient pour un objet plus large que la problématique identifiée d’assainissement pour laquelle des concessions réciproques étaient intervenues. Ils font valoir que le document qualifié de protocole transactionnel ne saurait faire échec à une action en justice ayant pour objet de déterminer l’étendue de désordres et les moyens nécessaires permettant d’y remédier. Ils estiment donc que leur demande est recevable.
***
M. [M] [P], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— Recevoir la fin de non-recevoir tirée de l’existence du protocole transactionnel,
— En conséquence, déclarer Mme [N] et M. [X] irrecevables à agir pour solliciter une mesure d’instruction,
— Condamner in solidum Mme [N] et M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers frais dépens,
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [N] et M. [X] de leur demande de mesure d’expertise judiciaire,
— Condamner in solidum Mme [N] et M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers frais dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Réserver les dépens.
Il soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes en raison de l’existence d’un protocole transactionnel régularisé entre les parties le 14 octobre 2024, jour de la réitération de l’acte. Il fait valoir qu’en régularisant ce protocole transactionnel, Mme [N] et M. [X], assistés de leur notaire, ont expressément renoncé à tout recours pour quelques causes que ce soit, tant sur l’assainissement que l’état intérieur et extérieur du bien vendu. Il soutient que Mme [N] et M. [X] n’ont plus intérêt ni qualité à agir pour solliciter une mesure d’instruction compte tenu de l’existence du protocole transactionnel. Il souligne que le protocole transactionnel a été régularisé à la suite de deux rapports de non-conformité déposés par la société Veolia, en date des 9 juillet et 25 septembre 2024, pour une visite du bien par les acquéreurs le 24 septembre 2024. Il indique que ces deux rapports ont fait suite à des visites de la société Véolia pour lesquelles Mme [N] était présente. Il soutient que Mme [N] avait donc parfaitement connaissance de l’état de l’assainissement au jour de la vente, pour avoir elle-même suivi le contrôle technique de ladite installation, de sorte que tous les éléments étaient connus des acheteurs. Il ajoute que Mme [N] et M. [X] ont eux-mêmes fourni leur propre devis à l’aune des rapports de non-conformité déposés. Il estime donc que les acheteurs ont été particulièrement avisés et éclairés sur le sujet. Il soutient que le protocole transactionnel dûment régularisé fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
A titre subsidiaire, il fait valoir que Mme [N] et M. [X] étaient vivement intéressés par le bien et qu’ils ont effectué 16 visites de l’immeuble litigieux entre le 11 mai et le 14 novembre 2024, de sorte qu’ils connaissaient les lieux. Concernant la porte de garage, il soutient que s’il est tenu à une obligation d’entretien de l’immeuble, objet de la vente, dont notamment celle de maintenir en état de bon fonctionnement les équipements vendus jusqu’à la signature de la vente, il n’est pas tenu à une obligation de résultat sur le bon fonctionnement du matériel et/ou équipements électroniques postérieurement à la vente. Il indique que les acquéreurs ont à ce jour changé la porte de garage et qu’ils ont ainsi démonté seuls les éléments électroniques relatifs à la porte du garage, sans aucune identification possible par rapport à la porte du garage initiale. Il soutient que la preuve du non-fonctionnement de la porte de garage n’est pas démontrée. Il estime que le moyen soulevé relativement à ce désordre est inopérant. Concernant le réseau d’assainissement, il soutient que le 20 août 2024, l’agence [Adresse 11] a adressé aux acquéreurs une copie du rapport du 9 juillet 2024, émettant un avis défavorable à la conformité de l’installation d’assainissement, les informant de leur droit de rétractation, mais que Mme [N] et M. [X] ne se sont pas rétractés. Il fait valoir que Mme [N] et M. [X] étaient parfaitement informés de l’adjonction de sable dans le bac à graisse réalisée par le vendeur et de la non-conformité du réseau d’assainissement. Il ajoute que les parties ont régularisé le 14 octobre 2024, un protocole transactionnel relatif à cette situation. Il estime que le désordre soulevé de ce chef est inopérant. Concernant l’humidité dans le sous-sol, il fait valoir que la commune d'[Localité 5] est particulièrement connue pour être une zone soumise aux inondations et aux remontées de nappes. Il indique que l’immeuble litigieux est situé à proximité d’un cours d’eau « Le Nazaire » qui se jette dans " Le [Localité 10] ", source de la Deûle, situé à 400 mètres de l’habitation, côté jardin. Il soutient que Mme [N], habitant la commune de [Localité 10] située à 2,5km de celle d'[Localité 5], connaissait particulièrement bien ce secteur géographique et les risques connus sur la commune. Il ajoute que le rapport Géorisque, rapportant l’existence d’inondations sur la commune et de remontées de nappes à l’endroit de l’immeuble litigieux, était annexé à l’acte authentique de vente. Il soutient que les acquéreurs ne peuvent invoquer l’existence d’un vice caché ou d’un dol, compte tenu du caractère visible de l’humidité (murs et équipements) et des informations qui leurs ont été communiquées par l’agence, le vendeur et les notaires instrumentaire et second. Il ajoute que Mme [N] et M. [X] ont réalisé des travaux conséquents d’aménagement et réaménagement (excavation en façade arrière, destruction puis création d’une véranda, remplacement des huisseries), ce qui met à néant leur demande d’expertise judiciaire. Il estime qu’il ne saurait être considéré qu’il existe potentiellement un litige dont la solution dépendrait de l’établissement de preuve par la mesure d’instruction sollicitée. Il soutient en outre que les acquéreurs ne justifient pas de l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2048 du Code civil dispose que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
