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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mai 2025, n° 23/06475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHNEIDER ET COMPAGNIE, son représentant légal en exercice c/ S.A. SOCIETE GENERALE, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Copies délivrées le 13/05/2025
Me PETIT
Me MAYER
Me SIMONNEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/06475 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX7A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SCHNEIDER ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2049
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R280
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décisions serait rendue le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCHNEIDER ET COMPAGNIE (la société SCHNEIDER) a été créée en 1954 et a pour activité les : « Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux ». Elle est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Le 14 mai 2020, elle a émis un chèque destiné à la société PRO BTP, d’un montant de 21 044,58 euros, pour le paiement des cotisations retraite. Ce chèque a été encaissé le 29 mai 2020 par une société tierce, sur un compte ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Considérant que ce chèque avait été falsifié, la société SCHNEIDER a déposé plainte le 3 septembre 2021 et a, par LRAR des 19 janvier et 9 février 2023, mis en demeure la BANQUE POSTALE de lui payer la somme de 21 044,58 euros.
C’est dans ces conditions que la société SCHNEIDER a, par acte du 4 mai 2023, fait assigner la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 044,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive, outre celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANQUE POSTALE.
Par assignation du 2 juillet 2024, la BANQUE POSTALE a assigné en intervention forcée la SOCIETE GENERALE.
Cette affaire, enrôlée sur le RG 24/09207, a été jointe à l’instance initiale par ordonnance du 24 septembre 2024.
Par conclusions du 16 décembre 2024, la société SCHNEIDER demande au tribunal de condamner in solidum la BANQUE POSTALE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 21 044,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, au titre des manquements à leurs obligations, notamment de vigilance, de condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de la résistance abusive, et de condamner in solidum la BANQUE POSTALE et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose aux demandes de la BANQUE POSTALE et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par conclusions du 10 décembre 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter la société SCHNEIDER et la SOCIETE GENERALE de leurs demandes formées à son encontre et d’écarter l’exécution provisoire de droit. A titre très subsidiaire, elle entend que la responsabilité soit partagée à 33,33 % entre elle et la SOCIETE GENERALE, et conclut au débouté du surplus des demandes de la société SCHNEIDER et de la SOCIETE GENERALE, l’exécution provisoire de droit étant écartée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de rejeter les demandes formées contre elle par les parties adverses. À titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, au bénéfice de la société SCHNEIDER, elle entend que la BANQUE POSTALE soit condamnée à la garantir. Elle sollicite que l’exécution provisoire du droit soit écartée, en cas de condamnation prononcée à son encontre ou, en cas de rejet de cette demande, de subordonner ce rejet à la constitution d’une garantie. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
SUR CE
Sur le manquement à l’obligation de vigilance de la BANQUE POSTALE et de la SOCIETE GENERALE :
En application de son devoir général de vigilance, il appartient au banquier de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au contrôle d’un banquier normalement diligent. Si le banquier paye un chèque alors que la falsification du titre est apparente, il engage sa responsabilité.
Cette obligation de vigilance, s’agissant des chèques, s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice.
Par ailleurs, en vertu des articles 1231-1 du code civil et L. 131- 2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque, qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions, outre qu’il doit s’assurer qu’il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge ou altération visible.
En revanche, il résulte du principe de non-ingérence que le banquier n’a pas à s’enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire, aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
Par ailleurs, s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque présentatrice, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
En l’espèce, la société SCHNEIDER met en cause la responsabilité de la banque présentatrice, la BANQUE POSTALE.
Il est acquis aux débats que le chèque litigieux était destiné à l’organisme PRO BTP, caisse de retraite, afin de régler des cotisations, mais que ce chèque a été encaissé par un société tierce dénommée LGS.
Il appartient à la BANQUE POSTALE, présentatrice et détentrice du compte ouvert dans ses livres par la société LGS, d’établir que le chèque litigieux n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Le règlement du CRBF n° 2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques homologué par arrêté du 17 décembre 2001 du ministre de l’économie des finances et de l’industrie, modifié par les arrêtés des 29 octobre 2009 et 2 mai 2013, ainsi que la convention cadre Échanges d’Images-Chèques du 9 juillet 2003, établissent que les chèques circulants, sont transmis physiquement par la banque présentatrice à la banque tirée.
