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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 26 oct. 2020, n° 20018342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20018342 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20018342
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 5 octobre 2020 Lecture du 26 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 3 juillet 2020, M. C Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité ivoirienne, né le […], soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des persécutions du fait de membres de son village de l’ethnie bété en raison d’un conflit foncier et ethnique sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ivoiriennes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2020 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 20018342
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en dioula et assisté de Mme D-E , interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Z, de nationalité ivoirienne, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par des membres de son village d’ethnie bété en raison d’un conflit foncier qui les opposent, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités de son pays. Il fait valoir qu’il est issu d’un famille d’ethnie dioula, originaire du village de Keibla dans le département de Daloa. En 2009, son père a acheté des terres à un homme du village d’ethnie bété. Suite au décès de son père en 2014, il a hérité de ses terres qu’il cultivait avec son frère. A la fin de l’année 2015, l’homme qui a vendu les terres à son père est décédé et ses enfants ont tenté de le spolier. Il a saisi la justice de son pays qui a rendu une décision en sa faveur en reconnaissant que les terres lui appartenaient. Par suite, il a été agressé à plusieurs reprises avec son frère par les membres de la famille adverse soutenus par d’autres villageois d’ethnie bété afin de les contraindre à fuir le village et à abandonner les terres. Malgré l’intervention à plusieurs reprises de la police ivoiriennes sur ses sollicitions, les agressions n’ont pas cessé. En 2016, il a été victime d’une agression violente au cours de laquelle sa maison a été incendiée. Craignant pour sa sécurité, il a immédiatement fui son pays
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en février 2016, et est entré en France en avril 2019. Depuis son départ, il a appris que son frère était décédé au cours de l’agression.
4. En premier lieu, il ressort du « Rapport Afrique n°212 » du International Crisis Group (ICG), intitulé « Côte d’Ivoire : le Grand Ouest, clé de la réconciliation » publié le 28 janvier 2014 ainsi que du rapport du Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) et Norwegian Refugee Council (NRC) intitulé « A qui sont ces terres ? Conflits fonciers et déplacement des populations dans l’Ouest forestier de la Côte d’Ivoire » publié en octobre 2009, que l’Ouest de la Côte d’Ivoire constitue le cœur du commerce du cacao, du café et du bois grâce à des sols très fertiles et propices à une agriculture de type industrielle. Cette zone est l’épicentre de la question foncière. Si les conflits liés aux terres agricoles sont récurrents en Afrique, la question se pose de manière bien plus aigüe dans l’ouest ivoirien où le brassage ethnique est important, les terres particulièrement fertiles et leur mise en valeur relativement tardive en comparaison avec le reste du pays. Selon le rapport de Human Right Watch, sur la Côte d’Ivoire publié le 17 janvier 2019, il y a eu moins de décès signalés en rapport avec des conflits fonciers en 2018 mais les conflits liés à la terre persistent et sont sources de tensions intercommunautaires, en particulier dans l’ouest.
5. En second lieu, les déclarations de M. Z sur les difficultés qu’il a rencontrées à partir de la fin de l’année 2015 ont été rapportées en des termes circonstanciés et crédibles. Il a expliqué clairement les raisons pour lesquelles ce conflit a éclaté seulement après la mort du père de ses assaillants, n’acceptant la décision de celui-ci de vendre ces terres fertiles et considérant qu’elles appartenaient de fait à leur famille depuis plusieurs générations. Il est également revenu avec précisions sur les différentes démarches qu’il a entreprises afin d’obtenir la reconnaissance de sa propriété et sur l’inefficacité des autorités de police qui, bien qu’elles soient intervenues suite à ses sollicitations, n’ont pas pu empêcher que les violences ne dégénèrent allant jusqu’à incendier son domicile et à tuer son frère. A cet égard, le certificat médical du 13 août 2020 vient utilement étayer ses propos sur les violences dont il a été victime. D’autre part, il a expliqué clairement qu’il n’a pu bénéficier du soutien du chef de village d’ethnie bété, accordant par principe son soutien aux membres de son ethnie. La dimension ethnique dans ce conflit, ne permettant pas à M. Z d’obtenir du soutien dans le village pour faire valoir la propriété qui lui a été reconnue est donc plausible, mais il ne peut être établi qu’il a été victime d’atteintes graves du fait de son appartenance ethnique puisque ni lui ni les autres membres de sa famille établis dans un village à majorité bété, n’ont jamais été inquiétés avant l’éclatement du conflit foncier. De même, il ressort des faits allégués que le mobile de ses agresseurs est purement d’ordre foncier et non pas ethnique. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant serait personnellement exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il établit en revanche être exposé à des atteintes graves au sens de l’article L. 712- 1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays en raison d’un conflit foncier, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, M. Z doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 janvier 2020 est annulée en tant qu’elle refuse à M. Z le bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 2 : La qualité de réfugié n’est pas reconnue à M. C Z.
Article 3 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. C Z.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme X, présidente ;
- M. B, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme F-G, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 octobre 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. X I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
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personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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