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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/04709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MYLIGHT 150 FRANCE, S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS
C/ S.A.S. MYLIGHT 150 FRANCE,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04709 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26EA
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS RCS de Lyon 508 762 390
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. MYLIGHT 150 FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire date du 24 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment condamné la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à payer à la SASU MYLIGHT150 FRANCE :
— la somme provisionnelle de 76.120,59 € TTC, outre une pénalité de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des 21 factures impayées ainsi que l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue à l’article L 441-6 du code de commerce, soit 840 € ;
— la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance été signifiée le 6 mai 2025 à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS.
Le 23 mai 2025, la SAS ALASKA ENERGIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 95.127,91 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 31.862,99 €, a été dénoncée à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS le 28 mai 2025.
Par acte en date du 30 juin 2025, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS a donné assignation à la SASU MYLIGHT150 FRANCE, anciennement dénommée ALASKA ENERGIES, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la « saisie-attribution du 17 février 2022 », d’en voir ordonner la mainlevée et, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais de paiement.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
La SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS a été autorisée à produire en cours de délibéré un extrait K-bis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2025 a été dénoncée le 28 mai 2025 à la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 30 juin 2025, premier jour ouvrable suivant l’échéance de ce délai, dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS sollicite la nullité de la saisie-attribution du 23 mai 2025, dénoncée le 28 mai 2025, au motif :
— d’une part que la SAS ALASKA ENERGIES n’a aucune capacité d’agir, dans la mesure où le titre exécutoire a été rendu alors qu’elle a été radiée le 10 décembre 2024 après une cessation d’activité intervenue le 24 novembre 2024 ;
— d’autre part que l’acte de la saisie attribution indique le titre exécutoire, mais sans indiquer sa signification.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la SAS ALASKA ENERGIES
En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2024, la SAS ALASKA ENERGIES a changé de dénomination sociale, pour devenir la SAS MYLIGHT150 FRANCE ;
— que l’ordonnance de référé du 24 février 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon constituant le titre exécutoire, rendu dans l’instance ouverte suite à l’assignation du 4 novembre 2024 intervenue antérieurement à ce changement de dénomination sociale, a été rendue au profit de la SAS MYLIGHT150 FRANCE ;
— qu’il convient d’observer que cette ordonnance de référé, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS tirée de la nullité de l’assignation et du droit d’agir découlant de ce changement de dénomination sociale, constatant que la SAS MYLIGHT150 France, anciennement dénommée ALASKA ENERGIES, a produit aux débats un extrait K-bis à jour au 9 décembre 2024 attestant d’un changement de dénomination sociale et du transfert de son siège social ;
— qu’à titre surabondant, si la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS considérait que considérait la dénomination sociale retenue par le tribunal des affaires économiques de Lyon dans son ordonnance de référé du 24 février 2025 était inexacte et susceptible de susciter une difficulté d’exécution, elle ne justifie d’aucune requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation, et ce sans fournir d’explication sur ce point.
Il s’ensuit que la SAS MYLIGHT150 FRANCE, anciennement dénommée la SAS ALASKA ENERGIES justifie d’une créance à l’égard de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, portée par l’ordonnance de référé du 24 février 2025 du tribunal des activités économiques de Lyon. Ce moyen est donc inopérant.
2°/ Sur le moyen tiré de l’absence d’indication de la signification du titre exécutoire
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié
En application de cet article, ces mentions se suffisent à elles-mêmes et il n’y a pas lieu d’y ajouter le respect d’autres formalités.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Force est de constater que le procès-verbal de signification et de dénonciation de la saisie attribution indique le titre exécutoire la fondant. Alors que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution indique des mentions prévues à titre de nullité qui se suffisent à elles-mêmes, sans que la signification titre exécutoire n’en fasse partie, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS est dès lors mal fondée à reprocher l’absence d’indication de cette signification. Au demeurant, cette ordonnance, pour avoir été régulièrement signifiée, constitue donc un titre exécutoire valable en application de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ce moyen devra donc être écarté.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS aux fins de voir déclarer nulle la saisie attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Il s’ensuit que, dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 31.862,99 € a été saisie par la voie des saisies du 23 mai 2025. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 63.264,92 €, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS a déjà bénéficié de fait de délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié en mai 2025. En outre, si elle fait état de difficultés financières, le courriel du 11 juin 2025 de son expert-comptable ne suffit pas à établir que sa situation en tant que débitrice est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SASU MYLIGHT150 FRANCE, anciennement dénommée ALASKA ENERGIES, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS sera condamnée à payer à la SASU MYLIGHT150 FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 23 mai 2025 qui lui a été dénoncée le 28 mai 2025 ;
Déboute la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2025 à son encontre entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de la SAS ALASKA ENERGIES, désormais dénommée la SASU MYLIGHT150 FRANCE ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2025 à l’encontre de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la requête de la SAS ALASKA ENERGIES, désormais dénommée la SASU MYLIGHT150 FRANCE ;
Déboute la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SASU MYLIGHT150 FRANCE, anciennement dénommée ALASKA ENERGIES, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à payer à la SASU MYLIGHT150 FRANCE, anciennement dénommée ALASKA ENERGIES, la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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