Dès lors, le chèque litigieux, d’un montant supérieur à 10 000 euros, a fait l’objet d’un échange physique entre les deux banques, la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de banque tirée, en détenant l’original, laquelle est également garante de la régularité formelle du chèque.
La SOCIETE GENERALE, en sa qualité de banque tirée, a produit la copie recto verso du chèque litigieux.
1) Sur la responsabilité de la BANQUE POSTALE, banque présentatrice
La BANQUE POSTALE fait valoir que la copie produite ne permet pas de constater des traces de grattage, d’effacement ou de surcharge, que la ligne sous la mention du bénéficiaire est continue, sans interruption ou modification suspecte et qu’il n’existe aucune altération du montant, la somme en lettre et en chiffre semblant avoir été présente depuis le début.
Ceci étant rappelé.
L’examen de la copie recto verso du chèque litigieux ne laisse pas apparaître de surcharge, de lavage ou de grattage au niveau de la mention du bénéficiaire, la mention du bénéficiaire ayant manifestement fait l’objet d’un ajout avec une écriture différente de celles des autres mentions.
La BANQUE POSTALE, en tant que banque présentatrice, est la première à intervenir lors de l’encaissement du chèque et elle est en relation directe avec son client porteur du titre, ce qui l’expose à des obligations qui vont au-delà d’une simple vérification.
En effet, elle ne peut procéder à l’encaissement du chèque qu’au profit du bénéficiaire qui y est désigné et doit en conséquence contrôler la correspondance entre son nom et celui du titulaire du compte, outre qu’en cas de juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque, si ce dernier n’est affecté d’aucune anomalie apparente, elle est tenue, lors de la remise du chèque par l’un des bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis (Com., 27 novembre 2019, pourvois nos 18-12.427, 18-11.439).
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux bénéficiaires distincts sont portés sur le chèque litigieux, à savoir « PRO BTP – LGS ». Or, seule la société LGS est cliente de la BANQUE POSTALE, alors qu’elle avait également l’obligation de s’assurer du consentement des deux bénéficiaires.
Sur la vérification de l’endos, il est rappelé que le banquier chargé de l’encaissement d’un chèque est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur un chèque remis à l’encaissement. S’agissant de la signature figurant sur l’endos du chèque, seule la BANQUE POSTALE, en tant que banque présentatrice, peut effectuer la comparaison avec le spécimen de sa cliente qu’elle détient. Ainsi, elle doit vérifier que la signature d’endos correspond à celle du bénéficiaire désigné.
Il y a donc lieu d’apprécier si l’endos présentait en l’espèce une anomalie apparente.
A cet égard, l’article L. 131-18 du code monétaire et financier dispose que : «L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L’endossement partiel est nul. Est également nul l’endossement du tiré. L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
La BANQUE POSTALE verse aux débats les copies :
— du courrier de la BANQUE DE FRANCE du 12 juillet 2019 désignant la BANQUE POSTALE pour l’ouverture du compte professionnel de la société LGS,
— du contrat d’ouverture de compte de la société LGS, en date du 24 juillet 2019,
— des statuts de la société LGS et de son immatriculation au Registre des Métiers de Seine-Saint-Denis,
— de l’extrait Kbis de la société LGS qui, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 janvier 2024, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’endos du chèque est lisible et permet au tribunal d’effectuer une comparaison entre la signature y figurant et la signature du dirigeant de la société LGS dont disposait la BANQUE POSTALE. Il comprend une signature formée de trois boucles et du numéro de compte ouvert par LGS dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Cette signature n’est pas similaire à celle figurant tant sur le contrat d’ouverture du compte bancaire dans les livres de la BANQUE POSTALE que sur les statuts de ladite société. Elle constitue une anomalie apparente que la BANQUE POSTALE aurait dû déceler.
Sur la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur ledit chèque, la BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve de s’être, préalablement à la présentation du chèque à la SOCIETE GENERALE pour paiement, assurée du consentement du second bénéficiaire du chèque en l’occurrence la société « PRO BTP ».
