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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 21/05798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARINE DIFFUSION, Mutuelle MMA IARD, Société AXA IARD, S.A.S. APRIL MARINE, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2026
N° RG 21/05798 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYP7
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [F]
C/
Société AXA IARD, Etablissement [Adresse 19], S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MARINE DIFFUSION, S.A.S. APRIL MARINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Sébastien LOOTGIETER de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0160
DEFENDERESSES
Société AXA IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. MARINE DIFFUSION
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentées par Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571
LA REGIE DES [Localité 20] DE PLAISANCE DE [Localité 14] [C]- [Localité 18] DU [Localité 16] LARGE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mutuelle MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : 713
et par Me Emmanuel MASSON, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 22]
[Localité 13]
S.A.S. APRIL MARINE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentées par Me Laura DUCHACEK, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
et par Me Alain VOISARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2011, M. [T] [F] a acquis, par le biais d’un contrat de location avec option d’achat pour une durée de 120 mois, un navire auprès de la société SGB Finance. Ce voilier est notamment équipé sous la coque d’un pod électrique avec hélice orientable.
Selon un acte sous seing privé du 2 mai 2017, M. [T] [F] a souscrit, par l’intermédiaire de la société anonyme April Marine, un contrat d’assurance n°2018P051 auprès de la société anonyme Allianz IARD.
Le 15 mars 2018, dans le cadre d’une opération de convoyage du navire aux fin d’opération de carénage confiée à M. [D] de la société Marine diffusion, l’arbre d’hélice du bateau a été endommagée et pliée.
Par courrier du 22 mars 2018, la SA April Marine, informée par le demandeur du sinistre, a opposé une exclusion de garantie.
Une expertise amiable diligentée par M. [S] a été organisée.
C’est dans ses conditions que M. [T] [F] a, par acte judiciaire du 4 septembre 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre les SA April Marine et Allianz IARD en condamnation à des dommages et intérêts.
Les sociétés April Marine et Allianz IARD ont alors fait assigner, par actes judiciaires des 20 février et 13 août 2019, la SARL Marine Diffusion puis la SA Axa en intervention forcée.
Par ordonnances des 13 mai et 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des diverses instances.
Par acte judiciaire du 5 avril 2020, la SA Axa a fait assigner le port de plaisance de [Localité 14] et la société MMA IARD dans le cadre d’une action récursoire qui a été jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2020.
En outre, par acte judiciaire du 12 septembre 2018, M. [T] [F] a fait assigner en référé le port de plaisance du grand large, son assureur la société anonyme MMA IARD et la société Marine diffusion aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Dunkerque a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [P] Sans en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 26 janvier 2021.
Par suite, M. [T] [F] a fait assigner, par acte judiciaire du 30 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelles par le biais d’une action directe aux fins de condamnation en paiement in solidum.
La jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Nanterre a été ordonnée par décision du 8 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, M. [T] [F] demande au tribunal de céans de :
En premier lieu
— dire et déclarer M. [T] [F] recevable et bien fondé en ses demandes
— condamner in solidum à hauteur de 75% du montant du préjudice la compagnie MMA et le port de plaisance du grand large, et la compagnie Axa IARD à hauteur de 25% du même préjudice, à payer :
o 15 015, 95 euros au titre de la réparation du pod
o 689, 50 euros au titre de la facture de mise hors gel du moteur
o 743, 16 euros au titre de la remise en route du moteur
o 1 377 euros au titre du renouvellement de l’antifouling
o 3 232, 95 euros au titre du nettoyage du bateau après stationnement sur terre-plein
o 1 261,63 euros au titre du remplacement de quatre batteries
o 3501,30 euros au titre des frais de stockage à terre sur terre-plein
o 163 340 euros au titre du préjudice de jouissance
o 44 722, 34 euros pour les loyers de la LOA
o 6 965 euros au titre de la plus-value sur vente d’un terrain
o 20 914, 80 euros au titre des frais de l’expert Monsieur [S]
