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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 28 avr. 2025, n° 24/07714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/07714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPFC
N° de MINUTE : 25/00415
Madame [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître [C], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 39
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [E] et M. [V] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1985 à [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 25 novembre 2003, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 32]), [Adresse 3], cadastré Section CB n°[Cadastre 7], dont l’adresse est désormais [Adresse 13]. A l’occasion de cette acquisition, le [24] leur a consenti un prêt de 110.000 euros, sur 180 mois, destiné en partie au paiement du prix et en partie à l’édification des constructions sur le terrain.
Sur requête en divorce présentée par Mme [U] [E], par ordonnance du 27 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise (95) a :
— autorisé les époux à introduire l’instance en application de l’article 1111 du code de procédure civile,
— prescrit les mesures nécessaires.
Par jugement du 19 septembre 2007, signifié à M. [V] [T] le 10 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment :
— prononcé le divorce des époux [T],
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— désigné le Président de la [23], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et le Président du tribunal de grande instance de Pointoise ou tel magistrat par lui désigné pour faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [V] [T] devra payer à Mme [U] [E] la somme de 40.000 euros et, en tant que de besoin à condamné le débiteur à la payer ;
— dit que M. [V] [T] devra payer à Mme [U] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et, en tant que de besoin a condamné le débiteur à la payer.
Par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal de grande instance d’ALBI a :
— dit que le jugement du 17 novembre 2005 rendu par le Tribunal de famille de PONDICHERY porte atteinte à l’ordre public français, ne respecte pas les conditions de régularité internationale d’un jugement étranger et est inopposable à Mme [U] [E],
— annulé la transcription du jugement de divorce du 17 novembre 2005 du tribunal de famille de PONDICHERY (Inde) faite sur les actes d’état civil d’ALBI,
— dit que seul le jugement de divorce du 19 septembre 2007 du tribunal de grande instance de PONTOISE doit être transcrit sur les actes d’état civil,
— condamné M. [V] [T] à verser à Mme [U] [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement du 6 mars 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a :
— rejeté les demandes de nullité et de caducité formées par M. [V] [T] et a déclaré régulière la procédure de saisie attribution diligentée par Mme [U] [E] le 4 novembre 2013, dénoncée à M. [V] [T] le 5 novembre 2013 ;
— condamné M. [V] [T] à payer à Mme [U] [E] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un arrêt du 7 mai 2015, la cour d’appel de [Localité 37] a :
— confirmé le jugement du 6 mars 2014 en toutes ses dispositions,
— condamné M. [V] [T] à payer à Mme [U] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [V] [T] contre l’arrêt du 7 mai 2015.
Par jugement du 22 juin 2018, le juge du tribunal d’instance de BOBIGNY (93) a prononcé la déchéance du bénéficie de la procédure de surendettement à l’encontre de M. [V] [T] au motif que ce dernier a tenté de dissimuler une partie de son patrimoine. Ce jugement a été signifié à M. [V] [T] le 10 juillet 2018 et n’a fait l’objet d’aucun appel.
Par courrier du 19 juillet 2018, le Président de la [21] a désigné la SCP [F], notaire à CERGY (Val d’Oise), pour procéder aux opérations ordonnées par la juridiction.
La procédure en partage judiciaire initiée par Mme [U] [E] suivant assignation en date du 25 octobre 2019 enrôlée sous numéro RG 19/12758 a fait l’objet d’une radiation le 17 juin 2021. La péremption de l’instance a été constatée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2024 (RG 24/02523).
Il n’a toujours pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que Mme [U] [E] a, par acte d’huissier du 31 juillet 2024, fait assigner M. [V] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), et demande :
— juger Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [T] et de Madame [E] ;
— désigner Maître [O] [S], Notaire à [Localité 16], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] et de Madame [E] avec mission :
o d’entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
o de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
o de détailler le passif, les reprises et récompenses,
o de chiffrer les indemnités d’occupation dues à la communauté par l’époux ayant usé de biens communs à titre personnel ou celles dues par la communauté aux époux,
o de procéder aux comptes d’administration des parties ;
o d’élaborer un acte de liquidation du régime matrimonial
— commettre tel juge du siège qu’il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations de liquidation ;
— autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [26] et à interroger le [28] ([29]), le fichier [31], [27] et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance ([14]), sur l’ensemble des comptes ouverts au nom de chacun des ex-époux ou à leurs deux noms et sur les contrats d’assurance-vie souscrits par chacun des ex époux à la date des effets du divorce ;
— juger que le Notaire désigné peut se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
— juger que le Notaire désigné, sous le contrôle du juge aux affaires familiales, est investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil,
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou juges ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— juger que les frais de notaire seront pris en charge par moitié par chaque partie ;
— ordonner la licitation entre les mains du Notaire liquidateur du bien immobilier situé [Adresse 10] et répertorié sous les références cadastrales suivantes : Section CB Numéro [Cadastre 7], Lieudit [Adresse 4] surface 3a 80ca.
