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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 17 mars 2023, n° 13-2021-00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13-2021-00342 |
Texte intégral
?N ?CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. C
c/ M. M
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N° 13-2021-00342
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Audience publique du 13 février 2023
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1°) Par une plainte enregistrée le 4 septembre 2[…]8, ultérieurement sous le n° 19-066, M. M, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, une plainte à l’encontre de M. C, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a, le 25 novembre 2[…]9, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
2°) Par une plainte enregistrée le 9 juillet 2[…]9, ultérieurement sous le n° 19-067, M. C, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, une plainte à l’encontre de M. M, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a, le 25 novembre 2[…]9, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
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Par une décision jointe du 9 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, sous le n°
19-066, faisant droit à la plainte de M. M, prononcé à l’encontre de M. C la sanction de blâme et, sous le n°19-067, rejeté la plainte de M. C à l’encontre de M. M ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. C demande, d’une part, sous le n°19-066, l’annulation de la décision du 9 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, et à ce que la plainte de M. M soit rejetée, et, d’autre part, sous le n°19-067, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. M et à ce que
M. M soit condamné à lui verser la somme de 3500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- Le blâme est disproportionné en tant que c’est par erreur de fait que la décision attaquée retient qu’il n’a apuré sa dette qu’à compter du « 9 avril 2[…]9 », alors que s’il reconnaît des difficultés financières et de santé, il s’est acquitté entièrement au
13 décembre 2[…]8 envers M. M au moyen d’emprunts;
- M. M a, au contraire de la décision attaquée, fait preuve à son égard d’un manquement à la confraternité et à la probité en profitant de sa situation de santé pour rompre une relation de confiance qui devait déboucher de bonne foi sur une association entre eux ;
- M. M a en outre détourné sa patientèle et s’est installé déloyalement à 350 mètres de son cabinet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, M. M demande le rejet de la requête de M. C, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Il soutient que :
- M. C omet de mentionner qu’il a signé avec M. M le 28 juillet 2[…]8 un accord de rupture d’un commun accord ;
- M. C ne peut sérieusement pas contesté les graves troubles qu’il a causés à M. M en ne lui versant qu’avec retards et beaucoup de relances, dont la nécessité d’introduire cette plainte, la somme due au titre de ses honoraires s’élevant à 44.
277,80 euros ;
- Compte tenu de son comportement, les relations avec M. C ne pouvaient plus sérieusement perdurer entre les deux infirmiers;
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– Les contrats de remplacements ne prévoyaient aucune stipulation interdisant
l’installation du cabinet de M. M ;
- Contrairement aux affirmations de M. C , il n’a détourné aucun patient de celui-ci, et c’est plutôt son action personnelle qui a apporté de nouveaux patients au cabinet de M. C avant leur séparation suivant accord des parties ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2021, M. C reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin, 23 septembre et 25 novembre
2022, M. M reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2023 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- M. M et son conseil, Me C, convoqués, présents et entendus ;
- M. C, et son conseil, Me L, convoqués, présents et entendus;
- Le conseil de M. C a eu la parole en dernier dans le n°19-066;
- M. M a eu la parole en dernier dans le n°19-067 ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. C, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision jointe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 9 décembre 2020, qui, faisant droit à la plainte n°19-066 de M. M, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme , pour manquement déontologique, et qui en revanche a rejeté la plainte n°19-067 qu’il a déposée à l’encontre de M. M, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône ne s’est pas davantage associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. C, exerçant seul à
… (…), fait connaissance de M. M en 2[…]6 et appuie son dossier de demande de conventionnement auprès de la CPAM des Bouches du Rhône par une lettre de soutien du 3 septembre 2[…]6, puis, en raison d’arrêts maladie fréquents, engage M. M par trois contrats successifs de
« remplacements » du 15 septembre 2[…]6 au 28 février 2[…]7, du 1er mars
2[…]7 au 31 août 2[…]7 et du 28 février 2[…]8, prenant fin en principe au 28 août 2[…]8 pour le dernier;
3. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à
l’audience que M. C et M. M avaient l’intention d’exercer en commun, ce dont témoigne en outre des contrats de « remplacements » qui, d’une part, contrairement aux usages, ne prévoyaient aucune rétrocession d’honoraire au profit du remplacé et d’autre part n’interdisait aucune réinstallation du remplaçant à proximité du cabinet, ni en distance ni en durée, par dérogation
–licite- aux règles du code de la santé publique ; cependant, il n’est pas étranger aux difficultés sérieuses rencontrées par M. C pour respecter envers
M. M le paiement de ses honoraires, en totalité à date ou à somme échues,
s’élevant au total sur la période 2[…]7 à 2[…]8 à 44. 277,80 euros, qu’une dégradation de leurs relations s’instaure, au point que le dernier contrat de
« remplacement » est rompu d’un commun accord par les deux parties par acte sous seing privé du 28 juillet 2[…]8 ; cet acte stipule de « se séparer avec prise d’effet le 3 septembre 2[…]9 » et prenant acte que « chacun est autonome pour sa facturation » et que le « libre choix des patients est respectée pour la répartition de la tournée», M. M ayant obtenu entre temps, le 28 mai 2[…]8 son conventionnement ; M. M s’est installé à moins de 350 mètres du cabinet de M. C ; chacun exerce désormais avec un collaborateur libéral ;
4. M. C reproche essentiellement à la décision attaquée, sous le n°19-66, de lui avoir infligé une sanction dont il allègue la disproportion fondée sur une erreur de fait, ayant selon lui entièrement apuré sa dette envers M. M,
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contractée en raison de difficultés financières et de santé, au « 13 décembre
2[…]8 » au moyen d’emprunts, et non qu’à compter du « 9 avril 2[…]9»;
5. M. C reproche ensuite à la décision attaquée, sous le n°19-67, la déloyauté selon lui de M. M qu’il aurait quasiment traité comme un associé en devenir jusqu’à leur séparation inattendue selon lui, une fois obtenu le conventionnement, thèse que conteste vigoureusement M. M qui fait valoir à
l’inverse l’impossibilité d’envisager une association durable avec M. C compte tenu des graves désagréments financiers qu’il avait subis du fait de son comportement ;
Sur la plainte n°19-66 :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique en vigueur selon lequel : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ; que tant le principe de confraternité, d’ailleurs à l’article R. 4312-25 du même code, que le principe de respect loyal des engagements de rétrocéder dans un délai raisonnable des honoraires au titre d’un contrat de remplacement, en découlent ;
7. Si M. C fait valoir, sans être contredit, qu’il a d’une part entièrement apuré sa dette, contractée en raison de difficultés financières et de santé, envers M.
