Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 7 mai 2026, n° 26/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BYBLOS GROUP, S.A.R.L. BYBLOS SHINE, S.A.S.U. BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND-EST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07.05.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00306 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KW
N° MINUTE :
26/00001
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. BYBLOS GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.S.U. BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND-EST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.S.U. BYBLOS HUMAN SECURITY GRAND-OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.S.U. BYBLOS HUMAN SECURITY ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.R.L. BYBLOS SHINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.R.L. BLUE CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.S.U. B-GUARD SECURITY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.S.U. B-GUARD PROTECTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.S.U. BYBLOS HUB SECURITY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.S.U. BYBLOS EVENTS SECURITY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
S.A.R.L. BYBLOS PROTECTION SYSTEM ( SECURITY SYSTEMS),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0041 substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 667
DÉFENDEURS
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Arthur-Léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Monsieur [W] [L] [V],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 07 mai 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00306 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3KW
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
Les sociétés demanderesses forment une unité économique et sociale dite UE Byblos Group et assurent globalement comme activité des prestations de surveillance humaine, en particulier du gardiennage et de la prévention auprès de leurs clients.
Pour la représentation du personnel, les sociétés de l’UES sont réparties, comme prévu par un accord collectif du 17 juillet 2025, en deux établissements distincts disposant chacune d’un comité social et économique d’établissement (CSEE) : le CSEE nord et le CSEE Sud. Le renouvellement des élections des CSEE a eu lieu lors d’un premier tour qui s’est tenu du 27 au 30 octobre 2025.
La société Byblos Human Security (BHS), intégrant l’établissement Nord, a engagé M. [W] [L] [V] comme agent de sécurité à compter du 1er novembre 2017. En dernier lieu, celui-ci assure un poste de chef d’équipe, statut agent de maîtrise au sein de la société BHS IDF, avec une mise à la disposition de la société d’exploitation de la Tour Eiffel depuis plus de 12 mois.
Par courrier du 15 décembre 2025, la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services a désigné M. [L] [V] en qualité de représentant syndicat au sein du CSEE Nord.
Par requête expédiée expédiée le 19 décembre 2025 et enregistrée au greffe, les sociétés de l’UES Byblos Group ont requis la convocation de la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services et M. [L] [V] aux fins d’entendre :
Annuler sa désignation en qualité de représentant syndical au CSEE Nord,Et Condamner solidairement M. [L] [V] et le syndicat CGT au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les sociétés de l’UES Byblos Group, la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services et M. [L] [V] ont été convoqués pour l’audience fixée le 12 février 2026 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 2 avril 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, les sociétés de l’UES Byblos Group maintiennent leurs prétentions initiales.
A l’appui, elles font valoir M. [L] [V] ne remplit pas les conditions pour être désigné comme représentant au CSEE Nord au motif qu’il n’y remplit pas les conditions d’éligibilité prévues par l’article L.2314-19 du code du travail auquel renvoie l’article L.2314-2. En effet, elles précisent qu’en ayant choisi d’exercer son droit de vote dans l’entreprise utilisatrice dans laquelle le salarié était mis à sa disposition depuis plus de douze mois, soit la société d’exploitation de la Tour Eiffel et non dans son entreprise d’origine, M. [L] [V] ne pouvait plus être considéré éligible au sein de l’UES et par voie de conséquence, ne pouvait plus y être désigné représentant syndical au CSEE Nord.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la Distribution et des Services (la CGT) demande au tribunal judicaire de :
Débouter les sociétés composant l’UES Byblos Group de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum les sociétés composant l’UES Byblos Group à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la CGT expose que M. [L] [V] remplit les conditions objectives pour être électeur dans l’entreprise d’origine tenant à son âge, son ancienneté et l’absence de lien de parenté avec l’employeur. Elle précise que si les dispositions légales prévoient que le salarié mis à disposition qui choisit de voter dans son entreprise d’accueil ne peut y être éligible, aucune disposition ne l’empêche en revanche d’être éligible dans son entreprise d’origine. A défaut, elle estime que ce serait priver le salarié de tout droit de se présenter à une élection, en méconnaissance du droit de participation consacré à l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intégré au bloc de constitutionnalité.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisé de l’audience, M. [L] [V] est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 7 mai 2026.
motifs DE LA DECISION
Sur la validité de la désignation de représentant syndical au CSE d’établissement
Selon l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 ».
L’article L.2314-19 prévoit que « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».
Enfin, l’article L.2314-23 précise que « pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2o de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice ».
Il résulte de ces dispositions légales que l’éligibilité suit en principe le droit de vote.
Par ailleurs, pour le salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, son choix de voter dans son entreprise d’accueil lui conférera la qualité d’électeur pour la durée du cycle électoral. Ne disposant pas, pendant cette période, de la qualité d’électeur dans son entreprise d’origine, il n’y est plus éligible pendant cette même durée.
Certes, la réforme de 2017 a supprimé le droit pour le salarié mis à disposition d’être éligible dans l’entreprise utilisatrice. Désormais, en exerçant son option, ce salarié renonce en connaissance de cause à toute possibilité de présenter sa candidature aux élections professionnelles et de la même façon, d’être désigné représentant syndical au CSE, que ce soit dans son entreprise d’accueil ou dans son entreprise d’origine.
Mais ces dispositions légales explicites et impératives s’imposent pleinement aux parties, sans que le juge ne puisse en limiter la portée par référence au droit de participation des travailleurs.
M. [L] [V] a choisi le 11 février 2022 de voter dans son entreprise d’accueil, la société d’exploitation de la Tour Eiffel, pour les élections organisées en mars 2022.
Il s’en déduit qu’il ne remplissait pas la condition d’éligibilité dans son entreprise d’origine lors de sa désignation du 15 décembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’annuler sa désignation de représentant syndical au CSEE Nord de l’UES Byblos Group.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de M. [W] [L] [V] en tant que représentant syndical au comité social et économique de l’établissement Nord de l’UES Byblos Group
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Taux légal
- Conseil syndical ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pénalité de retard ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Défense au fond ·
- Cadre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Action
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Souffrance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Incident ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Méditerranée ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
- Logement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Ventilation ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Service ·
- Département ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.