— fixer la mise à prix à la somme de 369.000 euros avec faculté de baisser la mise à prix par tranche de 10% jusqu’à la moitié, en cas d’absence d’offre d’achat,
— autoriser le notaire liquidateur à pénétrer dans l’immeuble, dresser un procès-verbal et vérifier les conditions d’occupation et procéder à toutes les investigations et vérifications rendues utiles et nécessaires par la réglementation en vigueur,
— juger que les visites de l’immeuble s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure,
Le tout avec l’aide d’un serrurier et d’un commissaire de police et en présence de deux témoins visés à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Sur la date des effets du divorce entre les époux :
o juger que la date des effets du divorce entre les époux est la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 27 février 2006 ;
— Sur la date de jouissance divise :
o fixer la date de jouissance divise au jour du partage ;
— Sur l’actif de communauté :
o juger que l’actif de la communauté est composé de la maison située [Adresse 10], des avoirs bancaires des époux à la date des effets du divorce et de la récompense due à la communauté par Monsieur [T] au titre du financement de la construction de la maison sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [T] sise [Adresse 35] (INDE) ;
— Sur la récompense due à la Communauté par Monsieur [T] au titre des travaux de construction de la maison sise [Adresse 35] (INDE) :
A titre principal :
o juger que Monsieur [T] doit récompense à la communauté au titre du financement de la construction de la maison située sur le terrain propre de Monsieur [T] à [Localité 39] (INDE), au profit subsistant qui est égal à la plus-value résultant de l’amélioration du bien propre de Monsieur [T], soit la somme de 113.780 euros (correspondant à la valeur actuelle de l’immeuble de 240.540 euros moins la valeur du terrain de 126.760 euros) à parfaire ;
A titre subsidiaire :
o juger que le Notaire désigné devra déterminer la date et le montant des travaux de construction et la valeur actuelle de la maison située à [Localité 39] et le cas échéant, la récompense due à la communauté par Monsieur [T] des sommes investies pour la construction de la maison au profit subsistant.
— Sur le passif de la communauté :
o juger que le passif de la communauté est composé uniquement du capital restant dû sur le prêt immobilier n°8226155 souscrit auprès de la banque [25],
o juger que le capital restant dû au titre du prêt immobilier sera comptabilisé au passif de la communauté à la date de la jouissance divise,
— sur l’indemnité d’occupation :
o fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision post-communautaire à la somme de 1.120 euros par mois depuis le 27 février 2006, date de l’ordonnance de non-conciliation, et jusqu’à la vente de la maison située [Adresse 9] ou jusqu’au partage avec indexation à compter de la décision à intervenir et annuellement sur l’indice du coût de la construction publié par l’Insee ayant pour base le 1er janvier 2019.
— sur la créance due à Madame [E] au titre de la prestation compensatoire, des indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dommages et intérêts alloués et intérêts au taux légal sur ces sommes :
o juger que la créance due par Monsieur [T] à Madame [E] au titre de la prestation compensatoire, des dommages-intérêts alloués, des indemnités de l’article 700 du CPC et des intérêts légaux, à hauteur de 79 699,36 euros (à parfaire) en vertu des précédentes décisions de justice rendues entre les parties, devra être comptabilisée dans le cadre de la liquidation, en déduction des droits de Monsieur [T] (créance due par Monsieur [T] à Madame [R]).
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière territorialement compétent,
— condamner Monsieur [T] à verser à Madame [E] à la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [T] à verser à Madame [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ;
— ordonner exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation à M. [V] [T] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, à ce jour, il n’a toujours pas été procédé au règlement des intérêts patrimoniaux des parties.
Ainsi, il convient d’ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties dont l’ouverture a été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE (95) suivant jugement en date du 19 septembre 2007.