le tout avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 16 juin 2021 qui devront être capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner les mêmes à payer in solidum la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait les conclusions du rapport de l’expert judiciaire Sans,
— condamner in solidum à hauteur de 75% la compagnie Axa et la compagnie MMA à hauteur de 25 % à payer :
o 15 015, 95 euros au titre de la réparation du pod
o 689, 50 euros au titre de la facture de mise hors gel du moteur
o 743, 16 euros au titre de la remise en route du moteur
o 1 377 euros au titre du renouvellement de l’antifouling
o 3 232, 95 euros au titre du nettoyage du bateau après stationnement sur terre-plein
o 1 261,63 euros au titre du remplacement de quatre batteries
o 3501,30 euros au titre des frais de stockage à terre sur terre-plein
o 163 340 euros au titre du préjudice de jouissance
o 44 722, 34 euros pour les loyers de la LOA
o 6 965 euros au titre de la plus-value sur vente d’un terrain
o 20 914, 80 euros au titre des frais de l’expert Monsieur [S]
le tout avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 16 juin 2020 qui devront être capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil
— condamner les mêmes à payer in solidum la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire supportés par Monsieur [T] [F] s’élevant à 13 563, 68 euros,
En second lieu,
— condamner la société April Marine in solidum avec son mandant Allianz IARD à payer à M. [T] [F] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dolosive la somme de 25 000 euros,
— condamner la société April Marine in solidum avec son mandant Allianz IARD à payer à M. [T] [F]
o 15 015, 95 euros au titre de la réparation du pod
o 689, 50 euros au titre de la facture de mise hors gel du moteur
o 743, 16 euros au titre de la remise en route du moteur
o 1377 euros au titre du renouvellement de l’antifouling
o 3232, 95 euros au titre du nettoyage du bateau après stationnement sur terre-plein
o 3856 euros au titre des frais de stockage à terre sur terre-plein
o 1261,63 euros au titre du remplacement de quatre batteries
o 163 340, 00 euros au titre du préjudice de jouissance
o 44 722, 34 euros pour les loyers de la LOA
o 6965 euros au titre de la plus-value sur vente d’un terrain
o 20 914, 80 euros au titre des frais de l’expert M. [S]
o 1099, 01 euros au titre des frais de procédure (huissiers et postulant)
le tout avec intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 4 septembre 2018 qui devront être capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil
— condamner les mêmes à payer in solidum la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum aux entiers dépens les sociétés April Marine et Allianz qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire supportés par M. [T] [F] s’élevant à la somme de 13 563,68 euros,
— dire et déclarer le port de plaisance du grand large mal fondé en sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de M. [T] [F],
— l’en débouter.
Au soutien de ses demandes, M. [T] [F] soutient être recevable à agir, ayant acquis son bateau par l’intermédiaire d’un contrat de location avec option d’achat ayant pris fin en 2021 et en être propriétaire. Il souligne que le crédit-preneur est responsable de l’entretien des biens loués et des dommages qu’il pourrait subir, la mise en cause du crédit-preneur n’étant nécessaire qu’en cas de demande de résolution du contrat de vente. Il souligne que l’article L. 121-13 du code des assurances qui lui est soulevé n’est pas applicable en l’espèce puisque ne concernant que des créanciers privilégiés, hypothécaires ou des biens immobiliers. Parallèlement, il allègue n’avoir utilisé son bateau que dans le cadre d’un usage personnel et poursuivre uniquement l’indemnisation de son préjudice personnel et immatériel qui n’a pas de lien avec le contrat de location avec option d’achat.
Sur le fond, en application des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances, il fait valoir que la sangle placée par le grutier, professionnel tenu d’une obligation de résultant dans le cadre d’un contrat d’entreprise et qui doit s’assurer de la sécurité du levage lorsque le bateau est sous sangles, a glissé lors de l’opération de levage du bateau, le bien étant donc sous la responsabilité du port de plaisance conformément au règlement dudit port. Il estime que la pose des sangles, responsabilité du port de plaisance, a été réalisée de manière très approximative par le grutier malgré la présence de stickers sur le bien et le conseil donné par M. [D] qui devait s’occuper par la suite du carénage. Il souligne que la responsabilité de la pose des sangles repose uniquement sur le professionnel tenu à une obligation de résultat et que ni le plaisancier, ni M. [D], responsable de la société Marine diffusion ayant donné un conseil, ne peuvent se voir reprocher un quelconque agissement, le rapport de l’expert judiciaire ayant à cet égard un parti-pris manifeste en faveur du port de plaisance.
