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Sur la décision
| Référence : | TGI Quimper, 6 févr. 2019, n° 18/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Quimper |
| Numéro(s) : | 18/00337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGECOMI, SAS AGECOMI exerçant sous l' enseigne " HABITAT |
Texte intégral
R.G. N° : N° RG 18/00337 -
N° Portalis
DBXY-W-B7C-D42U
Ord. No: 940
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
Mise à disposition
en date du 06 février 2019
A Y, X-C Y
C/
Copie(s) délivrée(s) le : 6/02/2019
Me JAN
Me PRALY
Exécutoire délivrée le :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTAN
PER-Département d TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE QUIMPER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EN DATE DU 06 Février 2019
PRÉSIDENT : Fabienne CLEMENT
GREFFIER : Anne-X KERADENNEC, faisant fonction
DÉBATS A l’audience publique du 23 janvier 2019,
l’affaire a été appelée et les parties entendues en leurs observations et conclusions.
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
prononcée par Madame Fabienne CLEMENT, Présidente du tribunal de grande instance le SIX FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur A Y
[…]
[…].
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER.
Madame X-C Y […]
[…].
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS QUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER.
DEFENDEUR :
SAS AGECOMI exerçant sous l’enseigne "HABITAT PLUS” […]
[…].
Représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 12 octobre 2018 M A Y et Mme X
C Y ont fait assigner devant le juge des référés de Quimper la société Agecomi.
Dans leurs écritures soutenues à l’audience ils demandent sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation de condamner la société Agecomi à :
- leur livrer les immeubles construits pour leur compte sis Quimperlé Park Ar C’Hoad-Kervail dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- leur verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard contractuelles,
- leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Ils expliquent que par contrats du 10 juin 2016, ils ont confié à la société Agecomi exerçant sous l’enseigne HABITAT PLUS, la construction de deux maisons d’habitation à Quimperlé Park Ar C’Hoad-Kervail ; que le contrat prévoyait que les travaux commenceraient dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et que la durée d’exécution des travaux serait de douze mois à compter de l’ouverture du chantier; que conformément aux dispositions de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation en cas de retard dans la livraison, le constructeur doit au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ; que la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie faisant apparaiîre la date du 6 mars 2017 comme étant celle du début des travaux ; qu’ils ont honoré les appels de fonds et que le délai de livraison de l’immeuble a été fixé dans le contrat au 6 mars 2018; qu’il n’a pas été respecté; que l’obligation de livrer ces immeubles ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que les délais impartis sont largement dépassés ; que la société Agecomi entretient une confusion entre signature d’un avenant, réception et livraison et que la réception n’est pas subordonnée à la régularisation préalable d’un avenant emportant modification du marché ; qu’en leur demandant de signer un avenant préalablement à la réception, elle les prive du droit de formuler des réserves sur les colonnes de douche au moment de la réception. Ils ajoutent que la société Agecomi fait état de travaux induits par les intempéries sans en rapporter la preuve alors que le contrat fait référence à l’article L.5424-8 du code du travail et à la nécessité pour la société de signaler par lettre recommandée avec accusé de réception ces intempéries ; que la jurisprudence qui laisse la possibilité, au moment de la liquidation des pénalité de retard, de faire état de l’existence d’intemperies, ne s’applique pas aux marchés de constructions de maisons individuelles.ils estiment que sur un marché de 119.898 euros ils ont réglé la somme de 118.818,50 euros soit au-dela des 95 % exigibles à l’achèvement des travaux et que le juge des référés peut arbitrer le montant de la provision.
