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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00859 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIWF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [K] [G]
né le 02 Avril 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [I] [O] [H]
né le 07 Mai 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00859 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIWF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2025 prenant effet le 1er avril 2025, Monsieur [K] [G] a donné à bail à Monsieur [I] [O] [H] un garage situé [Adresse 4], ladite location étant consentie pour une durée de 3 ans renouvelable moyennant un loyer mensuel de 214,00 euros charges comprises.
Le 30 mai 2025, Monsieur [K] [G] a fait délivrer à Monsieur [I] [O] [H] (remise dépôt étude) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 636,00 euros, à titre d’arriéré locatif au mois de mai 2025, la clause résolutoire du contrat de location s’y trouvant expressément rappelée.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [K] [G] a, suivant acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, fait assigner Monsieur [I] [O] [H] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
▪ Sur la résiliation et l’expulsion:
— Constater que le bail signé le 18 mars 2025 entre Monsieur [K] [G], bailleur, et Monsieur [I] [O] [H], preneur, portant sur un garage sis [Adresse 3]
[Adresse 5] à [Localité 6], est résilié de plein droit à la date du 30 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire stipulée au contrat ;
A défaut,
— Prononcer la résiliation du bail à défaut de règlement du loyer ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [O] [H], ainsi que de
tout occupant de son chef, des lieux susvisés, avec, si besoin, le concours de la force publique;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par le défendeur à compter du 1er juillet 2025 au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges, soit 214 € charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux;
— Condamner Monsieur [O] [H] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle jusqu’à la libération effective des lieux.
▪ Sur les sommes dues à titre provisionnel:
— Condamner Monsieur [I] [O] [H] à payer à Monsieur [K] [G] la
somme provisionnelle de 1 706 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2025, somme à parfaire au jour de la décision ;
— Condamner le défendeur à payer, au titre de la pénalité contractuelle, la somme de 170,60 €, correspondant à la majoration de 10 % prévue au bail pour retard ou défaut de paiement.
▪ Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
— Condamner Monsieur [I] [O] [H] à payer à Monsieur [K] [G] la
somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, des significations et de la présente assignation.
L’affaire est venue à l’audience du 10 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [I] [O] [H], régulièrement cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’action est recevable.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1103 du Code civil) et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi (article 1104 du même Code).
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées, des dommages-intérêts pouvant également toujours s’y ajouter (article 1217 du Code civil).
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 30 mai 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 30 juin 2025 et le bail du 1er avril 2025 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur la condamnation à paiement d’une provision
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [I] [O] [H] reste à devoir la somme de 850 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au 30 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus.
Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [I] [O] [H] à payer à Monsieur [K] [G] la somme provisionnelle de 850,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025.
Monsieur [I] [O] [H] est également condamnée à payer à Monsieur [K] [G] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 214,00 euros, soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Il est enfin condamné au paiement de la somme de 85,00 euros correspondant à la majoration de 10% prévue au bail liant les parties.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [O] [H] est condamné aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 30 mai 2025 et de l’assignation.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [I] [O] [H] soit condamné à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-Présidente,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [I] [O] [H] à Monsieur [K] [G], est acquise à la date du 30 juin 2025 ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] [H] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [O] [H] du garage situé [Adresse 4], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] [H] à payer à Monsieur [K] [G] à titre provisionnel une somme de 850,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] [H] à payer à Monsieur [K] [G] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 214,00 euros, soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] [H] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 85,00 euros correspondant à la majoration de 10% prévue au bail liant les parties;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] [H] à payer à Monsieur [K] [G] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [O] [H] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 30 mai 2025 et de l’assignation;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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