En outre, il fait état d’une sous-évaluation par l’expert judiciaire de la majorité de ses préjudices.
Il met ainsi en avant notamment la nécessité d’immobiliser le bateau sur une longue période du fait du sinistre, la nécessité de purger les moteurs et l’importante révision des moteurs rendue nécessaire par l’immobilisation de 16 mois. Il ajoute que le bateau durant son immobilisation a été soumis aux pollutions de l’air fréquentes dans le port de [Localité 14] du fait de la zone industrielle rendant nécessaire un important travail de nettoyage comme attesté par l’expert M. [S]. Il précise que le produit antifouling retenu par l’expert ne peut suffire au regard de sa volonté de navigation au long cours, la nécessité de changer des batteries du fait de la non-utilisation du bien et indique que le bateau a été immobilisé 478 jours et non 12 mois comme retenu par l’expert.
Il précise que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de tous les aménagements réalisés pour un montant de 50 000 euros sur le bateau rendus nécessaires par le handicap du concluant. Il met en avant que le sinistre ne lui a pas permis de traverser l’Atlantique pour naviguer dans les Caraïbes comme prévu et que l’expert s’est largement trompé sur ce point, inventant un projet de voyage dans le Pacifique. Il précise que son préjudice de jouissance doit être chiffré en prenant en compte le prix d’un bateau sans skipper et adapté à son handicap.
Enfin, il précise que la présence à bord de M. [D], qui devait effectuer par la suite les opérations de carénage, lors des opérations de manutention n’est pas de nature à exclure la garantie « pertes, dommages et vol » au regard des conditions de la police d’assurance à ce titre. Il met en outre en avant le fait que ladite police d’assurance est un contrat « tous risques » et inclut donc tous les types d’accidents survenus en mer, à terre ou en cours de manutention. Elle met en avant le manquement volontairement fautif de la société April marine à son devoir de conseil dans la gestion de son sinistre et la responsabilité de son mandant, la société Allianz liée au refus de garantie depuis 2018, ce qui lui a causé de nombreuses difficultés, une enquête de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lui a fait renoncer à son projet de voyage et l’a obligé à dépenser la somme de 90 000 euros en frais de réparation et de procédures. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle du port de plaisance grand large, soulignant que le responsable de l’accident est le grutier du port et donc le port de plaisance lui-même.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la SA MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et le port de plaisance de [15] demandent au tribunal de céans de :
— mettre hors de cause le port de plaisance de [Localité 14] et son assureur la SA MMA IARD
— constater l’entière responsabilité de la société Marine diffusion dans le dommage survenu et condamner son assureur la SA Axa France IARD à prendre en charge les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [T] [F],
— débouter M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du port de plaisance et de son assureur la SA MMA IARD,
— débouter la SA Allianz IARD, la SA April Marine et la SA Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes formulées contre le port de plaisance et son assureur la SA MMA IARD;
— condamner M. [T] [F] à payer au port de plaisance la somme de 7 476,12 euros au titre du préjudice commercial ainsi que la somme de 1 500 euros au titre du temps passé ou si mieux n’aime condamner la SA Axa France IARD au paiement de cette somme,
— condamner M. [T] [F] ou toute autre partie succombante à payer au port de plaisance et à la SA MMA IARD la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [F] ou toute autre partie qui sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs conclusions, ils font valoir que les dommages ont été occasionnés en amont de la pose des sangles, du fait du mauvais positionnement par M. [D], gérant de la société Marine diffusion, du pod du bateau. Par ailleurs, ils affirment que le grutier, se fondant sur les connaissances en matière maritime de M. [D] et de sa connaissance précise du navire en question, a suivi les recommandations de ce dernier dans la pose de la sangle arrière, ce qui a causé le dommage, alors-même qu’il avait correctement positionné la sangle en amont de l’intervention de M. [D]. Ils ajoutent que la responsabilité des sangles repose sur le propriétaire ou le professionnel présent à cet effet, en l’espèce M. [D].