En raison de la complexité des opérations liée notamment à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment un bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7], il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [O] [S], Notaire à [Adresse 18] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 40]), sera désignée pour procéder à la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties en remplacement du Président de la [22] Versailles, qui avait été désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE (95) suivant jugement en date du 19 septembre 2007, lequel avait délégué sa mission à la SCP [F], notaire à CERGY (Val d’Oise), par courrier du 19 juillet 2018.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En conséquence, dans le cadre de la mission qui lui est confié, il appartiendra au notaire commis de déterminer notamment :
— l’actif de la communauté de biens ayant existé entre les parties,
— le passif de la communauté de biens ayant existé entre les parties.
Pour ce faire, la mission de Maître [O] [S], Notaire à [Localité 17] [Adresse 2] sera étendue à la consultation des fichiers [29] et [30] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [U] [E] et/ou M. [V] [T] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
Ainsi, il est, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, prématuré de demander au juge aux affaires familiales d’arrêter, aux termes du présent jugement, la composition de l’actif et du passif de la communauté de biens ayant existé entre les parties.
Dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes de Mme [U] [E] visant à voir fixer la composition de l’actif et la composition du passif de la communauté de biens ayant existé entre les parties.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur les demandes visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux et la date de jouissance divise
En application de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2017, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
C’est à cette date que le régime matrimonial des époux est dissout.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher les litiges au vu de la règle de droit applicable, et non de répéter le contenu de la loi ou des actes authentiques ou bien de prononcer des « donner acte » ou des « dire et juger », sans valeur décisoire et sans effet juridique dès lors que ces mentions ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
En l’espèce, Mme [U] [E] demande au juge aux affaires familiales de rappeler les dispositions de la loi, à savoir :
— qu’à défaut de décision prise par le juge du divorce, dans le jugement de divorce du 19 septembre 2007, le divorce a pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 février 2006, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage.
Ces demandes s’analysent en un rappel à la loi et plus précisément des dispositions des articles 262-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2017, et 829 du code civil.
Ainsi, aucune mention ne sera portée au dispositif quant à ces demandes.
3. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation comprenant un séjour, une cuisine, 5 chambres, laquelle est édifiée sur un terrain de 380 m².
Il ressort du procès-verbal de recherches dressé, en application de l’article 659 du code de procédure civile, par le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation ayant introduit la présente instance, que, au 31 juillet 2024, M. [V] [T] n’habitait plus dans le bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7]. Le commissaire de justice a décrit la maison vide, à vendre en agence auprès de [20]. Dans ce contexte, l’attribution préférentielle ne pourrait être sollicitée dans le cadre de la présente instance par M. [V] [T] qui n’habite plus le bien immobilier indivis.
En outre, bien que le bien immobilier indivis semble avoir été mis en vente, il n’est pas établi que les parties s’entendent sur les modalités de la vente amiable qui, à ce jour, ne semble toujours pas être intervenue.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7], afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision.
A la demande de Mme [U] [E], les enchères seront reçues par le notaire commis, Maître [O] [S], Notaire à [Adresse 18], conformément aux dispositions des articles 1271 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment de l’article 1278 du Code Civil et selon les modalités précisées au dispositif.
Mme [U] [E] a produit une estimation établie par l’agence immobilière [20] le 18 mars 2024 de laquelle il ressort que le bien immobilier indivis pourrait être présenté à la vente au prix de 300.000 euros.
La mise à prix proposée de 390.000 euros est trop élevée au regard de l’estimation du bien immobilier indivis produite et dans le cadre d’une vente par adjudication.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile et afin d’éviter la désertion des enchères, la mise à prix de ces biens sera fixée à 150.000 euros.
4. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
En l’espèce, Mme [U] [E] affirme que M. [V] [T] doit une indemnité à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7], à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 27 février 2006. Toutefois, elle ne produit pas la copie de ladite ordonnance de non-conciliation permettant de démontrer que la jouissance du domicile conjugal a été bien attribuée à M. [V] [T] en vertu de cette décision et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
En outre, elle estime que cette indemnité est due jusqu’à la vente du bien immobilier indivis ou jusqu’au partage. Or, il ressort du procès-verbal de recherches dressé, en application de l’article 659 du code de procédure civile, par le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation ayant introduit la présente instance, que, au 31 juillet 2024, M. [V] [T] n’habitait plus dans le bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7], que la maison était vide et avait été mise en vente. Pourtant, Mme [U] [E] n’indique pas à quelle date M. [V] [T] a libéré les lieux, ou bien, en quoi, malgré la libération, il en a gardé une jouissance privative.