L’article 2049 du même code dispose que « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
L’article 2052 du même code dispose que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, une convention a été signée entre les parties le 14 octobre 2024, afin de pouvoir régulariser l’acte authentique de vente de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Suivant ladite convention, les parties se sont entendues pour qu’une indemnité soit versée par le vendeur aux acquéreurs d’un montant de 4 600 euros, correspondant à la somme globale des deux devis concernant la réalisation de travaux relatifs aux descentes d’eaux pluviales et à l’assainissement collectif. La convention mentionne que la réalisation de ces travaux faisait l’objet d’un accord verbal entre le vendeur et les acquéreurs, suite à la réception en date du 9 juillet 2024 d’un rapport d’assainissement non conforme réalisé par la société Véolia postérieurement à la signature du compromis de vente. La convention énonce en outre que la transaction a également pour objet d’éteindre tout conflit à naître concernant l’état intérieur et extérieur du bien vendu au jour de la régularisation de l’acte authentique de vente.
L’indemnisation objet de la transaction porte sur le différend relatif au rapport d’assainissement collectif non conforme réalisé par la société Véolia, reçu en date du 9 juillet 2024 et l’absence de réalisation de travaux relatifs aux descentes d’eaux pluviales et à l’assainissement collectif au jour de la signature de l’acte authentique de vente. Les travaux relatifs aux descentes d’eaux pluviales et à l’assainissement collectif ont ainsi fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel qui a pour effet de faire obstacle à l’introduction d’une action en justice ultérieure.
Toutefois, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, l’intention des parties de transiger sur l’ensemble des désordres pouvant affecter l’immeuble postérieurement à la régularisation de l’acte authentique de vente. Le débat sur l’interprétation des clauses du protocole transactionnel relève d’un débat au fond, qui excède la compétence du juge des référés.
Dès lors, il n’est pas établi que les désordres dont se plaignent les acquéreurs sont ceux exclusivement concernés par la transaction.
Par conséquent, la demande d’expertise est recevable. La fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un protocole transactionnel sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [X] et Mme [O] [N] ont fait l’acquisition auprès de M. [M] [P], d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], suivant acte authentique de vente du 14 octobre 2024. Il ressort du procès-verbal de constat du 13 février 2025 que le commissaire de justice a relevé au sein du sous-sol que le volet roulant du garage était non fonctionnel, et après ouverture du boîtier, que le plomb présent avait fondu, une trace noirâtre étant visible à l’arrière de la carte mère. Dans la zone du ballon d’eau, il a noté la présence de traces d’humidité sur les parpaings présents à cet endroit. Il a constaté que des traces de salpêtre étaient visibles et a relevé la présence d’un trou sur le mur du fond. Il a noté qu’un tournevis mesurant 15 centimètres s’enfonçait intégralement dans le mur. Il a noté la présence de traces d’humidité sur les murs ainsi qu’au sol dans le sous-sol. D’après un rapport d’expertise de protection juridique du 23 juin 2025, l’expert a relevé, concernant la question du problème d’humidité dans le sous-sol, qu’au regard de l’état de la maçonnerie, des parpaings, de la présence de cristaux, de salpêtre, il est évident que le souci existait avant la vente. Il a en outre relevé que les infiltrations ont dû exister et perdurer durant des années, et que les trous de décompression sont significatifs de la connaissance d’un problème par le vendeur. Il a conclu que la nécessité d’une intervention pour la pérennité du bâtiment était indéniable.
En conséquence, M. [C] [X] et Mme [O] [N] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit, celle-ci devant toutefois être limitée aux désordres dénoncés concernant uniquement la porte de garage et le sous-sol.
En effet, M. [C] [X] et Mme [O] [N] ne dispose plus d’un motif légitime à agir pour faire établir, avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la responsabilité de M. [M] [P] dans les désordres concernant le réseau d’assainissement de l’immeuble, leur action au fond étant manifestement vouée à l’échec en raison de l’existence du protocole transactionnel en date du 14 octobre 2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [C] [X] et Mme [O] [N], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [P] ;
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [V] [G], experti inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 2] à [Localité 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés affectant uniquement la porte de garage et le sous-sol de l’immeuble (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [X] et Mme [O] [N] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 04 février 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS M. [M] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [C] [X] et Mme [O] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [X] et Mme [O] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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