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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 16 avr. 2026, n° 24/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/01268 DU 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03506 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LTX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O]
né le 10 Août 1985 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MADAME [E] [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
******
[Localité 1]
Représenté par Mme Myriam HUMBLOT (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/03506
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [O], né le 10 août 1985, exerçant la profession de manutentionnaire élingueur, a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2022 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 novembre 2022, la victime a subi un « écrasement, arrachement ongle » alors qu’il « attelait un dirigeable sur le chariot élévateur ».
Le certificat médical initial en date du 17 décembre 2022 mentionne une « plaie de la main ».
Par décision notifiée le 25 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [Q] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Monsieur [Q] [O] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable à l’encontre de cette décision, laquelle, par décision du 4 juillet 2024, a infirmé la décision de la CPAM et porté le taux d’incapacité à 12 %.
Par requête de son Conseil réceptionnée au Greffe le 24 juillet 2024,
Monsieur [Q] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Monsieur en contestation de la décision de la CMRA.
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 24 juin 2025 aux termes de laquelle le Docteur [H] a conclu à un taux d’incapacité de 12 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur [Q] [O], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
En tant que de besoin,
Désigner un nouvel expert qu’il plaira au tribunal afin qu’il l’examine et fixe le taux d’IPP lié aux séquelles du pouce amputé,A défaut et sur le fond,
Infirmer les décisions de la caisse en date du 25 janvier 2024 et de la CMRA en date du 4 juillet 2024,Fixer le taux d’IPP a minima à 16% en regard des doubles taux retenus par l’expert,Fixer le taux définitif d’IPP à 18 % en regard de l’incidence professionnelle,Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,Ordonner à la Caisse de régulariser la situation de Monsieur [O].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] fait valoir que le rapport de consultation est insuffisant puisque l’expert a retenu que sa pince non tenue en 2024 serait normale en 2025 et que la flexion P1 sur P2 considérée comme impossible en 2024, serait complète en 2025 alors que sa situation n’a pas évolué et que ce n’est pas possible au plan physiologique. Il argue également que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité de flexion complète interphalangienne mais a retenu un blocage en semi flexion, ce qui doit aboutir à une majoration du taux de 4%.
Il reproche enfin à l’expert de ne pas avoir mis en évidence une modification d’emploi induite par les séquelles de l’accident du travail alors qu’il jouissait d’une expérience et d’une qualification professionnelle sur le poste d’élingueur, qu’il a perdu son emploi et que son aptitude à réapprendre un emploi compatible avec son handicap est faible, en l’absence de formation scolaire ou professionnelle.
Représentée par son Inspectrice esoutenant oralement ses conclusions, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [H] et de débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que l’expert n’a pas constaté d’enraidissement de l’articulation interphalangienne ni de blocage de l’articulation métacarpo phanlangienne et que l’évaluation correspond à un taux de 12 % pour une amputation d’un pouce gauche chez un droitier. S’agissant du coefficient socio professionnel, la Caisse expose que Monsieur [O] n’a pas fait carrière dans la société dans laquelle il travaillait puisqu’il était intérimaire à raison de quelques heures par mois depuis décembre 2021 et qu’il a pu retrouver un emploi à la mairie de [Localité 3]. La Caisse ajoute qu’aucune lésion d’ordre psychologique ne peut être prise en charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité de Monsieur [Q] [O]
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité de Monsieur [Q] [O] a été justement évalué par la CMRA à 12 % en regard du guide barème en vigueur.
Il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que:
« Séquelle d’écrasement de la deuxième phalange du pouce gauche chez un assuré droitier. Bonne évolution, amputation latérale partielle de la pulpe du pouce gauche sans atteinte de l’ongle ni troubles trophiques mais avec troubles sensitifs persistants. Plus d’enraidissement de l’articulation de l’interphalangienne. La pince pollidigitale est normale en forme et en force. Pas de gêne fonctionnelle mise en évidence par un amyotrophie.
Taux proposé : 12 % »
Monsieur [O] conteste ce taux.
A l’appui de sa contestation, il fait valoir que le médecin consultant a retenu que sa pince non tenue en 2024 serait normale en 2025 et que la flexion P1 sur P2 considérée comme impossible en 2024, serait complète en 2025 alors que sa situation n’a pas évolué et que ce n’est pas possible au plan physiologique. Il argue également que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité de flexion complète interphalangienne mais a retenu un blocage en semi flexion, ce qui doit aboutir à une majoration du taux de 4%.
Or, il ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En outre, c’est de manière non pertinente qu’il argue que l’expert aurait constaté un blocage en semi flexion de l’articulation inter phalangienne correspondant à une majoration du taux de 4 % alors le médecin consultant a au contraire constaté une flexion de P2 sur P1 complète et une pince pollicidigitale de bonne qualité.
Il en résulte que l’expert a simplement présenté le barème correspondant à un blocage en semi flexion sans pour autant retenir un tel blocage.
Il apparait donc que le taux de 12 % a été justement évalué et ne saurait être remis en cause.
S’agissant de la demande au titre du coefficient socio-professionnel, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [O] occupait un emploi d’élingueur dans le cadre de mission intérim et que, postérieurement à son accident du travail, il a été indemnisé par France travail avant de trouver un emploi à durée déterminée en qualité d’adjoint technique, catégorie C, pour le compte de la commune de [Localité 3].
Si Monsieur [O] indique avoir saisi la juridiction prud’homale en requalification de sa relation contractuelle précédent à l’accident, en contrat à durée indéterminée, il ne démontre nullement que c’est en raison de son accident, qu’il est privé de poursuivre son emploi d’élingueur, étant souligné qu’il résulte de ses conclusions devant le Conseil de prud’hommes qu’il aurait été déclaré apte à l’emploi d’élingueur manutentionnaire.
Il sera également rappelé qu’il exerçait son emploi dans le cadre de mission intérim, contrats précaires qui n’ont pas vocation à se poursuivre de manière prolongée.
Il apparait en outre que Monsieur [O] a pu retrouver un emploi.
Dès lors, il n’y a pas lieu à retenir un coefficient socio-professionnel.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal maintient le taux d’incapacité de Monsieur [O] à 12 %.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
MAINTIENT le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Q] [O] consécutivement à l’accident du travail du 17 novembre 2022
à 12 %,
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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