Enfin, Mme [U] [E] produit une attestation de la valeur locative datant du 3 janvier 2017. Cette attestation, unique et très ancienne, ne permet pas au juge aux affaires familiales de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, les pièces produites par Mme [U] [E] ne permettent ni de fixer la période pendant laquelle est éventuellement due l’indemnité au titre de l’occupation par M. [V] [T] du bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7], ni de fixer le montant de cette indemnité.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [E] visant à fixer le montant de l’indemnité, due par M. [V] [T], à l’indivision existant entre les parties, au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7].
5. Sur la récompense due à la communauté par M. [V] [T]
Au soutien de cette prétention, Mme [U] [E] explique :
— que M. [V] [T] a acquis, avant leur mariage, un terrain à [Localité 39] (INDE) sis [Adresse 36],
— que, postérieurement à leur mariage, en 1996, une maison à été construite sur ce terrain,
— que les constructions ont été financées au moyen de fonds communs et que M. [V] [T] l’aurait reconnu.
Mme [U] [E] estime que, à défaut pour M. [V] [T] de démontrer que les travaux ont été financés au moyen de fonds propres, la construction est présumée avoir été financée exclusivement par la communauté.
Sur ce,
L’article 1437 du code civil expose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il en résulte que tout enrichissement de l’un des patrimoines propres, aux dépens de la communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière.
La communauté n’a droit à récompense que lorsqu’elle acquitte une dépense qui ne lui incombe pas à titre définitif.
Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Tout ce qui est dépensé dans l’intérêt personnel d’un des époux est présumé avoir été payé par la communauté.
Aux termes de l’article 1469 alinéa 1 et 2, la récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes qui représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. L’alinéa 3 ajoute qu’elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien, qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En application de l’article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
En application de l’article 1468 du code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.
Les récompenses constituant les éléments actifs ou passifs d’un compte unique et indivisible dont seul le reliquat après dissolution du régime est à considérer, elles ne sont pas exigibles tant que le régime matrimonial n’est pas dissout.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ainsi, les intérêts d’une créance sont capitalisés et produisent donc eux-mêmes des intérêts, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière et que cette demande est formée en justice. Les dispositions de l’article 1343-2 sont d’ordre public. Les juges du fond ne disposent pas de pouvoir d’appréciation dès lors que les conditions de l’article 1343-2 sont remplies. Ils peuvent néanmoins écarter la demande en cas de faute du créancier.
En l’espèce, Mme [U] [E] produit uniquement un certificat d’évaluation établi par M. [P] [D] [W], ingénieur civil agréé à [Localité 38] (INDE), en décembre 2016. Elle ne produit aucune pièce permettant de confirmer la compétence de M. [P] [D] [W] pour établir un tel certificat. Elle ne produit pas non plus une seconde évaluation effectuée par un professionnel compétent afin de corroborer l’évaluation effectuée par M. [P] [D] [W]. De surcroît, cette évaluation a été effectuée en 2016, soit il y a quasiment 10 ans. Enfin, aucun document n’est annexé au certificat d’évaluation afin d’étayer les mentions qui y figurent.
En conséquence, au regard des éléments produits à ce stade des opérations liquidatives par Mme [U] [E], il n’est pas possible de déterminer le montant de la récompense due par M. [V] [T] à la communauté.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [E] visant à fixer la récompense due à la communauté par M. [V] [T] au titre des travaux de construction effectués sur un bien immobilier sis [Localité 39] (INDE) sis [Adresse 36], lui appartenant en propre.
6. Sur les créances détenues par Mme [U] [E] à l’encontre de M. [V] [T]
Mme [U] [E] estime que M. [V] [T] lui doit la somme globale de 79.699,36 euros au 4 avril 2024 au titre de la prestation compensatoire, des indemnités de l’article 700 du code de procédure civile, des dommages et intérêts et des intérêts de ces sommes. Elle précise que cette somme devra être actualisée au jour du partage, comptabilisée dans le cadre de la liquidation, être déduite des droits de M. [V] [T] et ajoutée aux droits de Mme [U] [E].
Sur ce,
Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : (…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; (…)
En application de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l’article 435 . La décision est rendue publiquement.