2
Dans ses écritures soutenues à l’audience la société Agecomi demande au juge des référés de :
- constater qu’elle n’a jamais refusé de livrer les constructions mais a simplement requis, pour ce faire, la régularisation administrative des dossiers que les époux
Y ont refusé d’entériner;
- constater que les époux Y ont admis que les maisons sont en état d’être réceptionnées depuis le mois de juillet 2018;
- Constater que la réception des travaux et la livraison des maisons sont intervenues le 22 novembre 2018;
- constater qu’il existe des contestations sérieuses sur l’existencee d’un retard de livraison ou à minima sur l’imputabilité du retard allégué ;
- constater qu’elle a pris l’initiative de planifier un rendez-vous de réception des 2 maisons en litige ;
- constater qu’il existe un risque manifeste de compensation;
- rejeter les demandes des époux Y ;
- les condamner à la somme de de 1 500 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai de réalisation contractuel des travaux a été prorogé d'1 mois par l’effet de l’avenant n°3, régularisé le 10 janvier 2018; que la date butoir de réception, hors prorogations éventuelles de délai, était au 6 avril 2018 ; qu’elle a été contrainte de faire face à des intempéries prorogeant le délai de réalisation par stricte application des dispositions contractuelles ; que les travaux ont finalement été achevés le 6 juillet 2017, que la réception des constructions aurait pu intervenir très rapidement mais que les époux Y ont refusé de régulariser un avenant au contrat destiné à entériner une modification de la colonne de douche des 2 maisons ; que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse ; qu’en effet la livraison d’un ouvrage suppose sa réception préalable ou concomitante ; qu’elle n’a jamais été opposée à la livraison mais a simplement rappelé que les avenants au contrat n°4 devaient nécessairement être régularisés préalablement.
Elle déclare au surplus qu’il existe des doutes sérieux quant à à l’existence d’un retard qui lui soit imputable car les époux Z ne tiennent pas compte, dans leur calcul des hypothétiques pénalités de retard, de la prorogation de délai d’un mois prévu par les avenants ; qu’ils omettent également de prendre en considération la majoration du délai de réalisation des travaux induite par les intempéries et qu’elle est créancière des époux Z à hauteur d’une somme totale de 11.757, 80 euros au titre du solde des 2 constructions.
3
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la livraison
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’appartient pas au juge des référés de constater que la société Agecomi n’a jamais refusé de livrer les constructions mais a simplement requis, pour ce faire, la régularisation administrative des dossiers que les époux Y ont refusé d’entériner et que les époux Y ont admis que les maisons sont en état d’être réceptionnées depuis le mois de juillet 2018.
En revanche il convient de constater que les maisons ont fait l’objet de réceptions le 22 novembre 2018 et ont été livrées de sorte que la demande des consorts Y tendant à condamner la société Agecomi à leur livrer les immeubles construits pour leur compte sis à Quimperlé Park Ar C’Hoad-Kervail dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jours de retard est devenue sans objet.
Sur la provision
L’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En vertu des dispositions de l’article R 231-14 du code de la construction en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Pour le calcul des pénalités il convient donc de caractériser le point de départ du délai qui correspond à la date butoir du délai de livraison conformément aux clauses contractuelles.
Les parties ne s’accordent pas sur cette date butoir au regard de prorogations qui auraient été décidées et qui seraient fonction de régularisation d’avenants et/ou
d’intempéries.
En effet il convient aussi pour définir ces pénalités de déterminer cette date butoir en lecture des dispositions de l’article L 5424-8 du code du travail et de l’appliquer au marché, question de la compétence du seul juge du fond.
4
Enfin au regard du litige qui existe entre l’entreprise et les maîtres d’ouvrage qu’illustre la procédure, le juge des référés ne peut accorder de provision alors que des compensations peuvent être arbitrées par le juge du fond au besoin d’autant que les PV de réception du 22 novembre 2018 font état d’une consignation de 3.078,90 euros sur un compte séquestre ouvert au nom du maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens0
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal cependant dès à présent,
Disons que la demande des consorts Y tendant à condamner la société Agecomi à leur livrer les immeubles construits pour leur compte sis QuimperléPark Ar C’Hoad-Kervail dans les 15 jours de la signication de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jours de retard est devenue sans objet;
Rejetons toutes les demandes des parties;
Laissons les dépens à la charge des parties pour la part qui leur revient ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Président Le greffier,
INSTAP PE R E D Pour expédition Conforme N RA G E D
Le Greffier on ChefW HELE GROTEL
CH GREFFIER B ER EN
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