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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 avr. 2024, n° 22/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Les consorts [ I ] soit [ K ] c/ LA CPAM [ Localité 10 ] [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/02809 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WAEQ
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
Mme [K] [I] agissant tant en son nom qu’en tant que tuteur de Monsieur [R] [I].
[Adresse 12],
[Localité 10]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [I] représentée par Mme [K] [I], tutrice
[Adresse 9],
[Localité 10]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [I]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
Les consorts [I] soit [K], [V], [T] [I],venant en qualité d’héritiers aux droits de Mme [M] [W] décédée le [Date décès 4] 2022
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Le G.I.E. CIVIS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM [Localité 10] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.
A l’audience publique du 12 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024 puis prorogé au 15 Avril 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [R] [I], bénéficiant d’une assurance de protection juridique souscrite auprès du GIE Civis, a été victime d’un accident survenu le 9 août 2012 à [Localité 11] en Grande Bretagne. Alors qu’il était piéton, il a été heurté par un véhicule. Il a été immédiatement hospitalisé en réanimation à [Localité 11], avant d’être rapatrié, le 27 août 2012, en France au centre hospitalier de [Localité 10].
La police londonnienne est intervenue et le conducteur du véhicule a été identifié.
Une intervention de l’assureur de protection juridique a été sollicitée et celui-ci a mandaté un avocat anglais en septembre 2012.
Par ordonnance du juge de paix de Tournai, M. [I] s’est vu désigner sa fille [K] comme administrateur provisoire puis par jugement du 21 avril 2015, le juge des tutelles de Lille l’a placé sous la tutelle de sa fille [K] à raison d’une altération majeure de ses facultés mentales. La tutelle a été maintenue par jugement du 27 février 2020 pour 10 ans.
Le 26 avril 2021, Mme [I] a réceptionné les procès verbaux de police afférents à l’accident de 2012 obtenus grâce à l’intervention d’une association d’aide aux victimes et au magistrat de liaison.
L’épouse de M. [R] [I] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Estimant que le groupement Civis avait manqué à ses obligations, par actes d’huissier des 17 et 28 mars 2022, M. [R] [I] ainsi que [K], [V] et [T] [I] ont fait assigner le groupement Civis et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, les consorts [I] demandent au tribunal de :
— Dire que le groupement Civis a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [I] ;
— Dire que le groupement Civis a engagé sa responsabilité à l’égard de celui-ci, à tout le moins, au titre d’une perte de chance de 90% ;
— Condamner le groupement Civis à indemniser M. [I], victime directe, représenté par son tuteur ;
— Condamner le groupement Civis à indemniser le préjudice des victimes indirectes, soit [K], [V] et [T] [I], ainsi que de feue [M] [W] épouse [I], aux droits de laquelle viennent ses trois enfants précédemment dénommés, en qualité d’héritiers ;
— Designer un expert médical en dommage corporel, de spécialité de médecine physique et de réadaptation, aux fins d’examiner M. [I] et de fixer ses postes de préjudices selon mission habituelle [mission VIEUX proposée au dispositif des conclusions] ;
— Condamner le groupement Civis à payer à Mme [K] [I] prise en tant que tuteur de M. [I], une somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;
— Condamner le groupement Civis à payer à [K], [V] et [T] [I], tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur mère, une somme de 25 000 euros chacun, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;
— Renvoyer d’ores et déjà l’audience à une audience de mise en état électronique après dépôt du rapport d’expertise, pour conclusions des demandeurs ;
— Condamner le groupement Civis à payer à Mme [K] [I] prise en tant que tuteur de M. [I] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [I] font valoir que l’assureur de protection juridique doit apporter des informations et des conseils juridiques et accompagner son assuré dans une action judiciaire. Ils se plaignent que l’assureur a laissé trainer l’affaire et manqué de solliciter les procès verbaux de police par tous moyens et dans les trois ans de l’accident, saisir l’AGIRA à défaut d’information sur l’assureur du véhicule et saisir sans délai le FGAO afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice très important de son assuré surtout sans laisser prescrire son action. Ils estiment qu’en 2012, alors que la Grande Bretagne appartenait encore à l’Union européenne, et surtout si l’assureur du véhicule impliqué était inconnu, il convenait d’informer l’assuré de la possibilité de réclamer une indemnisation dans les conditions de l’article L.424-1 du code des assurances.