Ainsi, en ne respectant pas tant la régularité de l’endos que l’obligation de s’assurer du consentement du second bénéficiaire, la BANQUE POSTALE a commis une faute qui engage sa responsabilité vis-à-vis de la société SCHNEIDER.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer à la requérante la somme de 21 044,58 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 29 mai 2020, qui est la date à laquelle le chèque a été débité, mais à compter du 19 janvier 2023, première mise en demeure adressée à la BANQUE POSTALE par LRAR ;
2) Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, banque tirée
Il est constant qu’une banque tirée n’est tenue de vérifier que la régularité formelle du titre qui lui est présenté. Ainsi, en cas de chèque falsifié, elle n’engage sa responsabilité que lorsqu’elle paie un chèque affecté d’une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, c’est-à-dire d’une anomalie décelable par un employé normalement diligent.
A cet égard, la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque, même si elle résulte d’une falsification, ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente.
Ainsi, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d’en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n’est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s’assurer du consentement de l’autre bénéficiaire.
En l’espèce, il a été retenu que la BANQUE POSTALE, en sa qualité de banque présentatrice, en ne respectant pas ses obligations tant au niveau de la régularité de l’endos que du consentement du second bénéficiaire du chèque litigieux, a engagé sa responsabilité.
En conséquence, il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE d’avoir payé le chèque litigieux, l’absence de faute de la SOCIETE GENERALE l’exonère également de toute garantie à l’égard de la BANQUE POSTALE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, à l’encontre de la BANQUE POSTALE :
En l’espèce, la société SCHNEIDER fait valoir qu’en s’abstenant de répondre aux mises en demeure envoyées à la BANQUE POSTALE, malgré l’évidence de ses manquements et les conséquences en résultant, cette banque a abusivement résisté à sa demande légitime, ce qui lui a causé un préjudice supplémentaire, évalué à la somme de 5 000 euros.
Cependant, la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la BANQUE POSTALE sur les fautes de SCHNEIDER :
La BANQUE POSTALE fait valoir que la société SCHNEIDER a fait preuve de négligence de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Elle reproche à la société SCHNEIDER de ne pas préciser les raisons pour lesquelles un chèque d’un montant élevé a été adressé par lettre, les circonstances dans lesquelles le vol de ce chèque est intervenu, outre le fait que si la demanderesse avait effectué une vérification dans les soixante jours de la date d’encaissement, la SOCIETE GENERALE aurait pu solliciter le retour des fonds auprès de la BANQUE POSTALE.
La société SCHNEIDER réplique que le chèque a été encaissé sans retard et sans que ne soit porté sur son relevé bancaire l’identité du bénéficiaire, de sorte qu’elle ne pouvait qu’ignorer le détournement et la falsification. Elle ajoute qu’elle n’a eu connaissance du détournement du chèque que lorsqu’elle a pris attache avec PRO BTP pour demander une attestation de garantie, laquelle lui a été refusée au motif qu’elle restait devoir la somme de 21 044,58 euros au titre des cotisations de l’année 2020.
Ceci étant rappelé.
S’agissant de l’envoi des chèques par lettre simple, en l’absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière, le fait pour le tireur d’expédier par courrier simple un chèque n’est pas à lui seul constitutif d’une faute (Com 10 décembre 2003 00-18.653).
Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la société SCHNEIDER d’avoir envoyé le chèque litigieux par lettre simple.
Il en est de même des circonstances dans lesquelles ce chèque aurait été volé, ce que la société SCHNEIDER ignore.
Par ailleurs, ainsi qu’elle en justifie par la production de son relevé de compte, la demanderesse ne pouvait se rendre compte que le chèque, lors de son débit, avait été encaissé par une société tierce, le bénéficiaire n’étant pas indiqué sur le relevé.
Ce n’est que donc que postérieurement qu’elle a pu découvrir l’absence de paiement des cotisations et la falsification du chèque. Elle produit à cet égard une lettre que lui a adressé PRO BTP le 21 juillet 2021, sollicitant la copie de son relevé bancaire où est débité le chèque, afin que BRO BTP effectue des recherches comptables.
Il n’est donc établi aucune faute commise par la SOCIETE SCHNEIDER et de nature à exonérer la BANQUE POSTALE de sa responsabilité.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à la société SCHNEIDER la somme de 2 000 euros et à la SOCIETE GENERALE celle de 1 500 euros.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à la SAS SCHNEIDER ET COMPAGNIE la somme de 21 044,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS SCHNEIDER ET COMPAGNIE la somme de 2 000 euros et à la SA SOCIETE GENERALE celle de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le 13 mai 2025.
La Greffière Le Président
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