Par ailleurs, en application des articles 1710 et 1231-1 du code civil, ils soulignent qu’au moment du dommage, le demandeur a confié son bateau à la société Marine diffusion dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage avec dépôt accessoire en en déduisent donc que ladite société, dont le gérant est la cause de la survenue du dommage selon les conclusions de l’expert judiciaire, a manqué à son obligation de dépositaire. De plus, se fondant sur l’article 1242 du code civil, ils indiquent que M. [D], a agi pour le compte de la société Marine diffusion avec laquelle il entretient un lien de subordination étant responsable de ladite société avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, son assurance, conformément à l’article L. 124-1 du code des assurances, étant tenu de relever et garantir toute condamnation.
Ils ajoutent qu’il ne peut être reproché au grutier d’imputer le sinistre au port de plaisance pour le simple fait que son grutier a respecté les indications données lors du sanglage par le professionnel le plus à-même de connaître le navire. Ils s’opposent au partage de responsabilité, arguant que dans tous les ports, la responsabilité du placement des sangles repose sur le propriétaire du navire ou le professionnel chargé de le convoyer, celui-là même qui est seul décisionnaire, raison pour laquelle le grutier a décidé de déplacer les sangles.
A titre subsidiaire, ils font état du caractère largement surévalué de ses préjudices par le demandeur par opposition aux conclusions de l’expert, tout en indiquant ne pas remettre en cause le chiffrage du pod. Ils soulignent notamment que la preuve de la réalité du voyage évoqué par M. [T] [F] et son épouse n’est pas rapporté, et que si elle l’était, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance, que l’immobilisation, comme indiqué par l’expert est de 12 mois et non pas 16 et qu’il ne peut en tout état de cause pas y avoir cumul de l’indemnité de jouissance et de paiement des échéances du contrat de location avec option d’achat.
Enfin, reconventionnellement, ils indiquent que la présence prolongée du navire au sein du port leur a causé un préjudice commercial, particulièrement durant la haute saison, et que le temps passé par la directrice du port et les salariés pour trouver une solution à ce litige leur a également causé un dommage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la SA Axa France CSE IARD et la SARL Marine diffusion demandent au tribunal de céans de :
— constater que l’avarie survenue au navire Eole appartenant à M. [T] [F] a pour origine un fait générateur survenu durant les opérations de levage et donc de la seule responsabilité du syndicat mixte Neptune [Localité 14] ayant droit de la régie du port de plaisance du grand large et de son assureur la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
En conséquence,
— dire que seul le syndicat mixte Neptune [Localité 14] ayant droit de la régie du port de plaisance du grand large et de son assureur la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devra répondre des réclamations formées par M. [T] [F],
— constater au surplus que la SARL Marine diffusion n’a commis aucune faute de nature délictuelle que ce soit à l’égard du demandeur principal M. [T] [F] ou d’une éventuelle action récursoire de la part du syndicat mixte Neptune [Localité 14] ayant droit de la régie du port de plaisance du grand large et de son assureur la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— débouter en conséquence M. [T] [F] ou toute autre partie de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance Axa en sa qualité d’assureur de la SARL Marine diffusion,
A titre très subsidiaire
— réduire la part de responsabilité de la SARL Marine diffusion et laisser au syndicat mixte Neptune [Localité 14] ayant droit de la régie du port de plaisance du grand large et de son assureur la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une large part d’imputabilité à l’origine du préjudice subi par M. [T] [F],
Subsidiairement
— s’entendre condamner le syndicat mixte Neptune [Localité 14] ayant droit de la régie du port de plaisance du grand large et de son assureur la SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— évaluer l’indemnisation du préjudice de M. [T] [F] à la seule somme de 15 095 euros correspondant aux factures de réparation du voilier,
— s’entendre débouter M. [T] [F] du surplus de ses demandes notamment au titre du préjudice immatériel,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles et laisser à la charge de M. [T] [F] les dépens de la procédure,
— déduire de toute condamnation à l’encontre de la SARL Marine diffusion et de la SA Axa France IARD le montant de la franchise contractuelle incluse dans la police souscrite par la SARL Marine diffusion,
— dire qu’en tout état de cause M. [T] [F] devra justifier des frais et honoraires pris en charge par son assureur de protection juridique,
— s’entendre condamner M. [T] [F] ou toutes parties succombantes au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs écritures, elles font valoir sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil que le sinistre s’est déroulé durant l’opération de levage et qu’il appartenait à ce moment au grutier de s’informer sur les caractéristiques du bateau pour procéder sans risques à cette opération. Elles soulignent que les conseils donnés par M. [D] ne peuvent déresponsabiliser le grutier, seul maître de la manœuvre de levage. Elles ajoutent que selon le règlement du port, la responsabilité de ce dernier est engagée dès que le navire est placé sous sangles, ce qui est le cas en l’espèce puisque c’est précisément la sangle qui a endommagée le pod.