Ils indiquent que les références des procès verbaux de police et le numéro de téléphone donné par les policiers anglais ont été communiqués à l’assureur, en vain et que c’est finalement par l’action de Mme [K] [I] que ces procès verbaux ont été obtenus alors que l’assureur a prétendu pendant des années qu’ils n’existaient pas.
Compte tenu des manquements graves de l’assureur à ses obligations, ils réclament l’indemnisation des préjudices subis par chacun personnellement et de celui subi par [M] [I] et qu’ils ont recueilli dans sa succession.
M. [I] estime que sans le manquement de l’assureur, il aurait dû obtenir l’indemnisation de son entier préjudice corporel, de sorte qu’il demande l’organisation d’une expertise médicale avec une mission adaptée au traumatisme cranien grave et une provision.
Répliquant à son contradicteur, il note que l’assureur a reconnu un délai de traitement excessif et une erreur dans la communication des références des procès verbaux à l’avocat anglais. Il ajoute que son épouse et sa fille ont, immédiatement, communiqué tous les éléments d’informations qu’elles avaient. Il observe que son assureur ne lui a nullement indiqué en temps utile que sa réclamation était vaine outre que son action envers le FGAO ne l’était pas, le droit à indemnisation en France en cas d’accident de la circulation survenu à l’étranger étant acquis, seule l’indemnisation pouvant se faire selon les modalités prévues par le droit du lieu de l’accident.
Il ajoute qu’il était encore sur le trottoir lorsqu’il a été heurté par le rétroviseur du véhicule, ce qui l’a fait chuter sur la route. Il en déduit que non seulement il n’a pas commis de faute mais que le conducteur du véhicule en a nécessairement commis une, qu’il l’ait vu ou non.
Il considère à tout le moins que si l’assureur avait rempli ses obligations et que le FGAO avait été saisi, sa demande aurait pu être instruite.
A tout le moins, il estime que l’assureur lui a fait perdre une chance très importante.
Dans ses dernières conclusions signifiées, par voie électronique le 29 novembre 2022, le groupement Civis demande au tribunal de :
— Le mettre hors de cause et débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, le groupement Civis conteste toute faute, expliquant avoir immédiatement mandaté un avocat anglais régulièrement relancé, avocat qui a indiqué avoir contacté la police de [Localité 11] pour obtenir des éléments d’information mais en vain. Il estime que le dossier s’est ainsi figé sans les informations utiles pour engager un recours en indemnisation.
Suite à la communication des rapports de police par les consorts [I], il ajoute que ceux-ci ont manqué à leur obligation de lui communiquer les informations données par la police de [Localité 11].
Relativement à la perte de chance alléguée, il la conteste, considérant qu’il convient d’examiner les chances de succès d’une éventuelle action : bien fondé, montant d’indemnisation et possibilités concrètes de recouvrement. Il ajoute qu’en présence d’un élément d’extranéité, il fournit un certificat de coutume sur le régime applicable aux accidents de la circulation en Angleterre. Selon ce certificat, le droit anglais n’applique pas de régime spécifique, la responsabilité de l’auteur étant engagée pour faute prouvée tandis que la victime peut voir son indemnisation limitée ou exclue si elle a elle-même commis une ou plusieurs fautes. S’agissant d’un piéton victime, il se réfère au green cross code enseigné aux enfants.
Il estime que la lecture des rapports de police enseigne que le conducteur du véhicule n’a commis aucune faute de sorte qu’aucun recours contre l’assureur du responsable n’était envisageable. Il considère, pour l’exhaustivité de son raisonnement, que M. [I] a, de plus, regardé du côté opposé à celui du trafic routier avant de traverser.
Quant à une demande faite au FGAO, il objecte que les consorts [I] font une lecture tronquée de la disposition qu’ils invoquent puisque ce fonds n’intervient que pour les personnes ayant droit à indemnisation car il vise à pallier l’éventuelle carence d’assureur du responsable. Ce qui suppose qu’il existe un responsable. Se référant au site du FGAO, il souligne que l’indemnisation se fait selon le droit en vigueur dans le pays où l’accident a eu lieu et rappelle qu’en droit anglais, M. [I] n’a pas droit à indemnisation de sorte que le FGAO ne pouvait pas l’indemniser.
