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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 22/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024
N° RG 22/03761 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPXM
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[T] [L] épouse [W], [E] [W]
C/
[Z] [B], [O] [I] épouse [B]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [T] [L] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant faute d”avoir constitué avocat
Madame [O] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie NOIROT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
et par Me Aurélie ARM, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 11 octobre 2024 prorogé au 6 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2019 et le 1er octobre 2019 Monsieur et Madame [W] ont assigné Madame et Monsieur [B] afin d’obtenir leur condamnation au paiement, à titre principal, de la somme de 23 400 € en vertu d’une reconnaissance de dette datée du 13 février 2013.
Monsieur [B] (procès-verbal de recherches) n’a pas constitué avocat.
En l’absence de diligences accomplies par les demandeurs le dossier a été radié le 14 octobre 2021.
Monsieur et Madame [W] ont signifié des conclusions le 11 février 2021. Le dossier a été rétabli. Madame [B] a conclu pour la dernière fois le 27 octobre 2022.
Le 11 mai 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
En raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience le 13 février 2024 les débats ont été repris à celle du 18 juin 2024.
Le délibéré, attendu pour le 11 octobre 2024, a été prorogé au 6 décembre 2024.
Le conseil de Monsieur et Madame [W] n’a pas fourni de dossier de plaidoirie au tribunal, dossier réclamé le 18 juin 2024 et message resté sans réponse.
POSITION DES PARTIES
Monsieur et Madame [W] présentent les observations suivantes :
— ils sont domiciliés à Tahiti et se rendent périodiquement en métropole,
— lors de leurs séjours ils ont occupé le sous-sol d’un bien appartenant à Monsieur et Madame [B],
— ils l’ont aménagé à leurs frais,
— Monsieur et Madame [B] se sont engagés à les dédommager par reconnaissance de dette datée du 13 février 2013.
Monsieur et Madame [W] contestent avoir conclu un bail. Ils font valoir que la reconnaissance de dette constitue, à la tenir pour irrégulière, un commencement de preuve par écrit corroboré par la volonté des parties.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [B] au versement des sommes suivantes :
— 23 400 € à titre principal,
— 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
Madame [B] présente les observations suivantes :
— le document signé le 13 février 2013 ne retrace pas sa volonté (elle a cru conclure un bail et n’a jamais entendu rembourser les travaux effectués par Monsieur et Madame [W] en contrepartie de l’occupation partielle de son bien),
— il est irrégulier (absence de mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme de 23 400 €).
Elle stigmatise la mauvaise foi de Monsieur et Madame [W].
Elle sollicite le rejet de leurs demandes et leur condamnation au paiement des sommes de 10 000 € (procédure abusive) et de 3 000 € (frais irrépétibles).
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LA DEMANDE PRINCIPALE
En application de l’article 1315 alinéa 1 ancien du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent Monsieur et Madame [W] ne fournissent pas la reconnaissance de dette datée du 13 février 2013.
Leur demande sera donc rejetée.
B) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné. Toutefois, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’à la condition de démontrer l’acte de malice ou de mauvaise foi et l’intention de nuire.
Faute de démonstration de l’intention de nuire de Monsieur et Madame [W] la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [B] sera rejetée.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur et Madame [W] seront condamnés aux dépens et supporteront les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur et Madame [W] lui verseront la somme de 2 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande principale présentée par Monsieur et Madame [W] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [B] ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [W] à verser à Madame [B] la somme de
2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Monsieur et Madame [W] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [W] aux dépens ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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