Annulation 25 octobre 2002
Résumé de la juridiction
Si l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d’un fonctionnaire, en cas de faute grave, "qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun", et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu’à la décision prise à son égard, qui doit intervenir dans les quatre mois, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à la suite d’une faute grave et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d’un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l’incarcération de l’intéressé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 / 9 ss-sect. réunies, 25 oct. 2002, n° 247175, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 247175 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 avril 2002 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008152814 |
Sur les parties
| Président : | M. Stirn |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Salesse |
| Rapporteur public : | Mme Maugüé |
| Parties : | MINISTRE DE L' INTERIEUR , DE LA <unk> SECURITE INTERIEURE ET DES <unk> LIBERTES LOCALES |
Texte intégral
cv CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
N° 247175 REPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA
SECURITE INTERIEURE ET DES
[…]
c/ M. X
__________ Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies) M. Y
Rapporteur
__________ Sur le rapport de la 10ème sous-section
de la Section du contentieux Mme Z
Commissaire du gouvernement
__________
Séance du 2 octobre 2002 Lecture du 25 octobre 2002 __________
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 mai 2002 et le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES […] ; le ministre demande que le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du 30 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a suspendu l’exécution de la décision du 2 octobre 2001 privant M. A X de son traitement à compter de la date de son incarcération et jusqu’à son élargissement ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Y, Maître des Requêtes,
N° 247175
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Z, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la mise en examen et de l’incarcération de M. X à la maison d’arrêt de Cayenne, le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES […] a décidé de suspendre son salaire par une décision du 2 octobre 2001 ;
Considérant que, si l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d’un fonctionnaire, en cas de faute grave, « qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun », et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu’à la décision prise à son égard, qui doit intervenir dans les quatre mois, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à la suite d’une faute grave et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d’un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l’incarcération de l’intéressé ; que, par suite, en jugeant que l’application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 était de nature à créer un doute sérieux sur la décision d’interrompre le versement du traitement de M. X à la suite de son incarcération, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES […] est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que pour demander la suspension de la décision du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES […], M. X soutient que la décision a méconnu la procédure de prise d’une sanction disciplinaire et les dispositions de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d’innocence et la protection des victimes ; qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la demande de suspension de la décision du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES […] doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
N° 247175
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance en date du 30 avril 2000 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES […] et à M. A X.
N° 247175
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