Sa responsabilité n’étant pas démontrée, il en déduit que ni la demande d’expertise ni celles visant à obtenir des provisions ne peuvent prospérer.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’assureur de protection juridique :
Le groupement Civis ne conteste pas être tenu contractuellement au titre de la garantie protection juridique vie privée stipulée dans le contrat Suisse habitation dont les conditions générales sont d’ailleurs versées par lui-même (PC 4) :
“Nous vous apportons notre concours technique tant sur le plan amiable que sur le plan judiciaire, pour la sauvegarde de vos droits et intérêts en cas de litiges ou de réclamations nés de la vie privée […]. On entend par litige une situation conflictuelle causée par un événement préjudiciable ou un acte répréhensible vous opposant à un tiers et vous conduisant à faire valoir un droit contesté […]”
Le groupement Civis ne conteste pas que cette garantie était mobilisable du fait de l’accident du 9 août 2012 litigieux.
Le fait d’avoir mandaté un solicitor anglais promptement et de lui avoir demandé de se procurer les comptes rendus d’investigation de la police de [Localité 11] entrait bien dans les diligences dues en exécution du contrat.
Toutefois, celui-ci ayant fait savoir qu’il avait besoin de l’identification de la route sur laquelle l’accident s’est produit et du moment où l’accident s’est produit est demeuré dans l’attente d’une réponse à ces informations élémentaires qu’il a réclamées les 28 septembre 2012 et 31 octobre 2013. Ce n’est que le 4 novembre 2013 que l’assureur a fourni cette information obtenue de [M] [I], ce qui est tardif.
Les courriers de relance ultérieurement adressés à cet avocat apparaissent assez formels.
Le groupement Civis conteste pour le principe que Mme [K] [I] lui a communiqué le numéro de téléphone de la police de [Localité 11] et la référence du rapport de police mais dans le courrier du 28 novembre 2016 qu’il a lui-même adressé au solicitor anglais (PC demandeur 16), il lui a communiqué ces informations, ce qui implique qu’il les avait reçues. Et lorsqu’il l’a fait, le numéro du rapport a été affecté d’une faute de frappe de sorte qu’il était erroné, ce qui n’a été corrigé que le 4 janvier 2017 (PC demandeur 17). En tout état de cause cette information très importante n’a pas été donnée en temps utile au solicitor au regard du délai de prescription de l’action, dont il n’est pas contesté qu’il est, en Angleterre, de trois ans à compter de l’accident du 9 août 2012.
Voyant les mois s’écouler, la fourniture d’un concours technique à la défense des intérêts de M. [I], dont l’assureur n’ignorait pas qu’il avait été très gravement blessé, supposait une action plus énergique.
Au final, le tribunal observe que presque 10 ans après l’accident, c’est par l’action personnelle de Mme [K] [I] que les comptes rendus d’enquête ont été obtenus, sans d’ailleurs que cet événement se soit produit par l’effet de préconisations ou de conseils de l’assureur.
Le manquement à l’obligation contractuelle est établi.
Il reste donc à déterminer quelle a été la suite directe et immédiate de ce manquement.
En n’entreprenant que des démarches formelles pour obtenir ces comptes rendus, le groupement Civis a fait perdre aux consorts [I] une chance d’établir, dans le délai de prescription anglais, d’une part et avant la sortie de la Grande Bretagne de l’Union d’autre part, les circonstances de l’accident.
Concernant la possibilité d’une action contre le conducteur et / ou son assureur :
Si les consorts [I] avaient obtenu les comptes rendus de police en temps utiles, un recours contre le conducteur et / ou l’assureur du véhicule était envisageable puisqu’ils étaient parfaitement identifiés dès le premier jour de l’enquête.
Toutefois, les consorts [I] ne contestent pas que le droit anglais est effectivement celui dont la teneur figure au certificat de coutume versé au débat par le groupement Civis (PC 5), donc qu’il ne prévoit pas d’indemnisation de la victime du seul fait de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur mais que les accidents de la circulation sont régis par la common law donc selon un régime de faute prouvée de l’auteur du dommage.
Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts [I] dans leurs conclusions, il resulte des comptes rendus de police que le véhicule, qui circulait lentement a heurté M. [I] “when he stepped into the road” et même “with one foot into the road” ce que le tribunal comprend, comme d’ailleurs les demandeurs le traduisent eux-mêmes dans leur traduction libre (PC 31 et 32), que l’accident s’est produit alors que M. [I] avait posé un pied sur la route ou quand il est descendu sur la route, avec la précision que M. [I] “was looking in the opposite direction” ce que le tribunal comprend comme signifiant qu’il regardait dans la direction opposée à celle d’où venait le véhicule.
