Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 janv. 2025, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00213 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00910 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 27 Janvier 1977 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
2300910
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 mars 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 25 125 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 399 € ;
— condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance ;
Monsieur [Z], présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience.
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
Monsieur [Z] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 10 septembre 2008 au titre de gérant majoritaire de la SARL CARLA [H] spécialisée dans la restauration traditionnelle , ladite société ayant été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 19 mai 2020.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [Z] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [Z] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
À l’audience, il reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 3 mars 2023 pour un montant ramené à 399 € et de condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 mars 2023 par Monsieur [H] [Z] à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019.
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 399 €, et CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Peinture ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chaudière ·
- Titre ·
- Dégradations
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Procédure simplifiée ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil
- Préjudice moral ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Délai de prescription ·
- Certificat de conformité ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Guyana ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.