M et, d’autre part soldé celle-ci au 13 décembre 2[…]8 , et non qu’à compter du « 9 avril 2[…]9» comme l’énonce le point 4 de la décision attaquée, ces circonstances sont sans influence sur le manquement sérieux qui a causé au préjudice à M. M , alors qu’il envisageait de s’associer avec lui et pour un montant, certes étalé mais non négligeable de 44. 277,80 euros ; par suite, la plainte n°19-066 de M. M est justifiée dans sa matérialité et sa gravité au regard de la règle rappelée au point n°6 ;
Sur la plainte n°19-66 :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Ils se doivent assistance dans l’adversité. » ;
9. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience qu’au titre des intentions communes que nouaient M. C et M. M d’exercer en commun, depuis au moins le 3 septembre 2[…]6, intentions ne sont pas étrangères à des stipulations contractuelles favorables contractées en confiance dans les trois contrats de « remplacement » souscrits, et qui
s’apparentaient à une forme de collaboration en vue d’une association, que la rupture -à l’initiative de M. M- de leurs relations, le 28 juillet 2[…]8, quelques mois après l’obtention de son conventionnement par la CPAM des
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Bouches du Rhône, a pu causer à M. C un manquement à la bonne confraternité et à l’ « assistance dans l’adversité » dans une période où sa maladie le fragilisait ; si cette rupture, acceptée d’un commun accord, n’est pas étrangère aux graves indélicatesses de M. C dans le règlement des honoraires, ainsi que le fait valoir M. M , elle intervient néanmoins tardivement dans un processus où M. C pouvait légitimement s’estimer à terme associés ; la plainte pour reprocher à M. C ses retards de paiement
n’intervient d’ailleurs que le 4 septembre 2[…]8 ;
10. La circonstance que fait en outre valoir M. M qu’il est originaire de […] de
Cuques et qu’il serait légitime qu’il se soit installé en tout état de cause dans cette commune, n’enlève rien aux constatations faites au point 9 ;
11. Dans les circonstances de l’espèce, rappelées au point 9, rapprochés des faits présentés aux points 2 et 3, M. M ne peut sérieusement écarter tout grief d’un manquement à la bonne confraternité, lequel est établi;
12. En revanche, sur les autres griefs, tirés d’une part d’un détournement ou tentative de détournement de patientèle, et d’autre part d’une concurrence déloyale, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’instruction que le comportement de M. M caractérise un tel manquement ; d’une part, si
l’accord du 28 juillet 2[…]8 acte une séparation ayant tenu compte de l’exercice du libre choix des patients sans être assorti, par prudence, d’une liste respective des patients, il n’est pas sérieusement contesté par M. C
l’apport en nouveaux patients dû à l’action de M. M, et, d’autre part, M. C ne saurait reprocher à M. M ni des distributions supposées de cartes de visite, ni de lui avoir consenti, certes au titre de leurs engagements contractés lorsqu’ils s’entendaient, le droit de s’installer librement sans tenir compte des règles d’interdiction de « concurrence directe avec le confrère remplacé» posées au second alinéa de l’article R. 4312-87 du code de la santé publique ; ainsi le grief pris en ses deux branches ne saurait prospérer ;
13. Par suite, M. C, n’est fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte n°19-067, qu’eu égard au seul grief mentionné au point 11;
Sur la sanction au titre de la plainte n°67-067:
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un
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conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 11 à M. M, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement;
Sur les conclusions des M. C et M. M au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et à titre d’apaisement, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. C, partie partiellement gagnante, que par M. M au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel sous le n°19-066 est rejetée.
Article 2 : L’article 2 et l’article 4 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 9 décembre 2020 sont réformés.
Article 3 : Il est infligé à M. M la sanction de l’avertissement sous le n°19-67.
Article 4 : Les conclusions de M. C et de M. M présentées, en appel, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C, à Me L, à M. M, à Me C, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la
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santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Béatrice BEN, M. X Y, Mme Z AA AB, M. Stéphane HEDONT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mars 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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