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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/04274 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65YJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le04/02/2026
À
— Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI
—
—
—
représenté par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T] [E]
demeurant [Adresse 2] – [5] – [Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
[D] [E] est copropriétaire des lots Nos 0254 et 0274 de l’ensemble immobilier [5] sis [Adresse 2] [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 29 Octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] représenté par son syndic en exercice la SARL D4 IMMOBILIER a fait citer [D] [E] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 26 Novembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner [D] [E] au paiement :
De la somme de 2 362,78 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 Octobre 2025 avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 Mai 2025;De la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1008 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ;Dire et juger que les frais nécessaires au recouvrement de la créance seront mis à la charge de [D] [E] ;
Assigné à étude, [D] [E] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 Février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA SAISINE
Le décret no 2019-1419 du 20 décembre 2019 a instauré l’article 481-1 du code de procédure civile qui pose le droit commun de la procédure accélérée au fond.
Cet article 481-1 du code de procédure civile dispose notamment que le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il convient de noter que cette disposition ne prévoit pas de délai de remise de la copie de l’assignation au greffe, contrairement à l’article 754 du code de procédure civile.
L’article 481-1 du code de procédure civile doit s’appliquer aux procédures accélérées au fond, et non le délai de 15 jours prévu par l’article 754 de ce même code.
En conséquence, la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond est valablement saisie.
La réouverture des débats est ordonnée à l’audience du Lundi 23 Mars 2026 pour évoquer le dossier au fond.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
SE DECLARE valablement saisi,
RENVOIE à l’audience du Lundi 23 Mars 2026 à 14H05 pour évoquer le dossier au fond,
RESERVE les demandes et dépens ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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