Les enquêteurs ont relevé que “at this very moment, VIWI [le conducteur du véhicule] and his vehicle were too close to avoid VIW2 [le piéton]” ce que le tribunal comprend comme signifiant que le conducteur était dans l’impossibilité d’éviter le piéton car il était trop proche de lui.
Or selon le certificat de coutume, dans une décision [X] contre [E] de 2007, le juge ayant relevé que le conducteur qui ne roulait pas à vitesse excessive n’avait pas pu s’arrêter car le piéton avait émergé devant lui rendant la collision inévitable, n’a pas retenu la responsabilité du conducteur.
Dans un autre cas, [G] contre [O], la responsabilité du conducteur a été retenue pour un éudiant étranger qui avait regardé du mauvais côté avant de traverser de sorte que la conductrice n’avait pas pu modifier sa trajectoire pour l’éviter à cause d’une voiture venant en sens opposé mais aussi une négligence contributive de la victime réduisant son droit à indemnisation de 75 %. Toutefois, non seulement cette affaire est bien antérieure à la précédente, puisqu’elle date de 1995, mais en outre, la conductrice avait eu un temps suffisant pour évaluer la faisabilité d’un changement de direction pour éviter le piéton, ce qui n’est pas le cas dans l’accident du 9 août 2012.
D’autre part, la police a vérifié que le conducteur n’avait pas abusé d’alcool et considéré qu’aucune infraction n’avait été commise.
Ils ont basé leurs conclusions sur deux témoignages, émanant de personnes qui se trouvaient à bord d’un véhicule qui suivait celui du conducteur impliqué et ont vérifié qu’il n’existait pas de caméra de vidéo surveillance ayant filmé la scène dans le voisinage.
Il n’est fait état d’aucune priorité susceptible d’avoir permis à M. [I] de décider de franchir la voie alors que des véhicules étaient à l’approche, donc celui qui l’a heurté.
Aucune des pièces versées au débat n’établit que M. [I] a, au sens du Green Cross Code D, laissé passer le trafic, regardé à nouveau dans toutes les directions, écouté, et traversé uniquement une fois qu’il était certain qu’il avait le temps de le faire.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il ne peut être affirmé qu’en droit anglais il existait une chance de faire reconnaître une faute contre le conducteur.
Dès lors, la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de l’assureur et la perte d’un recours susceptible de prospérer en droit anglais n’est pas rapportée.
Concernant la possibilité de présenter une demande au FGAO :
Ce fonds est régi par les articles L.424-1 et suivants du code des assurances lesquels énoncent, dans leur rédaction issue de la loi 2003-706 du 1 août 2003, que :
“ Un organisme d’indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus sur le territoire métropolitain d’un Etat partie à l’Espace économique européen, autre que l’Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un des ces Etats.
Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d’accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte internationale d’assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l’Union européenne.”
“ Lorsqu’il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l’organisme d’indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l’indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l’Etat de survenance de l’accident.”
L’accident est survenu sur le territoire métropolitain d’un Etat qui, en 2012, appartenait à l’Union et il a impliqué un véhicule dont il n’est pas contesté qu’il avait son stationnement habituel dans ce même Etat.
A la date de l’accident, il n’est pas certain que M. [I] était résident en France puisqu’en 2012, c’est le juge de paix de Tournai qui l’a placé sous administration provisoire dans une décision mentionnant qu’il était alors domicilié à [Localité 8] en Belgique. Toutefois, les parties n’ont pas débattu de cette question.
Mais principalement, les consorts [I] n’établissent pas que M. [I] avait droit à indemnisation, au sens de ces dispositions du code des assurances, l’accident s’étant produit en Grande Bretagne, dont le droit applicable aux accidents de la circulation a été rappelé plus haut et qui n’indemnise les personnes lésées qu’en cas de faute prouvée du conducteur.
Dans ces conditions, il est exact que le manquement de l’assureur leur a fait perdre une chance de présenter leur demande au FGAO et de voir cette demande instruite, mais tel n’est pas le dommage réellement invoqué. Les consorts [I] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre le manquement de l’assureur et la perte d’un recours susceptible de prospérer devant le FGAO.
En conséquence, il n’est pas démontré que le groupement Civis aurait engagé sa responsabilité envers les consorts [I].
Il en résulte que toutes leurs demandes, en ce comprises les demandes d’expertise et de provisions, doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Les consorts [I], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par M. [R] [I], Mme [K] [I], Mme [V] [I] et M. [T] [I] ;
Condamne M. [R] [I], Mme [K] [I], Mme [V] [I] et M. [T] [I] à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier,La Pésidente,
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