Elles ajoutent que le sinistre aurait pu être évité, selon l’expert, si les sangles avaient été placées sur les stickers apposés sur le bateau. Elles estiment que la responsabilité contractuelle de l’opérateur du levage est engagée et que si la recommandation de M. [D] aurait pu constituer un fait du tiers, elle n’était manifestement ni irrésistible ni imprévisible pour le grutier.
Si la responsabilité contractuelle de la SARL Marine diffusion était retenue, elles estiment qu’elles peuvent se prévaloir des fautes commises par le grutier dans l’exécution de son contrat. Elles mettent en avant que rien ne permet d’affirmer que le positionnement du pod était fautif.
Enfin, elles estiment que seules les sommes correspondant aux travaux de remplacement du pod et de l’hélice et travaux connexes sont justifiées et donc indemnisables.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2022, la SA Allianz IARD et la SA April marine demandent au tribunal de céans de :
In limine litis
— débouter M. [T] [F] de l’ensemble de ses prétentions au titre des dommages au navire et des conséquences dont il excipe à l’encontre des concluantes,
Sur le fond
— débouter M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz IARD et de la SA April Marine,
— si le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SA Allianz IARD ou la SA April Marine ou contre les deux, ramener l’évaluation des préjudices à la moitié des montants retenus par l’expert judiciaire, tout cumul étant nécessairement exclu s’agissant de la perte de jouissance et de la prise en charge de la location avec option d’achat et un seul des colocataires n’étant à la cause,
En tout état de cause,
— condamner la SA Axa es qualité d’assureur responsabilité civile de Marine diffusion, et l’établissement port du grand large et ses assureurs à relever et garantir les concluantes de toute condamnation qui serait mise à leur charge, in solidum ou à défaut selon le ratio qu’il lui plaira de fixer à raison de l’implication commune des professionnels assurés dans la survenue du sinistre,
— condamner M. [T] [F] ou toute autre partie succombant à payer la somme de 10 000 euros à la SA Allianz IARD et la SA April Marine sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [F] ou toute partie qui succombera aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir sur le fondement des articles L. 121-13 du code des assurances, 32 et 122 du code de procédure civile, qu’au jour du sinistre, M. [T] [F] n’était pas propriétaire du navire qu’il possédait en vertu d’un contrat de location avec option d’achat souscrit par son entreprise auprès de SGB Finances, crédit bailleur propriétaire. Elles en déduisent que M. [T] [F] n’a pas qualité à agir, le contrat de crédit-bail prévoyant que toute indemnité doit revenir au propriétaire et que le preneur ne peut ester en justice pour le compte du crédit-bailleur que s’agissant des seules actions intentées contre le vendeur.
Elles ajoutent, en outre, que le demandeur n’était que colocataire du navire à la date du sinistre et qu’il ne lui est pas loisible, selon la règle nul ne plaide par procureur, de réclamer des sommes en lieu et place de son épouse, autre colocataire.
