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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ES2P
88U Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00491
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 13 août 2024, [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision rendue le 19 juin 2024 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant confirmé la décision de rejet de sa demande de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, [N] [D] comparait en personne, accompagnée d’une assistante sociale et d’une accompagnatrice de l’EPSM, son ex-employeur.
La Présidente du pôle social leur permet de parler à la place de Mme [D] sans pouvoir, cette dernière ne pouvant que très peu s’exprimer.
Dans ses écritures, Mme [D] expliquait que l’EPSM avait sollicité le 27 juin 2024 son rétablissement auprès du régime général des cotisations au motif qu’elle avait été licenciée pour insuffisance professionnelle et n’était donc pas concernée par le dispositif de pension d’invalidité liquidé et payé par l’employeur. Elle demandait au pôle social de réétudier sa demande pension d’invalidité au regard de sa situation particulière.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter les demandes formulées par [N] [D] et de condamner cette dernière aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
L’article L 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. "
Ces textes sont impératifs.
Le 22 novembre 2023, [N] [D], stagiaire auprès de l’EPSM de [Localité 7], a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 3 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan l’a informée du classement sans suite de sa demande au motif qu’elle bénéficiait de la prise en charge de ses frais de santé en tant qu’agent de la fonction publique territoriale ou hospitalière et qu’elle ne dépendait pas du régime général.
Le 1er mars 2024, son employeur a mis un terme à son stage pour manquement professionnel et elle a été réintégrée d’office auprès du régime général.
Mme [D] ayant été licenciée pour insuffisance professionnelle et non pour inaptitude définitive à son poste elle n’a pas pu bénéficier du dispositif de pension d’invalidité liquidée et payée par l’employeur.
Mme [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 3 janvier 2024.
Lors de sa séance du 19 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande et a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, invitant Mme [D] à se rapprocher de son employeur afin de revoir son dossier.
Par lettre recommandée postée le 13 août 2024, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester cette décision.
En l’espèce, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que [N] [D] ne remplit pas la condition administrative puisqu’elle a cotisé auprès de la CNRACL et non pas auprès de l’URSSAF.
Mme [D] n’ayant pas cotisé au régime général, elle ne peut donc prétendre en l’état au bénéfice d’une pension d’invalidité auprès du régime général.
Quelques dignes d’intérêt que soient les arguments présentés par Mme [D], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n’a pas le pouvoir de déroger.
La demande de [N] [D] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [N] [D].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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