Les intérêts patrimoniaux des époux doivent s’entendre de manière extensive et inclure l’intégralité des rapports pécuniaires entre les époux, en ce compris les créances nées postérieurement au jugement de divorce passé en force de chose jugée (CC, 1ère, 15 novembre 2017, 16-16.443).
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, M. [V] [T] a été condamné à payer à Mme [U] [E] :
— à titre de prestation compensatoire, la somme de 40.000 euros, aux termes du jugement de divorce du 19 septembre 2007,
— la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts aux termes du jugement de divorce du 19 septembre 2007,
— la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux termes du jugement du 25 septembre 2012 du tribunal de grande instance d’ALBI,
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux termes d’un jugement du 6 mars 2014 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93),
— la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux termes d’un arrêt du 7 mai 2015 de la cour d’appel de [Localité 37],
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux termes du jugement du 22 juin 2018 du juge du tribunal d’instance de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis).
Ces condamnations emportent intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aux termes d’un décompte établi par la SCP DUCHAUCHOY-CREUZIN-LAMACHE, commissaires de justice au BOURGET (Seine-Saint-Denis), le 5 avril 2024, le montant restant dû au titre de ces condamnations s’élève, intérêts et frais d’exécution inclus, à la somme totale de 79.699,36 euros.
En conséquence, il conviendra de prendre en compte, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, toutes les sommes dont M. [V] [T] sera toujours redevable envers Mme [U] [E], au jour du partage, augmentées des intérêts au taux légal, au titre de toutes condamnations prononcées contre lui aux termes du jugement de divorce en date du 19 septembre 2007 et de tous jugements postérieurs et notamment au titre de la prestation compensatoire, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
7. Sur la publication du jugement au service de la publicité foncière
L’article 768 du code de procédure civile rappelle que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Mme [U] [E] ne fournit aucune explication quant au fondement ou aux motifs de cette demande qui sera donc rejetée.
8. Sur la demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Mme [U] [E] ne démontre aucun préjudice, ni matériel, ni moral.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
9. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité justifie d’accorder à Mme [U] [E] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles sera tenu M. [V] [T].
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [E] et M. [V] [T] dont l’ouverture a été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE (95) suivant jugement en date du 19 septembre 2007 ;
Désigne, pour y procéder, Maître [O] [S], Notaire à AULNAY-SOUS-BOIS (93600) [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 40]), en remplacement du Président de la [23], qui avait été désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE (95) suivant jugement en date du 19 septembre 2007, lequel avait délégué sa mission à la SCP [F], notaire à CERGY (Val d’Oise), par courrier du 19 juillet 2018 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations en remplacement du Président du tribunal de grande instance de Pointoise, ou tel magistrat par lui désigné pour faire rapport en cas de difficulté, lequel avait été désigné par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE (95) suivant jugement en date du 19 septembre 2007 ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes de Mme [U] [E] visant à voir fixer la composition de l’actif et la composition du passif de la communauté de biens ayant existé entre les parties ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [E] visant à fixer le montant de l’indemnité, due par M. [V] [T], à l’indivision existant entre les parties, au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [U] [E] visant à fixer la récompense due à la communauté par M. [V] [T] au titre des travaux de construction effectués sur un bien immobilier sis [Localité 39] (INDE) sis [Adresse 36], lui appartenant en propre ;
Dit que toutes les sommes dont M. [V] [T] sera toujours redevable envers Mme [U] [E], au jour du partage, au titre de toutes condamnations prononcées contre lui aux termes du jugement de divorce en date du 19 septembre 2007 et de tous jugements postérieurs et notamment au titre de la prestation compensatoire, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, augmentées des intérêts au taux légal, devront être prises en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande visant à voir ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
III/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication, par Maître [O] [S], Notaire à [Adresse 18], notaire commis, du bien immobilier sis à [Adresse 33], cadastré Section CB n°[Cadastre 7] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 150.000 € (cent cinquante mille euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement établi par le notaire commis ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par notaire commis et/ou le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le notaire commis et/ou le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le notaire commis et/ou le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [O] [S], Notaire à [Localité 17] [Adresse 2], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
IV/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [O] [S], Notaire à [Localité 17] [Adresse 2], à la consultation des fichiers [29] et [30] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [U] [E] et/ou M. [V] [T] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [29] et [30], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
V/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
VI/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 septembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 34]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VII/ Condamne M. [V] [T] à payer à Mme [U] [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Avril 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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