Au fond, elles soutiennent en application de l’article 1217 du code civil que la garantie dommage de la SA Allianz IARD n’est pas mobilisable puisque le navire a été confié à un professionnel de la plaisance, M. [D] de la société Marine diffusion et subsidiairement le grutier, et que le sinistre a eu lieu durant l’exécution de leur prestation. Elles ajoutent qu’en vertu des dispositions du décret 96611, le navire objet du présent litige devait bénéficier d’un manuel du propriétaire contenant notamment une description des zones de manutention applicables au levage, zones qui font l’objet d’un marquage sur ledit bateau, et conclut que les professionnels opérant la manutention ont manqué à leurs obligations.
Elles indiquent que M. [T] [F] ne s’est pas montré transparent dans ses relations avec la concluante, que ce soit s’agissant de sa qualité de crédit bailleur et non de propriétaire du navire ou des circonstances du sinistre et responsabilités conséquentes et nient tout défaut de conseil à l’encontre du demandeur.
Elles s’opposent au chiffrage des préjudices tels que réalisé par M. [T] [F], soulignant que seules les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’évaluation des dommages doivent être retenues.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 1231-1, 1710, 1927, 1928 et 1932 alinéa 1 du code civil, elles mettent en avant que la société Marine diffusion a manqué à ses obligations en lien avec les contrats de louage d’ouvrage et de dépôt qui la liaient avec le requérant, que le grutier est responsable des dommages pouvant survenir lors des opérations de manutention et en concluent que ces professionnels et leurs assurances devront relever et garantir les concluantes si ces dernières devaient être condamnées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et déclarer » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la fin de non-recevoir
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code précité dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a confié l’examen des fins de non-recevoir au seul juge de la mise en état, ayant sur ce point reporté son entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il doit être fait en l’espèce application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret précité, aux termes duquel les fins de non-recevoir sont de la compétence du tribunal statuant au fond en formation collégiale.
En l’espèce, il résulte de l’acte de francisation que le propriétaire du navire Eole, objet du présent litige, est la société SGB Finance, l’établissement [T] [F], entreprise radiée le 23 juin 2017, en étant le locataire.
M. [T] [F] produit aux débats le contrat de location avec option d’achat conclu au cours de l’année 2011 dont il résulte que le demandeur a acquis le voilier en qualité de locataire pour une durée de 120 mois, avec option d’achat de ce dernier.
Il résulte de l’article 13 intitulé « Propriété du bien » des conditions générales de location que " Pendant la durée de la location, le bien loué reste la propriété exclusive du bailleur (…) ".
L’article 16c desdites conditions générales stipule quant à lui que « Les polices d’assurance doivent mentionner explicitement la qualité du propriétaire du bailleur et indiquer que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif », tandis qu’il résulte de l’article 17b que « En cas de sinistre partiel, le contrat de location continue à produire son plein effet et le locataire doit remettre le bien en état à ses frais. Le bailleur reversera au locataire le montant de l’indemnité perçue de la Compagnie d’assurances ».
Il est ainsi manifeste que le contrat de location avec option d’achat ne prévoit pas que M. [T] [F], locataire, peut agir au nom et pour le compte du propriétaire du navire, le contrat étant au contraire restrictif à cet effet.
De plus, M. [T] [F] n’apporte pas la preuve qu’il était, au moment de l’assignation, propriétaire dudit navire, le certificat d’enregistrement étant daté du 7 février 2022, soit postérieurement au 16 juin 2021, date de l’assignation.
Ainsi, les demandes de M. [T] [F] au titre des préjudices matériels subis par le navire seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
2. Sur la demande principale en paiement de M. [T] [F]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
2.1. Sur les responsabilités encourues
En l’espèce, il résulte du rapport définitif remis par l’expert judiciaire le 26 janvier 2021 que:
« J’en conclus que :
— La décision initiale du grutier de positionner la sangle relativement en arrière par rapport au sticker ne posait aucun problème technique. La suite des opérations après la ruine du pod le confirmera puisqu’au final le voilier a été manutentionné avec cette sangle AR positionné 800 mm (environ) en avant de la position initiale (A1) et un mètre en arrière de la position du sticker sans que cela crée des désordres sur le voilier.
