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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 6 mars 2023, n° 11-22-000554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000554 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
Minute n° JUDICIAIRE DE BAYONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Pôle Proximité
JUGEMENT DU 6 Mars 2023
-=======
-===============
DEMANDEUR(S) :
Banque CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[…], […], représenté(e) par Me DEL ALAMO SCP DE BRISIS ESPOSITO, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S):
Madame Z A né(e) X
[…], […], non comparant
Monsieur Z Y
[…], […], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : REGEREAU Nadine
Greffier: CADET Joëlle
DÉBATS: Audience publique du 16 janvier 2023
DÉCISION : prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2023
N° d’inscription au répertoire général : 11-22-000554
Copie exécutoire délivrée le : 0 3/223 à: Me DEL ALAMO SCP DE BRISIS ESPOSITO, avocat au barreau de PAU
Page 1 sur 4
Exposé du litige :
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2022, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE
POITOU CHARENTES a assigné Madame A Z née X et Monsieur Y Z devant la présente juridiction au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil aux fins de :
Condamner solidairement Madame A Z née X et Monsieur Y
Z à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTES la somme de 7016,15€ outre intérêts au taux légal à compter du
14 octobre 2022 sur la somme de 6896,15€;
Condamner Madame A Z née X et Monsieur Y Z à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de
1 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame A Z née X et Monsieur Y Z au paiement des entiers dépens;
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Au soutien de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTES explique que Madame A Z née X et Monsieur Y Z ont ouvert un compte bancaire en ses livres référencé 13335 00040 04055708527. En raison des irrégularités apparues sur le compte, ils ont été mis en demeure de régulariser le solde avant le
7 juillet 2022.
Le dossier était évoqué lors de l’audience du 16 janvier 2023.
La demanderesse a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame A Z née X et Monsieur Y Z bien que régulièrement cités n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La décision était mise en délibéré au 6 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement du solde du compte bancaire :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas précis et à l’appui de sa demande la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
CHARENTES produit la convention de compte dépôt particulier en date du 13 janvier 2021. Les copies des cartes d’identité des défendeurs. Le relevé de compte bancaire de Madame A Z née
X et Monsieur Y Z entre le 1er janvier 2022 et le 16 août 2022. La copie du courrier de mise en demeure de payer la somme de 6 651,11€ en date du 22 juin 2022. La sommation de payer en date du 3 août 2022.
Page 2 sur 4
Par conséquent, et en application des dispositions de l’article 1315 du Code Civil lequel dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » ; force est de constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie du bien-fondé de sa demande.
Il convient, à l’aune du seul décompte produit soit le relevé de compte bancaire, de condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 6 896,15€ et ce selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 et de décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
En l’espèce, Madame A Z née X et Monsieur Y Z, parties succombant seront solidairement condamnées à assumer la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)
En l’espèce, l’équité impose de condamner solidairement les défendeurs à verser à la CAISSE
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort;
Condamne solidairement Madame A Z née X et Monsieur Y Z à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 6 896,15€;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne solidairement Madame A Z née X et Monsieur Y Z à verser
à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement Madame A Z née X et Monsieur Y Z aux
entiers dépens;
Page 3 sur 4
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mars 2023, et greffière.
Copie certifiée conforme La greffière Le Greffier
DU
1
signé par la présidente et la
La vice-présidente
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