— Alors que la sangle AR était déjà en place saisie « ferme » (voir ci-dessus), mais que le bateau n’est pas soulevé, M. [D] quitte le poste de barre, descend dans la cabine, ouvre le compartiment moteur et repère la position longitudinale de l’axe du pod (voir sa déclaration et sa confirmation lors des débats). A l’issue de cette intervention M. [D] « donne conseil au grutier » pour avancer la position de la sangle AR en avant du pod.
— La décision de M. [D] (Marine Diffusion) suite à l’intervention décrite ci-dessus, de modifier en avançant la position de la sangle AR initialement mise en place par le grutier, représente le « facteur humain déclenchant » de l’évènement qui conduira à la ruine du pod.
— Le grutier a décidé de suivre les instructions de M. [D] (Marine Diffusion) Cette décision conduira le grutier à faire translater vers l’avant de 2.8 mètres environ, les chariots de la sangle AR.
Cette translation pouvait ne pas endommager le pod… à une condition et une seule : que le pod soit en position MAV, c’est-à-dire que « hélice soit tournée vers l’arrière du voilier »… et ce n’était pas physiquement le cas. Cette manœuvre, de retournement de 180°, relevant de l’homme de barre qui est le seul à pouvoir manipuler le joystick de commande de rotation du pod.
J’ajoute que je ne comprends pas la demande (ou le « conseil donné ») de M. [D] (Marine Diffusion) de faire translater de près de 3 mètres la sangle AR depuis sa position initiale vers l’avant en précisant au grutier la position du pod.
Plus on rapproche la sangle du pod, plus on augmente les risques d’interférence avec le pod et/ou l’hélice ".
Par ailleurs, il résulte de l’article 2.3 du règlement applicable aux utilisateurs de la zone technique du grand large – port de plaisance public de [Localité 14] [C] que :
« Le port engage sa responsabilité dans la manœuvre à partir du moment où le navire est pris dans les sangles jusqu’à sa mise sur bers sous la supervision du propriétaire du navire ou de son représentant. De ce fait, les agents portuaires placeront les bers aux endroits indiqués par le propriétaire du navire et n’enlèveront les sangles de soutien qu’après son accord. Le propriétaire reste responsable de l’état de son navire. La responsabilité du port ne pourra être recherchée dans le cas du mauvais état constaté de la coque préalablement à sa mise sur bers ».
Selon les constatations de l’expert judiciaire, et contrairement à ce que soutient le port de plaisance de [Localité 14] et son assureur, le sinistre est intervenu postérieurement à la mise sous sangles du navire puisque c’est précisément un mauvais positionnement des sangles qui est à l’origine dudit sinistre.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [P] Sans que le grutier avait correctement placé les sangles avant, suivant le conseil donné par M. [D] de la société Marine Diffusion, de les déplacer, ce qui a causé les dommages objets du présent litige. Il n’est pas contesté que M. [D], professionnel dans ce domaine, était le skipper et donc le chef de bord du navire, ayant sur lui un pouvoir de direction et une connaissance précise de ce dernier.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le sinistre a eu lieu en raison de deux fautes : celle commise tout d’abord par M. [D] qui, en donnant un mauvais conseil a provoqué la réalisation du dommage, et celle commise par le grutier qui a suivi ledit conseil alors-même que le navire étant sous la responsabilité du port de plaisance de [Localité 14], il aurait dû laisser les sangles telles qu’il les avait placées à l’origine.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société Marine Diffusion est responsable à hauteur de 75% du dommage causé au navire et le port de plaisance de [Localité 14] à hauteur de 25%, à charge pour leurs assureurs, les compagnies Axa et MMA de les garantir.
Au regard de ces éléments et de l’absence de responsabilité de la société April Marine, agent souscripteur, et de la SA Allianz, assureur de M. [T] [F], dans la survenue du dommage, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée par le demandeur à leur encontre.
2.2. Sur la réparation des préjudices
En l’espèce, il est manifeste qu’en raison des fautes commises par la société Marine Diffusion et le port de plaisance de [Localité 14], M. [T] [F] n’a pu utiliser son voilier à compter du 15 mars 2018, date du sinistre.
Par ailleurs, il résulte des courriels de M. [B] [R] des 7 juin et 5 septembre 2018, des époux [O] du 7 mai 2018 et des époux [E] du 12 juillet 2018 que le demandeur devait participer à de nombreuses sorties en mer durant l’immobilisation de son navire.
En l’espèce, le sinistre a eu lieu le 15 mars 2018 et il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. [T] [F] n’a pas eu accès au voilier jusqu’à la fin du mois de juillet 2019. A cet égard, il importe de relever que la victime n’ayant pas à minimiser son dommage, la période à prendre en compte pour l’indemnisation du préjudice de jouissance doit être celle comprise entre le 15 mars 2018 et le 7 juillet 2019, et non seulement jusqu’au 1er mars 2019 comme retenu par l’expert, soit 15 mois et 23 jours.
En outre, le modèle de voilier utilisé par l’expert judiciaire pour évaluer le préjudice subi par M. [T] [F] ne saurait être adéquat. En effet, si le type de navire est identique à celui que louait le demandeur, force est de constater qu’il nécessitait l’intervention d’un skipper et n’était pas adapté au handicap de M. [T] [F] dont ce dernier justifie et pour lequel il justifie les aménagements sur le voilier Eole. Pour autant, M. [T] [F] quant à lui n’apporte pas la preuve du montant de la location d’un voilier adapté à ses besoins.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, de la période où le navire a été inutilisable par le demandeur, de ses besoins spécifiques et de ses habitudes de navigation, il y a lieu de dire que ce préjudice sera indemnisé à hauteur 4 000 euros par mois, soit une somme totale 15 x 4 000 + 4 000 x 23/30 = de 63 033,66 euros.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée par M. [T] [F] au titre des loyers du contrat de location avec option d’achat.
En effet, le demandeur ne saurait être indemnisé à la fois du fait de ne pas avoir pu utiliser son navire et d’avoir dû en payer la location.
Enfin, M. [T] [F] a pris l’initiative de la procédure et il lui incombait de démontrait l’existence des préjudices qu’il invoque. Par ailleurs, une expertise judiciaire a été ordonnée. Dans ces circonstances, l’expertise amiable sollicitée n’était pas une démarche qui s’imposait. Les frais d’expertise amiable resteront donc à sa charge.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la SA Axa à hauteur de 75% et les sociétés MMA à hauteur de 25% à payer à M. [T] [F] la somme de 63 033,66 euros au titre de son préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021, date de l’assignation valant mise en demeure.
Par ailleurs, et conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et dolosive
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [T] [F] ne rapporte pas la preuve d’un comportement volontairement trompeur de la société April Marine qui l’aurait induit à conclure le contrat d’assurance auprès de la SA Allianz.
Dès lors, il convient de débouter M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des sociétés April Marine et Allianz.
4.Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du port de plaisance de [Localité 14]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été jugé ci-avant que le sinistre est lié aux fautes conjuguées de la société Marine Diffusion et du port de plaisance. Dès lors, ce dernier ne peut être indemnisé du préjudice lié à l’immobilisation du navire sur ces installations et au temps qu’elle a du passer pour tenter de trouver une solution au présent litige alors-même qu’elle est, avec M. [D], à l’origine du sinistre.
Ainsi, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par le port de plaisance de [Localité 14] à l’encontre de M. [T] [F] et, subsidiairement, à l’encontre de la SA Axa.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Axa et les sociétés MMA seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SA Axa et les sociétés MMA seront condamnées in solidum à verser à M. [T] [F] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable les demandes formées par M. [T] [F] au titre des préjudices matériels, pour défaut de qualité à agir ;
Condamne in solidum la société anonyme Axa France IARD à hauteur de 75% et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 25% à payer à M. [T] [F] la somme de 63 033,66 euros au titre de son préjudice de jouissance assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2021 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [F] à l’encontre de la société anonyme April Marine et de la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société anonyme Axa France IARD, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer à M. [T] [F] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-611 du 4 juillet 1996
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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